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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00123

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 septembre 2024, 24/00123


ARRET N° .



N° RG 24/00123 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRHJ







AFFAIRE :



M. [J] [T]



C/



S.A.M.C.V. SMABTP







GS/LM





Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

































Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



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Le quatre Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [J] [T]

né le 10 Mars 1975 à [Localité 3] (87), demeurant ...

ARRET N° .

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRHJ

AFFAIRE :

M. [J] [T]

C/

S.A.M.C.V. SMABTP

GS/LM

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

---==oOo==---

Le quatre Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [J] [T]

né le 10 Mars 1975 à [Localité 3] (87), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'une décision rendue le 09 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

S.A.M.C.V. SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO, greffier placé, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation, M. [J] [T] a notamment confié à la société Tomas, assurée auprès de la SMABTP, le lot menuiserie extérieure et à la société SMAC le lot étanchéité.

Les travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 2009.

M. [T] a saisi le juge des référés qui a ordonné le 28 octobre 2010 et le 10 avril 2018 deux expertises successives confiées à M. [F] [W] lequel a déposé ses rapports respectivement le 28 novembre 2011 et le 21 septembre 2020.

Les 14 et 16 mars 2023, M. [T] a assigné la SMABTP, assureur de la société Tomas entre-temps mise en liquidation judiciaire, et la société SMAC devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de ses préjudices consécutifs à des désordres.

Par conclusions d'incident, la SMABTP et la société SMAC ont soulevé la prescription de l'action de M. [T] et son défaut de qualité à agir.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment:

- constaté que la société SMAC et la SMABTP se sont désistées de leur fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- constaté la prescription de l'action de M. [T] dirigée contre la SMABTP,

- rejeté la fin de non- recevoir de la société SMAC tirée de la prescription de l'action de M. [T] à son encontre.

M. [T] a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [T] conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP devant le juge de la mise en état, au motif que cet assureur avait déjà conclu à l'irrecevabilité de son action dans ses écritures au fond devant le tribunal judiciaire. Subsidiairement, il soutient que son action engagée le 14 mars 2023contre la SMABTP n'est pas prescrite puisque la seconde instance en référé expertise, qui a débouché sur l'ordonnance du 10 avril 2018, concerne des désordres distincts de ceux ayant motivé le premier référé expertise, en sorte qu'un nouveau délai décennal à commencé à courir à compter de l'ordonnance du 10 avril 2018.

La SMABTP conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.

MOTIFS

Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription, contestée par M. [T].

C'est par une exacte application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile que le juge de la mise en état a retenu que le moyen de la SMABTP tiré de la prescription s'analysait en une fin de non- recevoir qui pouvait être proposée en tout état de cause.

Le juge de la mise en état a utilement rappelé les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui lui confère une compétence exclusive, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non- recevoir.

La circonstance que la SMABTP a pu invoquer la prescription de l'action de M [D] dans ses écritures au fond devant le tribunal judiciaire n'est pas de nature à rendre irrecevable sa saisine incidente du juge de la mise en état pour statuer sur cette fin de non- recevoir, cette saisine étant conforme aux prescriptions de l'article 789 du code de procédure civile précité.

Sur la prescription de l'action de M. [T] dirigée contre la SMABTP.

L'action en justice engagée par M. [T] à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Tomas en liquidation judiciaire, tend a obtenir l'indemnisation de désordres de nature décennale affectant la baie vitrée de son séjour et la parclose d'une chambre située à l'étage de l'habitation.

Une première expertise a été confiée à M. [W] par une ordonnance du 26 octobre 2010.

Le juge de la mise en état a retenu, au terme d'une motivation qui n'est sujette à aucune critique, que cette ordonnance avait interrompu le délai de la garantie décennale à l'égard de la société Tomas et en avait repoussé le terme au 26 octobre 2020.

En revanche, le juge de la mise en état a retenu qu'aucun effet interruptif ne pouvait être attaché à l'ordonnance du 10 avril 2018 confiant une nouvelle mission d'expertise à M. [W], au motif que cette mesure portait sur les mêmes désordres que ceux déjà expertisés par ce même technicien.

M. [T] conteste cette motivation en soutenant que la seconde expertise de M. [W] a révélé de nouveaux désordres affectant le lot confié à la société Tomas, sans toutefois les expliciter.

C'est par une exacte appréciation des éléments de fait du litige, après rapprochement des rapports d'expertise successifs de M. [W] des 28 novembre 2011 et 27 octobre 2020, que le juge de la mise en état a retenu que les désordres tenant au défaut d'étanchéité de la baie vitrée du séjour et au cintre de la parclose de la chambre à l'étage étaient identiques à ceux que ce technicien avait déjà constatés et analysés dans son précédent rapport du 28 novembre 2011. Ce magistrat en a déduit, à bon droit, que l'ordonnance de référé expertise du 10 avril 2018 était dépourvue d'effet interruptif, et tiré les conséquences légales de ses constatations pour décider que l'action engagée par M. [T], par assignation du 14 mars 2023, était prescrite comme postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale qui prenait fin le 26 octobre 2020.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens d'appel et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00123
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00123 ?
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