INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Novembre 2000 DEBATS : en audience publique du 20 Décembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Le 30 juin 1994, les époux X... ont acheté à la Société WIAL POMART etamp; Cie un véhicule RENAULT ESPACE qu'ils ont assuré le 2 août 1994 auprès de la Mutuelle d'Assurances du Corps Sanitaire Français (M.A.C.S.F.). Les époux X..., ayant appris que cette voiture automobile avait été volée puis maquillée, ont fait assigner le Société WIAL POMART etamp; Cie devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en résolution de la vente et restitution du prix du fait de l'éviction subie. Par jugement du 3 septembre 1997, le Tribunal a annulé la vente du 30 juin 1994, a ordonné la restitution par la Société WIAL POMART etamp; Cie de la somme de 110.000 francs en contrepartie de la restitution du véhicule par les époux X.... Le véhicule ayant été détruit par un incendie le 3 octobre 1997 avant sa restitution, les époux X... ont sollicité la garantie de la M.A.C.S.F. qui la leur a refusée en invoquant l'aliénation de ce véhicule puisque le jugement du 3 septembre 1997 avait annulé la vente. Par jugement du 9 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par les époux X... d'une action en paiement de la somme de 110.000 francs représentant la valeur du véhicule incendié, dirigée contre la M.A.C.S.F., considérant que le contrat d'assurances n'était pas suspendu le 3 octobre 1997 malgré le jugement du 3 septembre 1997ayant annulé la vente, a dit que la M.A.C.S.F. devait sa garantie contractuelle et l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 110.000 francs outre intérêts au taux
légal ainsi qu'une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La M.A.C.S.F. a relevé appel de ce jugement. Elle conclut à sa réformation et au rejet des prétentions des époux X... en demandant que ceux-ci soient condamnés à lui restituer la somme de 110.576,87 francs qu'elle a versée en exécution du jugement ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000 date du règlement et, subsidiairement, la somme de 42.774,87 francs correspondant à un trop perçu puisque l'indemnisation ne pouvait excéder la somme de 67.800 francs étant donné la valeur résiduelle du véhicule et la franchise contractuelle. L'appelante réclame en outre une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La M.A.C.S.F. maintient que les dispositions de l'article L 112-11 du Code des assurances ont une portée générale et visent toute aliénation c'est-à-dire un transfert de propriété ce qui était le cas en l'espèce étant donné le jugement rendu le 3 septembre 1997 exécutoire immédiatement et signifié le 19 septembre 1997 qui avait mis à néant la propriété des époux X.... Les époux X..., intimés, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la M.A.C.S.F. à leur verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les intimés répliquent qu'il n'y avait pas eu d'aliénation du véhicule au sens de l'article L 121-11 du Code des assurances puisque le jugement n'était pas irrévocable et que la Compagnie d'assurances ne pouvait invoquer le bénéfice de l'autorité de la chose jugée faute de justifier de la triple identité prévue à l'article 1351 du Code Civil. Ils maintiennent qu'en raison de la somme fixée par le jugement du 3 septembre 1997 qui devait leur être restituée en contrepartie de la remise du véhicule la valeur de
celui-ci le 3 octobre 1997 ne peut être moindre. MOTIFS ET DECISION Attendu que l'article L 121-11 du Code des assurances dispose qu'en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques le contrat d'assurances est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; Attendu que la M.A.C.S.F. qui invoque ce texte pour refuser de prendre en charge le sinistre du 3 octobre 1997 doit démontrer l'aliénation du véhicule à cette date ; Attendu que si l'annulation du contrat de vente conclu en juin 1994 entre la Société WIAL POMART etamp; Cie et les époux X... prononcée par le jugement du 3 septembre 1997 a eu pour conséquence un transfert de propriété du véhicule puisque les acquéreurs sont réputés n'avoir jamais eu la propriété de celui-ci, ce transfert n'était pas encore certain le 3 octobre 1997 en l'absence de caractère définitif du jugement ; Attendu qu'en effet cette décision qui a été signifiée le 19 septembre 1997 a été frappée d'appel ; Attendu que la M.A.C.S.F. bien qu'admise en sa qualité de tiers à se prévaloir de cette nullité n'est donc pas en mesure de prouver que le véhicule était aliéné et le contrat suspendu de plein droit à la date du sinistre ; Qu'elle doit en conséquence exécuter des clauses de la police d'assurances et indemniser les époux X... à la suite de l'incendie; Attendu qu'en application du titre II des conditions générales de cette police, de la franchise de 20 % des dommages avec un maximum de 4.000 francs prévue dans les conditions particulières et de la valeur du véhicule chiffrée par l'expert à la somme de 71.800 francs T.T.C., la M.A.C.S.F. doit verser aux époux X... la somme de 67.800 francs; Attendu qu'ayant payé la somme de 110.576,87 francs le 8 février 2000 en exécution du jugement, l'appelante est fondée à réclamer la restitution de la somme de 42.776,87 francs outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Attendu que les intimés qui
n'établissent pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et leur ont causé un préjudice seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que la somme allouée à ce titre aux époux X... en première instance sera toutefois maintenue ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que LA MUTUELLE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (M.A.C.S.F.) devait garantir le sinistre du 3 octobre 1997, Le réforme sur le montant de l'indemnisation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne LA MUTUELLE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à payer aux époux X... la somme de SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENTS FRANCS (67.800 F), Ordonne la restitution par les époux X... de la somme de QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE FRANCS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (42.776,87 F) outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... et les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne LA MUTUELLE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD, Société d'Avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT