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25/07/2001 | FRANCE | N°2000/01884

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2001, 2000/01884


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 6 septembre 1996, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Saint-Etienne, ci-après, l'URSSAF, a fait assigner la société JLGC en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en faisant état d'une créance impayée de 428.688,40 F. Considérant comme nulle l'assignation en question, l'URSSAF a fait assigner de nouveau la société JLGC, par acte du 16 septembre 1996, devant la même juridiction et aux mêmes fins, pour l'audience du 16 octobre 1996. Agissant e

n vertu de trois contraintes en date des 18 juin, 17 juillet...

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 6 septembre 1996, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Saint-Etienne, ci-après, l'URSSAF, a fait assigner la société JLGC en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en faisant état d'une créance impayée de 428.688,40 F. Considérant comme nulle l'assignation en question, l'URSSAF a fait assigner de nouveau la société JLGC, par acte du 16 septembre 1996, devant la même juridiction et aux mêmes fins, pour l'audience du 16 octobre 1996. Agissant en vertu de trois contraintes en date des 18 juin, 17 juillet et 19 août 1996, l'URSSAF a fait pratiquer les 10, 11 et 15 octobre 1996 quatre saisies-attributions au préjudice de la société JLGC pour avoir paiement de la somme de 217.180 F en principal. Ces saisies ont été dénoncées à la société JLGC le 15 octobre 1996, pour la 1ère saisie, et le 17 octobre 1996, pour les trois autres. La société JLGC a acquiescé à trois de ces saisies le 27 novembre 1996 et l'URSSAF indique, sans être démentie, que par l'effet desdites saisies, elle a perçu une somme totale de 215.004,34 F. Entre-temps, et statuant sur l'assignation susvisée de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, le 16 octobre 1996, ouvert le redressement judiciaire de la société JLGC, fixant provisoirement au 14 octobre 1996 la date de cessation des paiements et désignant Me Y... en qualité d'administrateur et Me X... en qualité de représentant des créanciers. L'URSSAF a déclaré une créance de 651.490 F. La date de cessation des paiements a été reportée au 31 juillet 1996 par jugement du 12 novembre 1996 et, par jugement du 26 mars 1997, la liquidation judiciaire de la société JLGC a été prononcée, Me X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire à cette liquidation. N'ayant pu obtenir de l'URSSAF la restitution des sommes perçues par elle par l'effet des saisies-attributions susvisées, Me

X..., ès qualités, auquel devait succéder Me Z... André, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte du 3 décembre 1998, aux fins de faire constater qu'elle avait connaissance, à la date des saisies, de l'état de cessation des paiements de la société JLGC et que les paiements intervenus du fait de ces saisies l'ont donc été en contravention avec l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et d'obtenir en conséquence l'annulation de ces paiements et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 272.764,52 F, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1997. Par jugement du 3 février 2000, le tribunal saisi, après avoir écarté l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution soulevée par l'URSSAF, a dit que les paiements provenant des quatre tiers saisis, pour un montant total de 275.764,52 F, étaient nuls en application de l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, a dit que les saisies étaient nulles, a condamné en conséquence l'URSSAF à payer à Me Z..., ès qualités, la somme de 275.764,52 F, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1997, a dit que les sommes restituées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société JLGC à titre privilégié et a condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à Me Z... la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce, aux motifs que l'URSSAF connaissait parfaitement l'état de cessation des paiements de la société JLGC, que les règlements n'auraient donc pas dû intervenir et que l'URSSAF a saisi des créances fongibles que seul le liquidateur a qualité pour répartir. Appelante de ce jugement, l'URSSAF sollicite sa réformation, le rejet des demandes de Me Z... et sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 F pour frais irrépétibles, en faisant valoir: - que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant des sommes saisies, de telle sorte que celles-ci

ne sont jamais rentrées dans le patrimoine du liquidé et ne peuvent donner lieu à une quelconque revendication de la parte du mandataire liquidateur, - qu'il s'agit en l'espèce de saisies-attributions effectuées en vertu de contraintes de telle sorte que, s'agissant d'une décision de justice, la saisie-attribution est parfaite et ne peut être remise en cause par l'ouverture de la procédure collective, - que l'article 108 de la loi de 1985 est inapplicable en l'espèce dans la mesure, d'une part, où elle n'a jamais traité avec la débitrice et n'a jamais obtenu paiement d'elle mais a opéré des saisies-attributions entre les mains de tiers et, d'autre part, que le tribunal ne pouvait tenir pour acquis qu'elle avait connaissance de l'état de cessation des paiements alors que la preuve de cette connaissance n'était pas rapportée, que la connaissance d'une situation difficile n'était pas suffisante et que la société JLGC lui avait adressé un courrier le 1er octobre 1996 l'informant d'un projet de restructuration avec de nouveaux partenaires permettant sans difficulté de régler les créances à très brève échéance. L'URSSAF ajoute que les fonds correspondant à la part ouvrière des cotisations ne sont jamais considérés comme entrés dans le patrimoine du débiteur, qu'en l'espèce, elle a déclaré une créance de 651.490 F dont 601.490 F au titre des cotisations ouvrières et patronales, laissant apparaître, après ventilation, une somme de 210.681 F de part ouvrière, et que les saisies litigieuses ayant porté leurs fruits à hauteur de 215.004,34 F, cette somme ne peut en toute hypothèse donner lieu à restitution. Elle demande, en conséquence, à titre subsidiaire, de dire que les précomptes de part ouvrière doivent être déduits et de limiter la restitution à la somme de 215.004,34 - 210.680 = 1.323,34 F. A titre plus subsidiaire, elle sollicite la limitation de la condamnation à la somme de 215.004,34 F, montant du résultat des saisies. Me Z... demande, quant à lui, la

confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs: - que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable dans la mesure, d'une part, où cet article ne fait pas de distinction entre les paiements volontaires et les paiements forcés et que, d'autre part, il s'agit en l'espèce d'un paiement volontaire puisque l'URSSAF a obtenu de la société JLGC le 27 novembre 1996, malgré le redressement judiciaire, trois actes d'acquiescement à saisie-attribution avec autorisation de règlement, - que l'URSSAF ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements alors qu'elle a fait assigner la société JLGC en redressement judiciaire, cette assignation impliquant nécessairement la connaissance de l'état de cessation des paiements, et qu'elle avait inscrit à l'encontre de la société JLGC une douzaine de privilèges et ne pouvait ignorer l'existence de 21 autres inscriptions, - qu'en tout état de cause, les saisies-attributions litigieuses sont caduques et ne peuvent servir de fondement à un paiement car elles n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation à l'administrateur judiciaire et au représentant des créanciers dans le délai légal de 8 jours, en contravention avec les dispositions combinées des articles 58 du décret du 31 juillet 1992 et 49 de la loi du 25 janvier 1985, - que l'URSSAF, qui a saisi des créances fongibles entre les mains des clients de la société JLGC que seul le liquidateur peut répartir, ne peut soutenir que les cotisations ouvrières reçues pour un montant de 210.681 F ne pouvaient rentrer dans le patrimoine de la société JLGC.

Le procureur général a visé la procédure sans faire d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prétendue nullité des saisies Attendu que l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et que la signification ultérieure d'autres saisies, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution ; Attendu, en l'espèce, que les saisies-attributions ont été pratiquées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société JLGC ; qu'elles ont donc emporté attribution immédiate au profit de l'URSSAF des créances saisies disponibles ; Attendu que pour prétendre néanmoins à la nullité de ces saisies, Me Z... invoque les dispositions de l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-108 du code de commerce, selon lesquelles les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; Mais attendu que les mesures d'exécution forcée, dont la saisie-attribution, n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte ; que l'acquiescement à une saisie-attribution revient seulement à renoncer au droit de contester la saisie et non à transformer le recouvrement forcé opéré par elle en paiement volontaire ;qu'il importe, dès lors, peu que l'URSSAF ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société JLGC à la date des saisies et que cette société ait acquiescé à

certaines des saisies ; Attendu qu'il s'ensuit que les saisies-attributions litigieuses ne sont pas nulles, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges ; Sur la prétendue caducité des saisies Attendu que l'article 58 du décret n° 92-755 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à peine de caducité, la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours ; que l'article 66 du même décret énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation ; Attendu que lorsque le redressement judiciaire du débiteur saisi est ouvert avant l'expiration du délai de contestation d'un mois, la saisie, déjà dénoncée au débiteur lui-même, doit être dénoncée au représentant des créanciers et à l'administrateur judiciaire si celui-ci a reçu mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise ou d'assister le débiteur ; que, cependant, aucun texte ne prévoit un délai pour effectuer la dénonciation aux organes de la procédure, le délai prévu à l'article 58 ci-dessus cité ne concernant que la dénonciation au débiteur lui-même ; qu'il ne peut être soutenu que l'administrateur doit être considéré comme étant le débiteur et que la saisie doit donc lui être dénoncée dans le délai de huit jours de l'article 58 ; qu'en effet, faire droit à une telle prétention rendrait impossible la dénonciation de la saisie à l'administrateur chaque fois que le jugement d'ouverture intervient après l'expiration du délai de huit jours ; Attendu qu'il s'ensuit que la saisie non dénoncée aux organes de la procédure n'est pas caduque mais que tant qu'elle n'aura pas été effectuée, le représentant des créanciers, l'administrateur judiciaire, ou le mandataire judiciaire à la liquidation qui succède à ce dernier le cas échéant, est toujours recevable à la contester et à en poursuivre l'annulation, et ce même si le débiteur y a acquiescé et que les sommes saisies-arrêtées ont été versées au créancier

saisissant; Attendu, en l'espèce, que les saisies-attributions litigieuses ont été dénoncées à la débitrice elle-même, la société JLGC, dans le délai de huit jours prévu à l'article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'elles ne sont donc pas caduques, contrairement à ce que soutient Me Z... ; que certes, elles auraient dû être dénoncées au représentant des créanciers et à l'administrateur judiciaire dans la mesure où, d'une part, le redressement judiciaire de la débitrice a été ouvert pendant le délai de contestation et que, d'autre part, le jugement d'ouverture a donné à l'administrateur judiciaire mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; que l'absence de dénonciation n'a cependant pour effet que d'empêcher le délai de contestation d'un mois prévu à l'article 66 du décret susvisé de courir, délai que l'URSSAF n'oppose pas, et non d'entraîner la caducité des saisies ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les demandes de Me Z... seront rejetées, comme non fondées ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent, cette compétence n'étant pas remise en cause devant la cour ; Attendu que Me Z... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'URSSAF la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent ; Statuant à nouveau, Déboute Me

Z..., ès qualités, de toutes ses demandes ; Le condamne, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/01884
Date de la décision : 25/07/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Caducité.

L'article 58 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à peine de caducité, la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours et l'article 66 du même décret énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation.Lorsque le redressement judiciaire du débiteur saisi est ouvert avant l'expiration du délai de contestation d'un mois, la saisie doit être dénoncée au représentant des créanciers et à l'administrateur judiciaire si celui-ci a reçu mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise ou d'assister le débiteur. Cependant, aucun texte ne prévoit un délai pour effectuer la dénonciation aux organes de la procédure prévue par l'article 58. Il s'ensuit que la saisie non dénoncée aux organes de la procédure n'est pas caduque mais que tant qu'elle n'aura pas été effectuée, le représentant des créanciers, l'administrateur judiciaire, ou le mandataire judiciaire à la liquidation qui succède à ce dernier le cas échéant, est toujours recevable à la contester et à en poursuivre l'annulation, et ce même si le débiteur y a acquiescé et que les sommes saisies-arrêtées ont été versées au créancier saisissant

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Délai d'un mois.

L'article 66 du décret du 31 juillet 1992 énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation. Il en résulte que l'absence de dénonciation aux organes de la procédure lorsque le débiteur est placé en redressement judiciaire n'a pour effet que d'empêcher le délai de contestation d'un mois de courir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-07-25;2000.01884 ?
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