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08/11/2001 | FRANCE | N°1999/07220

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2001, 1999/07220


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 20 Octobre 1999

(RG : 199808437 - Ch 1ère Ch)

N° RG Cour : 1999/07220

Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :

Parties : - ME DE FOURCROY . MONSIEUR X... Antonio demeurant : 32 Chemin des Bruyères 69120 VAULX-EN-VELIN Avocat : Maître BAKAYA Kabaluki

APPELANT

---------------- - Me GUILHEM, G. Y... SUP . MUTUELLE MACIF RHONE ALPES dont le siège social est : 79037 NIORT CEDEX 9 Représentée par ses

dirigeants légaux Avocat : Maître DENARD

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 20 Octobre 1999

(RG : 199808437 - Ch 1ère Ch)

N° RG Cour : 1999/07220

Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :

Parties : - ME DE FOURCROY . MONSIEUR X... Antonio demeurant : 32 Chemin des Bruyères 69120 VAULX-EN-VELIN Avocat : Maître BAKAYA Kabaluki

APPELANT

---------------- - Me GUILHEM, G. Y... SUP . MUTUELLE MACIF RHONE ALPES dont le siège social est : 79037 NIORT CEDEX 9 Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DENARD

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 28 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 11 mai 1998 Monsieur Antonio X... a assigné la Société Mutuelle MACIF RHONE-ALPES devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer son

véhicule RENAULT ESPACE immatriculé 3114 SJ 69 ou subsidiairement à lui verser la somme de 130.000 francs à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de sa demande il exposait que le Dimanche 16 juillet 1995 il s'était rendu au marché aux puces de VAULX-EN-VELIN et avait convenu avec un homme se prétendant en instance de divorce l'achat d'un véhicule RENAULT ESPACE pour le prix de 100.000 francs. Il avait remis un acompte de 2.000 francs et sa carte d'identité en échange de la carte grise, un rendez-vous étant convenu deux jours plus tard.

Il s'était assuré le lendemain à la préfecture que le véhicule n'était ni volé ni gagé et avait fait effectuer le transfert de la carte grise au nom de son épouse.

Le lendemain, jour convenu pour le rendez-vous, il avait payé le solde du prix et récupéré sa carte d'identité.

En avril 1996 il était mis en examen pour recel de ce véhicule qui était saisi puis restitué par le magistrat instructeur à la MACIF RHONE-ALPES subrogé dans les droits de son assurée la SOCIETE INFOGRAMMES propriétaire de ce véhicule qui avait été volé et dont l'immatriculation réelle était 630 RX 69.

Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel il bénéficiait d'une décision de relaxe en date du 2 février 1998. Le Tribunal ordonnait la restitution à son profit du véhicule ESPACE 3114 SJ 69.

Invoquant sa qualité de possesseur de bonne foi corroborée par la décision de relaxe du chef de recel et les conditions de la vente il demandait le bénéfice des dispositions des articles 2279 et 2280 du Code Civil.

La Société MACIF résistait à la demande en faisant valoir le caractère anormal des conditions de la vente (paiement en liquide, achat sur un marché aux puces).

Par jugement en date du 20 octobre 1999 le Tribunal de Grande

Instance de LYON a dit que Monsieur Antonio X... ne rapportait pas la preuve qu'il pouvait prétendre à la protection de l'article 2280 du Code Civil pour réclamer, après restitution à la COMPAGNIE MACIF le prix qu'il avait payé pour acquérir auprès d'un inconnu sur le marché aux puces de VAULX-EN-VELIN le véhicule RENAULT ESPACE volé à la Société INFOGRAMMES.

Monsieur Antonio X... était en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 15 novembre 1999 Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il rappelle les circonstances de l'acquisition du véhicule et fait valoir qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe du chef de recel. Il invoque l'autorité absolue de la chose jugée au criminel sur le civil lorsque les deux actions procèdent du même fait.

Il sollicite la condamnation de la MACIF à lui restituer le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé 3114 SJ 69 sous peine d'astreinte de 1.000 francs par jour de retard ou à lui payer la somme de 130.000 francs à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter du 11 mai 1998.

Il demande en outre 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire et avant-dire-droit il demande qu'il soit ordonné à la MACIF de produire les justificatifs du prix de la cession de son véhicule au profit d'un tiers.

La Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) expose que le véhicule litigieux appartenait à la Société DIAL qui l'a loué à la Société INFOGRAMMES, et qu'il a été volé le 1er juillet 1995 en même temps que le certificat d'immatriculation.

Elle soutient : - que Monsieur X... n'a pas qualité pour agir puisque la carte grise est au nom de son épouse, - que l'article 1351 du Code Civil est inapplicable en l'espèce, faute d'identité de parties, - que Monsieur X... n'a pas pris la peine de vérifier l'identité de son vendeur, - que si tel avait été le cas il se serait étonné que la Société DIAL domiciliée à VERSAILLES vende un véhicule au marché aux puces de VAULX-EN-VELIN, - qu'il a contrevenu aux dispositions légales en réglant la somme de 100.000 francs en liquide, - qu'il ne peut prétendre au droit au remboursement prévu par l'article 2280 du Code Civil en raison des conditions de la vente, - qu'en tout état de cause il n'apporte pas la preuve d'avoir payé le véhicule.

La Société MACIF sollicite la confirmation de la décision déférée et demande en outre la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts outre 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur X... a acquis le véhicule litigieux au marché aux puces de VAULX-EN-VELIN un Dimanche matin à un inconnu qui a exigé un paiement de 100.000 francs en liquide ; que ce véhicule était assorti d'une carte grise falsifiée, la véritable immatriculation 630 RX 69 étant devenue 3114 SJ 69 ;

Attendu que la circonstance que Monsieur X... ait été relaxé du chef de recel ne suffis pas à lui obtenir la protection de l'article 2280 du Code Civil qui fait bénéficier d'un droit au remboursement des acheteurs ayant acquis le bien volé dans une foire ou dans un marché ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles ;

Attendu que le terme de "marché" seul susceptible de s'appliquer à

l'espèce s'entend d'un lieu où se pratique des transactions régulières avec des commerçants établis et non pas d'un marché aux puces accessible à des vendeurs non commerçants et notoirement connu comme lieu d'écoulement de marchandises volées ; qu'en outre les conditions de la vente et notamment l'exigence d'un paiement en espèces, contrairement d'ailleurs aux dispositions de l'article 1° de la loi du 22 octobre 1940 modifié par la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988, ne permettent pas de faire application de l'article 2280 du Code Civil ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que la Société MACIF ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur Antonio X... aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Monsieur Y... suppléant Maître GUILHEM, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/07220
Date de la décision : 08/11/2001

Analyses

POSSESSION - Acquisition mobilière

La relaxe du chef de recel ne suffit pas à permettre à la personne qui a acquis au marché aux puces un véhicule, assorti d'une carte grise falsifiée, d'un individu qui a exigé un paiement en liquide, d'obtenir la protection de l'article 2280 du Code civil faisant bénéficier d'un droit au remboursement des acheteurs ayant acquis un bien volé dans une foire ou un marché ou une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles. En outre, les conditions de la vente et notamment l'exigence d'un paiement en espèces ne permettent pas de faire application de l'article susvisé


Références :

Code civil, article 2280

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-11-08;1999.07220 ?
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