COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRÊT du 20 MARS 2002 Décision déférée JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 14 Novembre 2000 (RG : 200008395) N° RG Cour: 2000/07542 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 'Avoués :
Parties - SCP BAUFUME-SOURBE MADEMOISELLE BOUREAU Pascale demeurant:
44 Rue Saint Jean 69005 LYON Aide Juridictionnelle 100 % du 25/01/2001 Avocat: Maître BOVIER (TOQUE 704)
APPELANTE - ---------------SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR DENILAULER Jérôme demeurant: C/Régie GUILLERMAIN ET DECORET 20 Place Tolozan 69001 LYON Avocat: Maître PELET (TOQUE 485)
INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS en audience publique du 19 Février 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 20 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Pascale BOUREAU a été locataire d'un logement situé à Lyon, 44 rue Saint Jean, appartenant à Jérôme DENILAULER. A la suite du défaut de paiement de loyers, le propriétaire lui a fait notifier un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit contenue dans le bail. Par ordonnance du 31 mars 2000, le juge des référés a alloué à Jérôme DENILAULER une provision de 5.400 francs àvaloir sur les loyers et charges impayés au 29 février 2000, déchargeant la locataire des frais supplémentaires non taxables exposés par Jérôme DENILAULER. Il l'a autorisée à s'acquitter de la dette par un versement de la totalité de la créance au plus tard le 31 mai 2000 mais lui a imposé
de poursuivre le paiement du loyer et des charges pendant toute la durée de ces délais. Les procédures d'exécution et les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail ont été suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, l'ordonnance prévoyant que la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué si Pascale BOUREAU se libérait dans le délai et selon les modalités fixées par la présente ordonnance, mais qu'elle reprendrait son plein effet en cas de défaillance de Pascale BOUREAU; Enfin le juge des référé a autorisé le bailleur, en cas de défaillance de Pascale BOUREAU sanctionnable par la résiliation de plein droit du bail, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressée. Se prévalant du non respect de l'échéancier ainsi fixé, le bailleur a fait délivrer le 23 juin un commandement de quitter les lieux, puis les 21 et 23 juillet 2000 un commandement aux fins de saisie vente. Saisi par Pascale BOUREAU d'une contestation de ce deux actes et d'une demande de nouveaux délais pour s'acquitter de sa dette, le juge de l'exécution de Lyon, par jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2000, a rejeté ces demandes et a constaté que la clause de résiliation du bail de plein droit avait repris ses effets, déboutant par ailleurs le bailleur de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive. Appel de cette décision a été régulièrement interjeté le 24 novembre 2000 par Pascale BOUREAU, qui conclut à son infirmation au motif essentiel que les délais qui lui avaient été octroyés devaient lui permettre de régler sa dette en une seule fois grâce à.un versement que voulait effectuer le Fonds de Solidarité Logement (FSL), versement quia bien été proposé en temps utile à Jérôme DENILAULER mais que celui ci a indûment refusé. Pascale BOUREAU fait valoir qu'elle a payé la part des loyers courants qui lui incombait, le reste étant normalement pris en charge par la CAFAL,et que le défaut de paiement de l'arriéré n'était
imputable qu'à la seule attitude du bailleur, qu'elle considère comme dolosive puisque Jérôme DENILAULER avait en connaissance de cause accepté d'abord des renvois de l'affaire puis l'octroi de délais par le juge des référés dans le seul but de permettre à la locataire d'obtenir une aide du FSL. Elle expose avoir effectué de très gros efforts pour s'acquitter de son arriéré de loyer et sollicite en conséquence l'octroi de nouveaux délais de paiement sur le fondement des articles 1244 et suivants du code civil , ainsi que la suspension des effets de l'ordonnance de référé du 31 mars 2000, du commandement de payer du 23 juin 2000 et du commandement aux fins de saisievente du 23 juillet 2000. Enfin elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 609,79 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Pascale BOUREAU étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Pour sa part, Jérôme DENILAULER conclut à la confirmation du jugement déféré, considérant qu'il s'est depuis le début opposé aux demandes de délais de paiement présentées par Pascale BOUREAU et qu'il était en droit de refuser le versement proposé par le FSL. Faisant valoir que sa créance n'a cessé de croître dans des proportions importantes depuis l'ordonnance de référé précitée, pour s'élever au 21 février 2001 à la somme totale de 13.965,74 francs, il sollicite l'octroi d'une indemnité de 3.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 31 mars 2000 que le bailleur évaluait lui même le montant des loyers laissés impayés par Pascale BOUREAU au 29 février 2000 à la somme de 5.562,24 francs, le juge des référés n'ayant fait droit à sa demande de provision qu'à hauteur de 5.400 francs ; Qu'il résulte du décompte établi par la régie GUILLERMAIN-DECORET, mandataire du bailleur, qu'au 31 mai 2000, terme des délais octroyés en référé, cette créance
ne s'était accrue que de la somme de 634,74 francs, soit un total restant dû à cette date au plus égal à 6.196,98 francs ; Attendu que dans ces conditions l'aide de 10.000 francs accordée à la locataire le 2 niai 2000 par le Fonds de Solidarité Logement était susceptible de solder intégralement cette dette et même de couvrir le montant des dépens afférents à la procédure de référé précitée ; Que Jérôme DENILAULER ne donne dans ses écritures aucune motivation de, son refus du règlement du FSL ; Qu'à supposer même qu'il ait été motivé par le fait que cet organisme conditionnait ce versement à l'obtention d'un engagement écrit du bailleur par lequel il déclarait renoncer aux poursuites à l'encontre de sa locataire, la Cour ne peut que constater - d'une part que l'ordonnance de référé ne pouvait fonder que des poursuites pour des défauts de paiement des loyers antérieurs au 31 mai 2000, date d'expiration du délai de paiement accordé à la locataire par le juge des référés, le FSL ne pouvant bien évidemment exiger du bailleur un renoncement à des poursuites fondées sur des manquements contractuels postérieurs à l'octroi de l'aide en cause ; - et que d'autre part, compte tenu de son montant, cette aide aurait eu pour effet d'éteindre intégralement la créance de Jérôme DENILAULER, qui aurait donc, en tout état de cause, perdu le 31 mai 2000 le bénéfice du jeu de la clause de résiliation de plein droit consacré par l'ordonnance du 31 mars 2000 et de la décision d'expulsion subséquente ; Attendu que l'article 1236 alinéa 2 du code civil dispose qu'une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui était bien le cas en l'espèce de l'offre de règlement du FSL ; Que dès lors Jérôme DENILAULER n'avait aucun intérêt légitime à refuser le paiement à son profit de cette aide soldant l'intégralité de sa créance dans le délai d'apurement de la dette imposé par le juge des référés à la locataire ; Qu'en
conséquence ce n'est pas par la faute de Pascale BOUREAU mais bien par celle du seul bailleur que la locataire n'a pu effectuer, dans le délai de 2 mois qui lui avait été imparti, les règlements mis à sa charge par le juge des référés ; Qu'en l'absence de tout manquement de la locataire à ses obligations dans le délai de grâce, il y a lieu de constater que, par application du dispositif de l'ordonnance de référé précitée, la clause de résiliation du bail doit être réputée n'avoir jamais joué ; Attendu que doivent donc être annulés comme dénués de tout fondement tant le commandement de quitter les lieux du 23 juin 2000 que le commandement aux fins de saisie-vente des 21 et 23 juillet 2000 ; Attendu que la demande reconventionnelle de Jérôme DENILAULER en dommages intérêts pour procédure abusive sera donc déclarée mal fondée ; Attendu qu'enfin il n'y a lieu en l'espèce, vu les données du litige d'appliquer ni l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, ' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Constate que le jeu de'la clause de résiliation de plein droit du bail litigieux en exécution du commandement de payer initial du 3 août 1999 est réputé n'être jamais intervenu compte tenu de l'exécution par Pascale BOUREAU de ses obligations dans le délai de grâce que lui avait accordé le juge des référés le 31 mars 2000, Annule en conséquence les actes qui lui ont été délivrés à tort les 23 juin 2000 et 21 et 23 juillet 2000, portant commandement de quitter les lieux et commandement aux fins de saisie-vente, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Jérôme DENILAULER aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile et conformément aux règles applicables en matière d'aide
juridictionnelle. LE GREFFIER
LE PRESIDENT