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21/03/2002 | FRANCE | N°1999/08235

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2002, 1999/08235


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 09 Décembre 1999

(RG : 199809047 - Ch 4ème ch.)

N° RG Cour : 1999/08235

Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA MAAF dont le siège social est :

Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX avec délégation régionale 20, boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître VITAL-DURAND

APPELANTE

---------------- - SCP DU

TRIEVOZ . MADAME X... Danielle demeurant : 635 Résidence Eden 83990 SAINT TROPEZ Avocat : Maître GARDETTE
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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 09 Décembre 1999

(RG : 199809047 - Ch 4ème ch.)

N° RG Cour : 1999/08235

Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA MAAF dont le siège social est :

Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX avec délégation régionale 20, boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître VITAL-DURAND

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MADAME X... Danielle demeurant : 635 Résidence Eden 83990 SAINT TROPEZ Avocat : Maître GARDETTE

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 02 Novembre 2001 DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Danielle X... a souscrit auprès de la M.A.A.F. ASSURANCES, succursale de GASSIN (Var), un contrat multirisques automobile

n°83500975 H, avec effet au 21 octobre 1991, pour son véhicule RENAULT SUPER 5, immatriculé 4282 XV 83.

Le 2 octobre 1997, elle a fait l'acquisition d'un véhicule neuf PEUGEOT PARTNER 170 C auprès de la Société SLICA, financée par un contrat de crédit-bail auprès de LOCADIN.

Le 5 novembre, ce véhicule a été volé.

Après avoir déclaré ce sinistre auprès des services de police du 9ème arrondissement de LYON, Madame X... en a informé le COMPAGNIE M.A.A.F. à LYON.

Par courrier du 21 novembre 1997, la M.A.A.F. lui a répondu qu'aucun contrat n'avait été enregistré pour le véhicule.

Par jugement du 9 décembre 1999 le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par Madame X... d'une demande dirigée contre la M.A.A.F., considérant que la preuve d'une demande d'avenant auprès de l'agence M.A.A.F. de GASSIN était rapportée, a dit que la M.A.A.F. devait prendre en charge le sinistre du 5 novembre 1997 et en conséquence payer à Madame X... la somme de 84.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1998 ainsi qu'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société M.A.A.F., appelante, conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de constater que les conditions particulières revendiquées par Madame X... concernent un véhicule SUPER V et non le véhicule PEUGEOT PARTNER volé le 5 novembre 1997 et qu'aucun avenant n'a été signé, ni une note de couverture délivrée.

Elle fait remarquer que le véhicule PEUGEOT acquis le 8 octobre 1997 était la propriété de la Société LE VOLLAN.

Le M.A.A.F. demande en conséquence de débouter Madame X... de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci à lui payer une

indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la M.A.A.F. à lui payer la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimée rappelle que le contrat d'assurance est consensuel et précise qu'en l'espèce la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré est démontrée par le témoignage du chef des ventes de la Société SLICA et par un courrier du 2 octobre 1997.

Elle conteste que le véhicule fût la propriété de la Société LE VOLLAN et insiste sur le fait qu'elle a payé à la Société LOCADIN la somme de 89.840 francs correspondant à la valeur de rachat de ce véhicule. MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'existence d'une police d'assurance liant depuis 1991 la M.A.A.F. et Madame X... est établie ;

Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... chef des ventes de la Société SLICA que Madame X... a demandé de modifier ce contrat pour couvrir un véhicule PEUGEOT PARTNER 170 C dont elle faisait l'acquisition ;

Que la M.A.A.F. ne conteste pas cette demande mais prétend que la garantie n'était accordée que pour 48 heures et à titre commercial ; Mais attendu que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et qu'il appartenait, à l'assureur, après rencontre des volontés, d'adresser une proposition d'assurance ou de soumettre un avenant à son co-contractant afin d'adapter la couverture du risque aux nouvelles caractéristiques du véhicule assuré et éventuellement de

faire part d'un nouveau montant de primes sauf à tirer toutes conséquences du refus de Madame X... ;

Attendu que le tribunal a donc justement fait droit à la demande de prise en charge du sinistre formée par Madame X... qui démontre qu'elle a payé à la Société LOCADIN le prix du véhicule, objet du vol du 5 novembre 1997 ;

Attendu que le jugement doit être confirmé ;

Attendu que Madame X... qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement réparé par les intérêts sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu qu'il serait inéquitable toutefois de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 915 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la .M.A.A.F. ASSURANCES à payer à Madame Danielle X... une indemnité complémentaire de NEUF CENT QUINZE EUROS (915 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle DUTRIEVOZ, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/08235
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Accord des parties - Proposition d'assurance

Assurance (règles générales ) formation proposition d'assurance garantie du paiement du prix en cas de vol du véhicule nouvellement assuré Le contrat d'assurance est un contrat consensuel, et alors qu'il résulte d'une attestation du chef des ventes d'une société concessionnaire d'une marque d'automobile que l'acquéreur d'un nouveau véhicule titulaire d'une police d'assurance depuis plusieurs années a demandé de modifier ce contrat pour couvrir le véhicule acquis, il appartient à l'assureur qui prétend que la garantie a été accordée que pour 48 heures et à titre commercial après rencontre des volontés d'adresser une proposition d'assurance ou de soumettre un avenant à son co-contractant afin d'adapter la couverture du risque aux nouvelles caractéristiques du véhicule assuré et éventuellement de faire part à son assuré d'un nouveau montant de primes sauf à tirer toutes conséquences du refus de l'assuré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-21;1999.08235 ?
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