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27/03/2002 | FRANCE | N°2000/07264

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2002, 2000/07264


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 MARS 2002 Décision déférée : DECISION CIVI du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Novembre 2000 (RG : 200000011) N° RG Cour : 2000/07264

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 970 Avoués :

Parties : - ME DE FOURCROY MADAME X... Geneviève Ep. CHAPITEAU demeurant : 44 N, rue Carnot 69190 SAINT-FONS Aide Juridictionnelle 100 % du 11/10/2001 Avocat : Maître BARLATIER (TOQUE 43)

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES dont le siège social est : 64 rue De

france 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 MARS 2002 Décision déférée : DECISION CIVI du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Novembre 2000 (RG : 200000011) N° RG Cour : 2000/07264

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 970 Avoués :

Parties : - ME DE FOURCROY MADAME X... Geneviève Ep. CHAPITEAU demeurant : 44 N, rue Carnot 69190 SAINT-FONS Aide Juridictionnelle 100 % du 11/10/2001 Avocat : Maître BARLATIER (TOQUE 43)

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES dont le siège social est : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BESSY (TOQUE 747)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Février 2002 DEBATS en audience publique du 27 Février tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 27 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 24 novembre 2000, la Commission d'indemnisation des victimes

d'infractions de Lyon, saisie d'une demande de Geneviève CHAPITEAU née X... tendant à l'obtention d'une indemnité compensatrice du préjudice qu'elle a subi à la suite d'injures publiques et violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de moins de huit jours dont elle a été victime le 30 juin 1998 de la part de Hassen SEKKAI, a déclaré cette demande irrecevable, au motif que les ressources de la requérante en 1997 avaient excédé le plafond prévu par l'article 706-14 du code de procédure pénale. Geneviève CHAPITEAU a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2000. Elle fait valoir que si l'article 706-14 du code de procédure pénale prévoit effectivement que, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, la victime de violences volontaires n'ayant entraîné qu'une incapacité temporaire totale de travail de moins de huit jours doit avoir des ressources inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, l'appréciation du montant des ressources doit se faire au jour où l'infraction a été constatée par le juge et non à celui de l'infraction. Elle expose qu'en l'espèce l'infraction a été constatée par le jugement ayant pénalement condamné l'auteur des faits le 22 janvier 1999 et qu'à cette date elle avait, par suite de son divorce, des ressources nettement plus basses qu'en 1997, par suite de son divorce et qu'elle remplissait en conséquence les conditions de recevabilité de sa requête posées par ce texte Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et l'octroi d'une indemnité de 5.000 francs en réparation de son préjudice. Pour sa part, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS conclut au rejet des prétentions de Geneviève CHAPITEAU, aux motifs d'une part qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources exigées par l'article 706-14 précité, et d'autre part qu'elle n'établit ni l'absence de réparation effective et suffisante de son préjudice, ni le fait

qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l'infraction.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le Tribunal correctionnel de Lyon, par un jugement aujourd'hui définitif en date du 22 janvier 1999, a déclaré Hassen SEKKAI coupable notamment de la contravention de violences volontaires ayant entraîné pour la victime Geneviève CHAPITEAU une incapacité temporaire totale de travail de moins de huit jours et a condamné le prévenu à payer à Geneviève CHAPITEAU, partie civile, la somme de 5.000 francs ; Attendu que la simple lecture de l'article 706-14 du code de procédure pénale permet de constater que ce texte subordonne la recevabilité de la requête en indemnisation du préjudice né d'une telle infraction à trois conditions cumulatives : - la justification de ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, - l'impossibilité d'obtenir l'indemnisation ou la réparation de son préjudice à un titre quelconque, - l'existence d'une situation matérielle ou psychologique grave résultant de ladite impossibilité ; Attendu que la Cour ne peut que constater que Geneviève CHAPITEAU, qui dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de l'auteur de l'infraction, ne justifie aucunement avoir tenté vainement de recouvrer sa créance indemnitaire contre lui ; Qu'on ne peut donc considérer que la requérante soit dans l'impossibilité d'obtenir la réparation de son préjudice; Que par ailleurs Geneviève CHAPITEAU n'apporte strictement aucun élément pour justifier de ce qu'elle se trouve, par suite de ce défaut d'indemnisation de son préjudice né de l'infraction en cause, dans une situation matérielle ou psychologique grave ; Qu'en effet il résulte de ses propres explications que sa baisse de ressources n'est pas consécutive à l'infraction mais à son divorce intervenu en 1999 ; Que rien n'établit par ailleurs ni la cause de son placement en invalidité, ni bien évidemment l'imputabilité de cette invalidité à

l'infraction en cause et au fait que le préjudice qui en est résulté n'ait pas été indemnisé ; Attendu que dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin d'examiner la condition supplémentaire relative aux ressources de la requérante, la demande d'indemnisation présentée par Geneviève CHAPITEAU s'avère totalement irrecevable ; Qu'enfin les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en l'absence de mauvaise foi avérée de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07264
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Impossibilité d'obtenir réparation - Justification - Absence - Portée - /

L'article 706-14 du Code de procédure pénale subordonne la recevabilité d'une requête en indemnisation du préjudice à trois conditions cumulatives : la justification de ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, l'impossibilité d'obtenir l'indemnisation ou la réparation de son préjudice à un titre quelconque, et l'existence d'une situation matérielle ou psychologique grave résultant de ladite impossibilité.La victime dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de l'auteur de l'infraction mais, elle ne justifie aucunement avoir tenté vainement de recouvrer sa créance indemnitaire contre lui. On ne peut donc considérer qu'elle soit dans l'impossibilité d'obtenir la réparation de son préjudice.Par ailleurs, n'apportant strictement aucun élément pour justifier de ce qu'elle se trouve, par suite de ce défaut d'indemnisation de son préjudice dans une situation matérielle ou psychologique grave, sa baisse de revenus étant due à son divorce, sa demande d'indemnisation est irrecevable


Références :

Code de procédure pénale, article 706-14

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-27;2000.07264 ?
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