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27/03/2002 | FRANCE | N°2001/03197

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2002, 2001/03197


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 01 Février 2001 (RG :

200000366)

N° RG Cour : 2001/03197

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 140 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SARL JOURNAL DE LA COTIERE dont le siège social est : 77 Grande Rue 01120 MONTLUEL Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître VILLEFRANCHE (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Lione

l demeurant : 236 rue de Garines 01700 MIRIBEL Aide Juridictionnelle 100 % du 29/11/2001 Avocat ...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 01 Février 2001 (RG :

200000366)

N° RG Cour : 2001/03197

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 140 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SARL JOURNAL DE LA COTIERE dont le siège social est : 77 Grande Rue 01120 MONTLUEL Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître VILLEFRANCHE (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Lionel demeurant : 236 rue de Garines 01700 MIRIBEL Aide Juridictionnelle 100 % du 29/11/2001 Avocat : Maître ROBIN (TOQUE 552)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 26 Février 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

En décembre 1998, le journal "LA COTIERE" a publié un article intitulé "Double Parricide Sanglant" relatant le meurtre de ses parents par Stéphane X... et la tentative de meurtre perpétrée sur son frère Lionel X....

L'article était accompagné d'une photographie de Monsieur Lionel X... et de sa maison.

Par exploit du 18 janvier 2000, ce dernier a attrait le journal "LA COTIERE" devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 9 du Code Civil et la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens diffusés dans le département de l'AIN, sous astreinte, outre l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 1er février 2001, le Tribunal a fait partiellement droit à la demande de Monsieur Lionel X... et a condamné le journal "LA COTIERE" à lui régler la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à son image, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Appelant de cette décision, le journal "LA COTIERE" fait valoir que les photographies publiées ne sont pas constitutives d'une atteinte à la vie privée car elles illustrent un article de fond et que le portrait est un cliché rendu public par Monsieur Lionel X..., lui-même, dans un tract de campagne électorale. Cette photographie étant tombée dans le domaine public, son utilisation en complément d'un article ne peut engager sa responsabilité civile.

De plus, l'appelant conteste l'existence d'un quelconque préjudice découlant de cette publication de photographie, le journal ne faisant que son métier d'information.

C'est ainsi qu'il conclut à la réformation du jugement déféré et à l'octroi de la somme de 762,25 Euros (5 000 F) en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Monsieur Lionel X... conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le principe de l'atteinte à son droit à l'image mais demande à la Cour d'élever les dommages et intérêts à la somme de 15 244,90 Euros (100 000 F) en réparation du préjudice subi, d'ordonner la publication de la décision dans deux quotidiens du département de l'AI sous astreinte de 152,44 Euros (1 000 F) par jour de retard à compter de la signification et de lui allouer la somme de 1 524,49 F (10 000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que la diffusion des deux photographies porte atteinte aux dispositions de l'article 9 du Code Civil, alors qu'il n'a pas donné son autorisation et que les limites du droit à l'information du public ont été manifestement excédées. Quant au préjudice, il indique avoir subi un choc à la découverte de l'article présentant sa photo et celle de sa maison ainsi offerte au regard des curieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code Civil "chacun a droit au respect de sa vie privée" ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que le journal "LA COTIERE" a publié à l'occasion d'un article relatant le meurtre des parents de Lionel X... par son frère et la tentative de meurtre perpétrée sur la personne de Lionel X..., deux photographies, et ce, sans l'autorisation de ce dernier ;

Attendu, s'agissant de la photographie de la maison où s'est déroulé le drame, que l'image de ce bien montrant une façade avec une fenêtre aux volets clos prise de la rue et ne dévoilant pas le terrain

environnant ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée du demandeur ;

Attendu, en revanche, que la publication du portrait de Monsieur Lionel X..., qui avait été pris dans le cadre précis d'un tract de campagne électorale d'élections municipales remontant à plusieurs années, aurait dû être préalablement autorisée par l'intéressé dans la mesure où ce cliché était utilisé dans un contexte totalement différent et n'était pas nécessaire à l'information du public ;

Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu l'atteinte au droit à l'image de Monsieur X... concernant uniquement la publication de sa photographie ;

Attendu que les Premiers Juges ont très justement apprécié dans son quantum le préjudice subi par Monsieur X... en relevant que ce dernier avait pu éprouver, à un moment où il se trouvait vulnérable, le sentiment douloureux d'avoir fait l'objet d'une exploitation commerciale de son image à son insu ;

Attendu que la publication du jugement dans la presse, plus de deux ans après les faits, n'est pas justifiée ;

Attendu en définitive que la décision déférée doit être totalement confirmée ;

Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Que la somme allouée de ce chef par le Tribunal sera maintenue ;

Attendu que les dépens sont laissés à la charge de l'appelant qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne le journal "LA COTIERE" aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03197
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication

Aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.Constitue une atteinte au droit à l'image la publication, dans un journal à l'occasion d'un article relatant le meurtre des parents de l'intimé, d'une photographie de ce dernier sans son autorisation, qui avait été pris dans le cadre précis d'un tract de campagne électorale d'élections municipales remontant à plusieurs années. La publication aurait due être préalablement autorisée par l'intéressé, dans la mesure où ce cliché était utilisé dans un contexte totalement différent et n'était pas nécessaire à l'information du public.En revanche, la photographie de la maison où s'est déroulée le drame montrant, une façade aux volets clos prise de la rue et ne dévoilant pas le terrain envi- ronnant, ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée


Références :

Code civil, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-27;2001.03197 ?
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