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03/05/2002 | FRANCE | N°1998/08317

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 mai 2002, 1998/08317


Délibéré au 3 mai 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un précédent arrêt avant dire droit rendu 23 juin 2000, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieurement émises, la Cour d'Appel de LYON - chambre commerciale - avait déclaré la loi belge applicable au litige.

La S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie soutient que la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY, société de droit belge, n'a pas "fourni" le mannequin aux caractéristiques souhaitées et que le fait que

celui-ci venant de LONDRES à LYON pour une journée de séance photo a participé à c...

Délibéré au 3 mai 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un précédent arrêt avant dire droit rendu 23 juin 2000, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieurement émises, la Cour d'Appel de LYON - chambre commerciale - avait déclaré la loi belge applicable au litige.

La S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie soutient que la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY, société de droit belge, n'a pas "fourni" le mannequin aux caractéristiques souhaitées et que le fait que celui-ci venant de LONDRES à LYON pour une journée de séance photo a participé à cette séance programmée ne vaut pas acceptation des "caractéristiques" qu'il présentait ; que les photographies prises lors de la séance n'ont pu être utilisées. La S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie estime que la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY n'est pas fondée à réclamer le paiement de ses honoraires mais que par contre elle doit réparation, à concurrence de 50.000 francs, des conséquences de sa faute contractuelle à avoir mal exécuté la prestation promise. La S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie sollicite également la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY soutient qu'elle a exécuté correctement son obligation contractuelle en "fournissant" à la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie un mannequin présentant des mensurations équivalentes ; qu'au demeurant, en

laissant se dérouler la séance photo, la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie a accepté, en connaissance de cause, le mannequin Mademoiselle Ilse VAN X... et a renoncé à ses "exigences initiales" ; que la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie a tardé à faire connaître que les photographies ne lui convenaient pas. La S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY sollicite la confirmation et subsidiairement la réduction du montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués, outre une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la loi belge applicable est une réplique exacte des dispositions du code civil français pour les articles considérés - 1134 et 1147 -, portant la même numérotation dans les deux législations ;

Attendu que la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY s'était engagée, le 25 janvier 1996, à dépêcher pour une séance de photographies destinées à être reproduites dans un catalogue de mode de lingerie féminine, un mannequin présentant certaines mensurations ; que le mannequin qui s'est rendu à la séance de photographies, le 8 février 1996, présentait des mensurations différentes de celles attendues par la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie et annoncées par la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY ; que la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie a émis aussitôt, le 9 février 1996, des réserves sur le rendu des photographies compte tenu de la différence des mensurations ; que les caractéristiques anatomiques souhaitées

par la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie étaient entrées dans le champ contractuel dès lors les articles de lingerie féminine présentés par le mannequin ce jour-là étaient confectionnés spécialement pour les mensurations exigées et convenues ;

Attendu qu'il apparaît que les photographies prises lors de la séance du 8 février 1996 n'ont pas été retenues et ne figurent dans aucun catalogue de modes, comme ne mettant pas suffisamment en valeur les articles de lingerie féminine présentés et comme portés par un mannequin dont les mensurations ne correspondaient pas exactement auxdits articles ; que la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie était fondée à refuser d'agréer les photographiques prises comme ne lui donnant pas satisfaction dès lors que celle-ci résultait d'un manquement objectif de la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY à lui dépêcher un mannequin ayant des mensurations spécifiées ;

Attendu que le fait pour la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie d'avoir, malgré la conscience qu'elle a eue du défaut de mensurations par rapport à ses voeux, d'avoir fait réaliser la séance photo, ne la prive pas de son recours contre la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY ; que la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie était fondée compte tenu des circonstances à tenter d'obvier au manquement de la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY dont les effets ne se sont totalement révélés que lors de la vision des photographies ;

Attendu que la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY qui a manqué à son obligation contractuelle particulière sera déboutée de sa demande en

paiement de sa prestation ; que l'inexécution par la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY de son obligation a causé à la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie un préjudice qu'il convient de réparer, au vu des éléments fournis, par l'allocation d'une somme globale de 3.000 Euros ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 juin 2000,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, déboute la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY de sa demande en paiement dirigée contre la S.A. Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie.

Condamne la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY à porter et payer à la S.A.

Compagnie de Conception de Lingerie Corsetterie la somme de 3.000 Euros et celle de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Condamne la S.P.R.L. NEWS MODELS AGENCY aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. BAUFUME-SOUBRE, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/08317
Date de la décision : 03/05/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute

Dès lors que les caractéristiques anatomiques souhaitées entrent dans le champ contractuel d'un contrat conclu entre une société de conception de lingerie et une agence de mannequin, cette dernière manque à son obligation contractuelle dès lors que le mannequin dépêché pour la séance de photos ne correspond pas aux attentes de la société de lingerie laquelle avait fait confectionner des articles de lingerie spécialement pour les mensurations exigées et convenues


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-03;1998.08317 ?
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