Délibéré au 3 mai 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un camion de marque MERCEDES appartenant à la S.A. Transport et Garage LAURENT a subi, le 28 avril 1997, la remise en état de sa culasse et autres réparations par les soins de la S.A. MERCEDES-BENZ à GENAS (69). Il a subi, le 2 mai 1997 une première panne et a été réparé par la S.A. SADLER à SAINT JEAN DE VEDAS (34) - coût de la réparation 10.626,07 francs TTC pour un changement de radiateur -. Enfin , il est de nouveau tombé en panne, le 6 mai 1997, après avoir seulement parcouru environ 7O kilomètres depuis la précédente réparation. Un changement de moteur est alors opéré pour un coût final de fourniture de moteur de 52.768,41 francs.
Par jugement rendu le 18 avril 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a retenu la responsabilité de la S.A. MERCEDES-BENZ pour le remplacement du moteur, a débouté la S.A. SADLER et la S.A. MERCEDES-BENZ à GENAS de leurs demandes formées contre la S.A. Transport et Garage LAURENT, a rejeté la demande formée par la S.A. MERCEDES-BENZ contre la S.A. SADLER et condamné in solidum la S.A. MERCEDES-BENZ à GENAS et la S.A. SADLER à payer à la S.A. Transport et Garage LAURENT la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. MERCEDES-BENZ a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
La S.A. MERCEDES-BENZ estime que la responsabilité du "sinistre" incombe à la S.A. SADLER au vu même de l'expertise amiable diligentée à sa requête. La S.A. MERCEDES-BENZ sollicite la condamnation de la S.A. SADLER à lui payer le coût du moteur qu'elle a fourni pour
dépanner le camion, outre une somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. SADLER estime qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité dès lors que le camion qui avait fait l'objet d'une remise en état de la culasse et d'un changement du visco coupleur présentait un problème de surchauffe non résolu par la première intervention. La S.A. SADLER sollicite la condamnation de la S.A. Transport et Garage LAURENT ou/et la S.A. MERCEDES-BENZ à lui régler le coût de son intervention, subsidiairement l'instauration d'une expertise, outre une somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. Transport et Garage LAURENT estime que la responsabilité des dommages subis par le camion incombe, au regard d'une "position plus cohérente" de la S.A. MERCEDES-BENZ , à la S.A. SADLER qui a omis de mettre en oeuvre des investigations complètes et des essais sur route. La S.A. Transport et Garage LAURENT sollicite, en outre, le rejet de la demande formée contre elle par la S.A. SADLER en paiement du coût de son intervention et subsidiairement la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'entre plusieurs garagistes qui sont intervenus sur le même véhicule, la responsabilité dans la survenance de pannes peut être recherchée et répartie entre eux sur le fondement
quasi-délictuel ; qu'en l'espèce la responsabilité de la S.A. MERCEDES-BENZ et la S.A. SADLER vis-à-vis de la S.A. Transport et Garage LAURENT dont le véhicule a subi deux pannes consécutives et rapprochées est engagée totalement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'au titre de la réparation du dommage subi par la S.A. Transport et Garage LAURENT, il y a lieu de la dispenser du paiement de la facture émise par la S.A. SADLER pour une réparation de radiateur qui s'est avérée inefficace et insuffisante ;
Attendu qu'il ne peut être ordonné une expertise sur le moteur litigieux "réexpédié" en ALLEMAGNE ; qu'il ressort des deux expertises amiables que le fort grippage des six fûts de cylindre est dû à une surchauffe du moteur consécutive à un manque du liquide du circuit de refroidissement ; que la double panne survenue dans le Sud de la FRANCE, les 2 et 6 mai 1997, peu après que la S.A. MERCEDES-BENZ ait vérifié la cylindrée et démonté la culasse pour ne rien constater révèle que la S.A. MERCEDES-BENZ a laissé subsister une défectuosité dans la cylindrée après son intervention et son examen inefficaces ; que la S.A. MERCEDES-BENZ a commis une faute ne n'appréciant mal l'état d'un moteur qui lui avait été présenté comme défaillant ; que les deux experts amiables et notamment celui mandaté par la S.A. SADLER, indiquent qu'un essai prolongé aurait pu faire ressortir le défaut de surpression à l'origine de la dernière panne ; qu'effectivement il incombait la S.A. SADLER de se livrer à des investigations plus poussées pour rendre efficace son intervention sur un camion qui présentait des dysfonctionnements certains puisque sortant de réparation ; que tant la S.A. MERCEDES-BENZ que la S.A. SADLER n'ont su détecter la défectuosité (dessertissage d'une structure du radiateur laissant échapper le liquide de
refroidissement) à l'origine du grippage des cylindres ; que les deux professionnels de la réparation seront tenus responsables pour moitié, dans leurs rapports entre eux, des conséquences de leur faute ; que le coût du moteur échangé sera partagé entre eux - soit 52.768,41 francs : 2 = 26.384,20 francs ou 4.022,25 Euros ; que la S.A. SADLER conservera à sa charge le montant de la facture relative à son intervention sur le radiateur, qu'elle a présentée à la S.A. Transport et Garage LAURENT ; que cette réparation était sans intérêt pour le propriétaire du camion ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer, chacune, à la S.A. Transport et Garage LAURENT la somme de 500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. MERCEDES-BENZ à GENAS comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dit que la responsabilité de la panne dont s'agit, dans les rapports des réparateurs entre eux, incombe pour moitié à chacun d'eux.
Condamne la S.A. SADLER à porter et payer à la S.A. MERCEDES-BENZ la somme de 4.022,25 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs plus amples conclusions.
Condamne la S.A. MERCEDES-BENZ et la S.A. SADLER, chacune, à porter et payer à la S.A. Transport et Garage LAURENT la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne in solidum la S.A. MERCEDES-BENZ et la S.A. SADLER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître X..., Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.