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30/05/2002 | FRANCE | N°99/7517

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2002, 99/7517


Sté Déménagements Jean Macé / X...
Y... RG 99/7517 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 juin 1994 est décédée à Lyon Marcelle Z... veuve A..., laissant pour lui succéder ses deux filles Josette A... épouse de Claude X... et Pierrette A... épouse de Jean-François Y..., héritières réservataires, et André Claude X... qu'elle avait institué légataire universel. Le 24 mars 1995 la société Déménagements Jean Macé (ci-après la Société) a enlevé le mobilier de la maison de la défunte, sise à la Boisse (Ain), et l'a entreposé dans son garde-meuble ; elle

a ensuite établi, tant pour l'enlèvement et le transport que pour le garde-meuble,...

Sté Déménagements Jean Macé / X...
Y... RG 99/7517 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 juin 1994 est décédée à Lyon Marcelle Z... veuve A..., laissant pour lui succéder ses deux filles Josette A... épouse de Claude X... et Pierrette A... épouse de Jean-François Y..., héritières réservataires, et André Claude X... qu'elle avait institué légataire universel. Le 24 mars 1995 la société Déménagements Jean Macé (ci-après la Société) a enlevé le mobilier de la maison de la défunte, sise à la Boisse (Ain), et l'a entreposé dans son garde-meuble ; elle a ensuite établi, tant pour l'enlèvement et le transport que pour le garde-meuble, des factures qui ne lui ont pas été réglées. B...le a assigné en payement de sommes Josette X... mais elle a été déboutée de sa demande par jugement du 16 septembre 1999 du tribunal de grande instance de Lyon. La Société a fait appel de cette décision et a appelé en intervention Pierrette Y... et André Claude X.... B...le expose qu'elle a contracté avec Josette X... qui est le donneur d'ordre, qui était présente, ainsi que son mari et son fils André Claude X..., lors de l'enlèvement du mobilier, qui a signé la lettre de voiture et qui a reçu les factures sans protester. B...le explique qu'elle a été conduite à appeler en cause André Claude X... par l'argumentation présentée par Josette X..., pour la première fois en appel puisqu'elle n'avait pas constitué avocat en première instance, et que l'appel en cause de Y... a permis d'apporter des éléments manquants. B...le conclut à la condamnation de Josette X..., d'André Claude X... et de Pierrette Y..., "in solidum ou qui mieux d'entre eux le devra", à lui payer les sommes de 2350,46 euros au titre du déménagement et de 21887,32 euros au titre des loyers du garde-meuble arrêtés au 31 décembre 2001, somme à parfaire à la date de reprise du mobilier à raison de 805 euros par trimestre, outre intérêts légaux, et à la condamnation de Josette

X... et d'André Claude X... à lui payer les sommes de 3048,98 francs à titre de dommages-intérêts et de 4573,47 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Josette X... objecte qu'il n'est pas établi par les documents produits par la Société qu'elle est la co-contractante de celle-ci ; que n'est pas plus établie l'existence d'un contrat de dépôt qu'elle ait consenti ; qu'André Claude X... était principalement concerné par le sort du mobilier de Marcelle A... et que c'est donc lui qui doit prendre en charge la créance de la Société si elle est fondée. B...le conclut principalement à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. B...le soutient subsidiairement, s'il est fait droit aux demandes de la Société, que les condamnations devront être prononcées solidairement puisque les meubles font partie de la succession de Marcelle A... et que les héritières et le légataire universel sont concernés par leur déménagement et leur entrepôt. André Claude X... fait valoir qu'il n'est pas le donneur d'ordre et que sa signature ne figure pas sur la lettre de voiture ; qu'il n'a pas été envoyé en possession de son legs et ne le sera jamais, le solde de la quotité disponible étant nul, et qu'il n'a aucun droit de propriété sur le mobilier. Il demande à la cour principalement de le mettre hors de cause, subsidiairement de débouter la Société de sa demande, reconventionnellement de condamner la Société à restituer le mobilier au membre de l'indivision successorale qui lui en ferait la demande et de condamner la partie succombant à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pierrette Y... fait valoir que son accord n'a pas été sollicité pour l'enlèvement du mobilier par la Société et que Josette X... ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas signé la lettre de voiture ; que la

créance de la Société n'est pas une dette de la succession mais une dette personnelle de Josette X... et d'André Claude X.... B...le conclut au rejet des demandes de la Société à son encontre et à la condamnation d'André Claude X... à lui payer des dommages-intérêts et, in solidum avec Josette X..., une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Société produit un document intitulé 'lettre de voiture' portant en particulier les mentions suivantes : - nom du client : A... Marcelle - chargement :

24 mars 1995 ... - livraison :25 mars 1995 Garde Jean Macé à Trévoux - mobilier pris en présence de M et Mme Claude X... et M.André Claude X... ; Que sous la mention imprimée 'signature du client' figurent trois signatures que l'on retrouve, au bas de ce document, dans une case 'à remplir lors de l'exécution';

Attendu, certes, que le déménagement n'a pas pu être commandé à la Société par Marcelle A... puisque celle-ci était décédée près de neuf mois auparavant mais que cela est sans conséquence sur la validité du contrat ; Attendu que Josette X... ne nie pas formellement que sont de sa main deux des signatures apposées au bas de la lettre de voiture qui présentent des similitudes caractéristiques avec celle de sa carte nationale d'identité ; Qu'elle ne peut donc pas contester avoir contracté avec la Société ; Attendu, s'agissant tout d'abord de l'enlèvement du mobilier, que le prix n'est pas précisé dans la lettre de voiture mais qu'il n'est pas sérieusement contestable que ce contrat a été conclu à titre onéreux, peu important qu'il n'ait pas été préalablement fait un devis ; que, d'ailleurs, aucun des intimés ne prétend que la Société avait accepté de procéder à l'enlèvement à titre gracieux ni que le prix qu'elle a facturé est excessif ; Attendu que, dans le cadre d'une procédure de référé engagée par Gérard B...
C... pour faire libérer la maison de La Boisse

que Marcelle A... lui avait vendue en s'en réservant la jouissance de son vivant, André Claude X... avait admis avoir déménagé le mobilier ; qu'en effet dans ses conclusions qui ont été notifiées en son nom il est écrit qu'il avait "acquiescé à la demande (de Gérard B...
C...) avant même la date d'audience prévue dans l'assignation puisqu'il a procédé au déménagement le vendredi 24 mars 1995"; Qu'en toute hypothèse la demande de Gérard B...
C... tendant à faire libérer la maison de La Boisse justifiait l'enlèvement du mobilier qui la garnissait, ce qu'a admis Pierrette Y... dans le cadre de la même procédure de référé ; que la décision de faire procéder à cet enlèvement pouvait être prise par tout indivisaire dans l'intérêt de l'indivision et que le coût de cette mesure nécessaire constitue une dette de la succession qui doit être supportée par chacun des indivisaires à proportion de ses droits ; Que, contrairement à ce qu'il affirme, André Claude X... a demandé la délivrance des biens compris dans le testament puisqu'il a fait assigner Pierrette Y... à cette fin ; qu'il est tenu des dettes comme les héritières réservataires ; Que la charge de chacun étant d'un tiers, chaque intimé doit être condamné à payer à la Société la somme de 783,49 euros ; Attendu, s'agissant du contrat de garde-meuble, que rien n'imposait qu'il fût constaté par un écrit distinct de celui relatif à l'enlèvement ; que la preuve de ce contrat est suffisamment rapportée par la mention, sur la lettre de voiture, de la livraison à "garde Jean Macé" qui signifie clairement que le mobilier devait être transporté au garde-meuble de la Société, ce à quoi Josette X... a consenti en signant ce document, ; Que les dispositions de l'article 1917 du code civil ne sont pas applicables à ce contrat ; que, d'ailleurs, Josette X... n'a jamais protesté auprès de la Société lorsque celle-ci lui a adressé les factures mentionnant le coût du garde-meuble par trimestre ; Que l'enlèvement

du mobilier n'impliquait pas nécessairement de l'entreposer en garde-meuble ; que cet acte ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et requérait le consentement de tous les indivisaires ; Qu'il n'est pas établi, ni même prétendu par Josette X... qu'André Claude X... est aussi partie à ce contrat de garde-meuble ; que si Pierrette Y... a consenti à l'enlèvement du mobilier il n'est pas démontré qu'elle a également accepté qu'il fût entreposé en garde-meuble ; Qu'en conséquence les frais de garde-meuble sont donc une dette propre de Josette X... qui a seule contracté avec la Société ; Que, par ailleurs, Josette X... ne prétend pas que le montant des frais réclamé à ce titre par la Société est excessif ; qu'elle doit donc être condamnée à payer la somme de 21897,46 euros pour les frais arrêtés au 31 décembre 2001 et 805 euros par trimestre pour la période postérieure ; Attendu que la Société ne démontre pas que le refus des intimés d'acquitter leur dette s'explique par leur volonté de lui nuire et ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui qui, découlant du retard de payement, est réparé par les intérêts légaux ; que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Attendu que la demande de dommages-intérêts présentée par Pierrette Y... n'est pas plus justifiée et doit également être rejetée ; Attendu qu'il n'y a lieu d'allouer à à aucune des parties une indemnité pour frais non compris dans les dépens ; Attendu que Josette X... qui succombe pour l'essentiel du litige doit être condamnée aux dépens concernant la Société ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Condamne Pierrette A... épouse Y... à payer à la société Déménagements Jean Macé la somme de sept cent quatre-vingt-trois euros quarante-neuf centimes (783,49 euros) outre intérêts au taux légal à

compter de la demande ; Condamne André Claude X... à payer à la société Déménagements Jean Macé la somme de sept cent quatre-vingt-trois euros quarante-neuf centimes (783,49 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; Condamne Josette A... épouse X... à payer à la société Déménagements Jean Macé les sommes de : - sept cent quatre-vingt-trois euros quarante-neuf centimes (783,49 euros) outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - vingt et un mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros quarante-six centimes (21897,46 euros) outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - huit cent cinq euros (805 euros) par trimestre pour la période postérieure au 31 décembre 2001 et jusqu'à la date de la reprise du mobilier ; Déboute la société Déménagements Jean Macé de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute Pierrette A... épouse Y... de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Josette A... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel concernant la société Déménagements Jean Macé et autorise l'avoué de celle-ci à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Laisse à André Claude X... et à Pierrette A... épouse Y... les dépens exposés par eux.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 99/7517
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-05-30;99.7517 ?
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