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27/11/2002 | FRANCE | N°01/06391

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2002, 01/06391


Décision déférée : Ordonnance du Juge Commissaire, M. THOLLY, du Tribunal de Commerce SAINT- ETIENNE du 31 octobre 2001 (déposé au Greffe le 31 / 10 / 01 N° 4794) N° R. G. Cour : 01 / 06391 Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision relative au relevé de forclusion

APPELANTE : SOCIÉTÉ TELESCOPELLE Rue du Bas de Grange- BP 433 18104 VIERZON représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me CHAMBOULIVE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMES :
Monsieur X
Maître André- Charles Y..., ès qualités de liquidateur de la s

ociété HYDRO 7 INTERNATIONAL ... 42021 SAINT- ETIENNE Cédex 1

représenté par la SCP ...

Décision déférée : Ordonnance du Juge Commissaire, M. THOLLY, du Tribunal de Commerce SAINT- ETIENNE du 31 octobre 2001 (déposé au Greffe le 31 / 10 / 01 N° 4794) N° R. G. Cour : 01 / 06391 Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision relative au relevé de forclusion

APPELANTE : SOCIÉTÉ TELESCOPELLE Rue du Bas de Grange- BP 433 18104 VIERZON représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me CHAMBOULIVE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMES :
Monsieur X
Maître André- Charles Y..., ès qualités de liquidateur de la société HYDRO 7 INTERNATIONAL ... 42021 SAINT- ETIENNE Cédex 1

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON Place Paul Duquaire 69005 LYON

Instruction clôturée le 11 Juin 2002
Audience de plaidoiries du 16 Octobre 2002

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,

DÉBATS : à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2002 par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 31 octobre 2001, Monsieur le juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. HYDRO 7 INTERNATIONAL a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la S. A. Télescopelle qui avait déclaré tardivement une créance d'un montant de 224. 509, 90 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de défauts de conformité de " vérins de prise rapide pour godets " que la S. A. R. L. HYDRO 7 INTERNATIONAL lui avait fournis. La S. A. Télescopelle a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S. A. Télescopelle dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 avril 2002 tendant d'une part, à la nullité de l'ordonnance pour non- respect du principe du contradictoire, d'autre part, à être autorisée à déclarer sa créance entre les mains de Maître André- Charles Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. HYDRO 7 INTERNATIONAL, au motif qu'elle n'a jamais été informée de l'ouverture de la procédure collective par la S. A. R. L. HYDRO 7 INTERNATIONAL ou son liquidateur judiciaire ou par la lecture des journaux d'annonces légales, n'ayant pas son siège social dans le ressort de la juridiction consulaire où est établie la S. A. R. L. HYDRO 7 INTERNATIONAL ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître André- Charles Y..., ès qualités, dans ses conclusions récapitulatives en date du 30 avril 2002 tendant au rejet de la demande de relevé de forclusion, le contradictoire ayant été respecté et la S. A. Télescopelle ne fournissant aucune explication pertinente sur son retard à effectuer la déclaration de sa créance ; Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il n'en a pas fait connaître.

MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la S. A. Télescopelle n'a pas été convoquée par le juge- commissaire avant qu'il statue sur la demande en relevé de forclusion et la rejette au seul vu de la requête et des pièces qui y étaient jointes ; qu'aucun texte spécial n'organise la comparution des parties ; que cependant, le juge- commissaire se devait de respecter le principe de la contradiction et faire convoquer la requérante pour l'entendre en ses explications ou observations ; que l'ordonnance prise sans respecter le caractère contradictoire des débats, principe général du droit processuel, est nulle ; qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'Appel de LYON est tenue de statuer sur l'entier litige dès lors que l'appel tend à l'annulation de la décision des premiers juges ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce, le juge- commissaire relève de leur forclusion, les créanciers ayant déclaré tardivement leur créance, pour le cas où ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'en l'espèce le défaut d'avertissement individuel que le liquidateur judiciaire devait donner à tous les créanciers connus, conformément à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, ne suffit pas à justifier le relevé de forclusion et à exonérer la S. A. Télescopelle de sa défaillance même si le débiteur a omis d'indiquer au liquidateur judiciaire l'existence de ce créancier ; qu'au demeurant, la créance était virtuelle s'agissant d'une créance de dommages et intérêts que la S. A. Télescopelle n'avait pas encore formalisée (confere son dernier courrier du 18 octobre 2000 précédant l'ouverture de la procédure collective, le 13 décembre 2000) auprès de son fournisseur ; qu'il ne peut être véritablement reproché au débiteur en liquidation judiciaire d'avoir omis d'indiquer au liquidateur judiciaire cette éventuelle créance ; que la défaillance de la S. A. Télescopelle, dans la déclaration de créance n'est pas excusée par le fait qu'elle a son siège social à VIERZON (18) alors que la société liquidée a le sien à SAINT ETIENNE (42) ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC, le 11 janvier 2001 ; que la S. A. Télescopelle n'établit pas que sa défaillance n'est pas due à son fait en se bornant à invoquer l'éloignement de son débiteur, sans donner d'autres circonstances de fait ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S. A. Télescopelle comme régulier en la forme, Au fond, déclare nulle l'ordonnance du juge- commissaire, déférée. Statuant par l'effet de la dévolution, dit n'y avoir lieu à relever la S. A. Télescopelle de la forclusion qu'elle a encourue dans la déclaration de sa créance. Condamne la S. A. Télescopelle aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S. C. P. DUTRIEVOZ, Avoués, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/06391
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

Si aucun texte spécial n'organise la comparution des parties devant le juge-commissaire saisi d'une demande de relevé de forclusion émanant des créanciers, en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce, il lui appartient à tout le moins de respecter le principe de la contradiction, principe général du droit processuel, et de faire convoquer le requérant pour l'entendre en ses explications ou observations. L'ordonnance prise au seul vu de la requête et des pièces qui y étaient jointes sans respecter le caractère contradictoire des débats est nulle


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 31 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-11-27;01.06391 ?
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