LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:
Monsieur VEBER, Président
Madame DUMAS, Conseiller
Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 26 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Maryse Y... est propriétaire au sein de la copropriété de l immeuble "VILLA INDIGO" ... d un lot comprenant un garage avec cave attenante situé au premier sous-sol. Lors des assemblées générales des copropriétaires des 23 juillet 1998 et 14 décembre 1999, Madame Y..., qui a proposé de supprimer les charges d ascenseur pour les lots de garage du premier sous-sol du fait que l ascenseur situé au deuxième sous-sol n offrait pas d utilité, n a pu obtenir le quorum nécessaire à cette modification. Par acte du 15 février 2000, Madame Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, la Société ESPACE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA, afin d être exemptée de toutes charges afférentes à l ascenseur desservant son lot. Par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance a débouté Madame Y... de ses prétentions et l a condamnée à payer une somme de 4.000 F au Syndicat des Copropriétaires en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de cette décision, Madame Y... fait valoir que l accès à l ascenseur à partir du premier sous-sol se fait par une rampe utilisée par les véhicules qui présente pour les piétons un caractère dangereux tant en raison de sa pente que de sa largeur et de l existence d un trottoir très étroit. Elle ajoute que la réglementation n a pas été respectée quant à l
aménagement des voies de circulation dans les garages. Elle en déduit que le critère de l utilité résultant des dispositions de l article 10 de la il du 10juillet1965 n est pas rempli en l espèce puisque les copropriétaires des lots de premier sous-sol ont avantage à utiliser la rampe conduisant au niveau rez-de-chaussée qui s avère plus commode et moins dangereuse. Elle conclut à la réformation du jugement déféré, demande à ne plus supporter les charges afférentes à l ascenseur et sollicite une somme de 2.000 en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat des Copropriétaires réplique en soulignant que les dispositions de l article 10 de la loi du 10juillet 1965 sont comprises en ce sens que si un lot, considéré objectivement offre à son titulaire la possibilité d utiliser un équipement commun ou un service collectif, les charges en découlant sont dues indépendamment de l utilisation effective. Il écarte les griefs relatifs au non respect de la norme qui ne modifient pas le litige puisque le lot de Madame Y... lui offre la possibilité d utiliser l ascenseur et fait remarquer que les charges critiquées sont dérisoires (1,37 par mois). Il demande la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 1.523 ä en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu, aux termes de l article 10 de la loi du 10juillet1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d équipement commun en fonction de l utilité que ces services et éléments présentent à l égard de chaque lot; Attendu, en l espèce, que Madame Y..., propriétaire du lot 26 dans la copropriété de l immeuble "VILLA INDIGO" comprenant un garage avec une cave attenante situé en premier sous-sol soutient que l ascenseur, implanté au niveau du second sous-sol, ne présente aucune utilité pour elle dès lors que son accès ne peut se faire que par une rampe
dangereuse à utiliser et hors normes et qu il est plus aisé de sortir de l immeuble par la voie de circulation conduisant au niveau rez-de-chaussée; Attendu que Madame Y... tire le caractère dangereux de la rampe permettant l accès au deuxième sous-sol de ses dimensions, une largeur de 4,51 m à 4,01 m et un trottoir passant de 0,48 m à 0,30 m, comme du non-respect des normes, une pente de 14,7 %, alors que cette voie de circulation interne à l immeuble aurait dû être large de 5,50 m, présenter une pente maximale inférieure à 5 % et comporter un trottoir d une largeur de 0,80 m; Que, toutefois, les textes invoqués par Madame Y... n apparaissent pas applicables en l espèce puisque l immeuble dont s agit a été construit et rénové avant les dispositions invoquées de l arrêté du 24 décembre 1980 relatif à l accessibilité des bâtiments collectifs neufs aux personnes handicapées à mobilité réduite, texte qui précise dans son article 7 les modalités d application dans le temps et les modalités transitoires; Que l article 87 de l arrêté du 31janvier 1986 relatif à la protection contre l incendie des bâtiments d habitation n impose la présence d un trottoir d une largeur d au moins 0,80 m que dans les parcs de stationnement ne comportant qu un seul niveau au-dessous du niveau de la voirie desservant la construction, ce qui n est pas le cas de la copropriété qui comporte trois niveaux; Qu enfin, l extrait des normes produit ne permet pas de connaître le type de bâtiment qui se trouve visé Attendu que Madame Y... ne verse aucun autre élément à l appui du caractère dangereux, ce qui aurait été possible par voie d attestations ou de constat; Attendu que Madame Y..., qui trouve dans son lot la possibilité tant matérielle que juridique d utiliser l ascenseur dont elle peut user ou non, est tenue des charges afférentes à cet élément d équipement commun dès lors qu il présente une utilité objective pour le lot quand bien même cet élément n assurerait pas l accès le plus commode ou le plus
direct; Que la demande d exemption des charges d ascenseur n est ainsi pas fondée; Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé ; que, toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires les frais irrépétibles qu il a été contraint d engager en cause d appel ; qu il y a lieu d élever à hauteur de 900 l indemnité allouée par le Premier Juge; Attendu que Madame Y... qui succombe supporte les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Elève à la somme de 900 l indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Y... aux dépens d appel et autorise Maître MOREL, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.