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26/02/2003 | FRANCE | N°2002/06030

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 février 2003, 2002/06030


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 18 octobre 2002, la Société SCHUCO INTERNATIONAL a saisi le Juge de l Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE afin d obtenir l autorisation de faire pratiquer une saisie-revendication entre les mains de son débiteur, la Société FM INDUSTRIES, placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2002, qui reste lui devoir une somme de 271.219,02 au titre de marchandises vendues sous réserve de propriété. Par ordonnance du 21 octobre 2002, le Juge de l Exécution a rejeté la requête au motif qu

en application des dispositions de l article 47 de la loi du ...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 18 octobre 2002, la Société SCHUCO INTERNATIONAL a saisi le Juge de l Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE afin d obtenir l autorisation de faire pratiquer une saisie-revendication entre les mains de son débiteur, la Société FM INDUSTRIES, placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2002, qui reste lui devoir une somme de 271.219,02 au titre de marchandises vendues sous réserve de propriété. Par ordonnance du 21 octobre 2002, le Juge de l Exécution a rejeté la requête au motif qu en application des dispositions de l article 47 de la loi du 25 janvier 1985 toute voie d exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d ouverture de la procédure collective est interdite tant sur les meubles que sur les immeubles. Appelant de cette décision, la Société SCHUCO INTERNATIONAL soutient que les opérations de saisie-revendication dans le cadre d une procédure de redressement judiciaire sont valables pour le créancier titulaire d une clause de réserve de propriété puisqu il agit en vue de la restitution d un bien meuble corporel et non en vue du paiement d une créance. Elle ajoute que le rejet de la mesure sollicitée n est pas cohérent car l action en revendication est permise et que ces deux hypothèses tendent à la remise d un bien ou à la reconnaissance d un droit de propriété. Elle demande l infirmation de l ordonnance déférée et l autorisation de pratiquer une saisie-revendication sur les biens livrés sous réserve de propriété à la Société FM INDUSTRIE. Attendu que, selon les dispositions de l article 155 du décret du 31juillet1992, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d une saisie-revendication; Attendu, en l espèce, que la Société SCHUCO INTERNATIONAL a vendu diverses marchandises à la Société FM INDUSTRIE

avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix; Que le 17 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l encontre de la Société FM INDUSTRIE amenant la Société SCHUCO, d une part, à solliciter l autorisation de pratiquer une saisie-revendication sur les marchandises livrées sous réserve de propriété, d autre part, à saisir le 29 octobre 2002 l administrateur judiciaire d une demande de revendication de ces mêmes marchandises Attendu qu aux termes de l article 47 de la loi du 25janvier 1985, devenu L.621-40 du Code de Commerce, le jugement d ouverture interdit toute action enjustice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et toute voie d exécution tant sur les meubles que sur les immeubles; Que, toutefois, l article 121 de cette même loi (L.621-122) précise que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués s ils se retrouvent en nature au moment de l ouverture de la procédure; Attendu que la demande d autorisation de faire pratiquer une saisie-revendication ne constitue pas une voie d exécution proprement dite ; qu en effet, cette mesure ne tend qu à rendre indisponible des biens meubles corporels en attente de leur remise et constitue ainsi une mesure simplement conservatoire qui se présente comme une phase préalable à l action en revendication présentée par la Société SCHUCÈ INTERNATIONAL devant l administrateur judiciaire qui, par exception aux dispositions de l article 47 de la loi du 25 janvier 1985, est admise en cas de redressement judiciaire d'autant que la saisie-revendication garantit un droit réel sur des meubles et non un droit de créance; Attendu que la Société SCHUCO INTERNATIONAL justifie des biens livrés avec réserve de propriété à la Société FM INDUSTRIE par un inventaire dressé le 23 octobre 2002

Attendu qu il y a lieu d autoriser la Société SCHUCO INTERNATIONAL a faire pratiquer une saisie-revendication sur les biens livrés à la Société FM INDUSTRIE tels qu ils sont énumérés dans l inventaire du 23 octobre 2002; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l ordonnance déférée, Et, statuant à nouveau, Autorise la Société SCHUCÈ INTERNATIONAL à faire pratiquer une saisie-revendication sur les biens livrés sous réserve de propriété à la Société FM INDUSTRIE tels qu ils résultent de l inventaire dressé le 23 octobre 2002, Rappelle que cette autorisation devient caduque si la mesure n a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06030
Date de la décision : 26/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication

La demande d'autorisation de faire pratiquer une saisie revendication est une mesure qui tend à rendre indisponible des biens meubles corporels en attente de leur remise garantissant ainsi un droit réel sur des meubles et non un droit de créance. Elle n'est donc pas une voie d'exécution mais constitue une mesure simplement conservatoire qui se présente comme une phase préalable à l'action en revendication présentée devant l'administrateur judiciaire, laquelle par exception aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 est admise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-26;2002.06030 ?
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