COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 MAI 2003
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 janvier 2001 - R.G.: 1999/04353 N° R.G. Cour : 01/07119
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers sans autre indication APPELANTE : SOCIÉTÉ AVALIS, SA, anciennement dénommée SA BM PRODUCTIONS 15 rue de l'Avenir 69740 GENAS représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me STOULS, avocat au barreau de LYON, Toque 1141
INTIMÉE : SOCIÉTÉ STRUKTUR, SL, société de droit espagnol Avenida Dels Platans nav 8 Pol; Industrial "La Gelidense" 08790 GELIDA - BARCELONE - ESPAGNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me CHALMET, avocat au barreau de LYON, Toque 166 Instruction clôturée le 28 Février 2003 Audience publique du 12 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 MARS 2003
tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
N'ayant pu obtenir le paiement intégral de factures de matériels, la société STRUKTUR a saisi le Tribunal de Commerce de LYON qui, par un jugement du 19 janvier 2001, a :
- ordonné à la société STRUKTUR de délivrer par acte officiel tous les documents de certification CE aux conditions requises, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, à compter de trente jours, suivant la date de signification du jugement,
- réservé son pouvoir de liquider ladite astreinte,
- donné acte à la société BM PRODUCTIONS de ce qu'elle s'engageait à payer à la société STRUKTUR la somme de 105.108,31 francs TTC, dès réception de ces documents,
- condamné la société BM PRODUCTIONS à payer à la société STRUKTUR la somme de 105.108,31 francs TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1999, date de la mise en demeure,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages et intérêts à la société STRUKTUR,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné la société BM PRODUCTIONS à payer à la société STRUKTUR la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la société BM PRODUCTIONS aux entiers dépens.
La société AVALIS, anciennement dénommée BM PRODUCTIONS, a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 6 décembre 2002, elle prie la Cour de :
- constater que la société STRUKTUR ne lui a pas transmis les documents de certification légalement requis pour les deux armoires à stérilisation ozone litigieuses,
- condamner en conséquence la société STRUKTUR à lui délivrer par acte officiel toutes les déclarations de conformité CE et les documentations techniques légalement requises en langue française (traduction officielle) sous astreinte définitive de 2.500 euros par jour de retard dès la signification de l'arrêt,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à payer à la société STRUKTUR la somme due de 16.023,65 euros dès réception des originaux et des traductions officielles des certificats CE requis,
- débouter la société STRUKTUR de son appel incident et de ses demandes,
- condamner cette société à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée, pour sa part, a conclu le 6 septembre 2002 à la confirmation du jugement du chef des condamnations de la société AVALIS mais à sa réformation en ce qu'il l'a elle-même condamnée à délivrer des documents de certification CE. Elle prie la Cour de constater qu'elle a délivré tous les documents de certification et de condamner la société AVALIS à lui payer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que la société AVALIS fonde ses demandes sur le décret du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension, pris au visa de la directive du Conseil 73/23/CEE du 19 février 1973, modifiée par la directive 93/68 du 22 juillet 1993 ;
Attendu que ce texte prévoit, en ses articles 2 et 8, la nécessité d'un marquage "CE" de conformité apposé sur le matériel électrique ou, à défaut, sur son emballage, sa notice d'emploi ou son bon de garantie par le fabricant ou son mandataire ;
Attendu que la réglementation prévoit un contrôle interne de fabrication selon une procédure définie, aux termes de laquelle le matériel électrique peut être marqué "CE" et mis sur le marché ; qu'est notamment imposée une déclaration de conformité ainsi que la constitution d'une documentation technique tenue à la disposition des agents chargés du contrôle ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que, comme le soutient à bon droit la société intimée, le marquage constitue une présomption de conformité, ainsi que le révèle la lecture même de la directive du 22 juillet 1993, notamment en son article 13 modifiant l'article 8 de la directive du 19 février 1973 ; qu'il s'ensuit que le fabricant n'est pas tenu de transmettre une déclaration de conformité à son acquéreur mais seulement, en cas de contrôle, aux agents qui en sont chargés ; Attendu que la société AVALIS ne discute pas l'affirmation de la société STRUKTUR selon laquelle le matériel comportait le marquage CE et ne prétend pas le contraire ; qu'elle ne formule pas sa
réclamation à la suite d'un contrôle, mais seulement parce que divers clients lui ont demandé la production de la certification CE (lettre du 27 juillet 1999) ;
Attendu, certes, que la société STRUKTUR a envoyé à sa cliente des tests de résultats de conformité à la norme, applicables selon elle aux matériels vendus ; que, pour autant, la société AVALIS ne peut discuter le contenu de ces pièces pour en obtenir d'autres puisque, en toute hypothèse, son fournisseur n'était pas tenu de les lui délivrer ; qu'il n'est pas établi qu'il ait pris d'autres engagements plus étendus que ceux qu'il a volontairement exécutés, contrairement à ce prétend l'appelante, alors qu'il déclare avoir agi à titre purement gracieux ;
Attendu qu'il est sans intérêt de discuter l'absence d'exécution du jugement puisque celui-ci n'est pas assorti de l'exécution provisoire, qu'il a été soumis à la Cour et qu'il résulte des précédents motifs qu'il ne peut qu'être réformé en ce qu'il a mis à tort une obligation à la charge de la société STRUKTUR ;
Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de constater la bonne exécution, le cas échéant, par cette société, de la délivrance de documents qui ne pouvait lui être imposée en vertu de la réglementation susvisée ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au paiement du principal, non discuté, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1999 ;
Attendu que la société STRUKTUR ne prouve ni n'allègue l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts qui, par suite, doit être écartée ;
Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'intimée pour ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme supplémentaire de 1.500 euros ; qu'au contraire l'appelante, qui
succombe pour l'essentiel, sera déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal :
LA COUR,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Déboute la société AVALIS de sa demande de délivrance sous astreinte, par la société STRUKTUR, de documents de certification,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société AVALIS à payer à la société STRUKTUR la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne la société AVALIS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. X...
R. SIMON