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24/02/2004 | FRANCE | N°2002/04683

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 février 2004, 2002/04683


Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Janvier 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

DES PARTIES

Suivant jugement rendu le 9 juillet 2002 auquel il est expressément référé q...

Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Janvier 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant jugement rendu le 9 juillet 2002 auquel il est expressément référé quant à l'exposé des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a :

- condamné Lionel Y... à payer à la SA CETELEM la somme de 3 235,77 ä outre intérêts au titre du contrat du 16 novembre 1995 ;

- condamné solidairement Lionel Y... et son époux née Danielle Z... à payer à la SA CETELEM la somme de 8 870,85 ä outre intérêts au titre du contrat du 21 décembre 1997 ainsi que celle de 16 218,55 ä outre intérêts au titre du contrat du 3 mars 1997;

- condamné la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS à relever et

garantir Danielle Y... du paiement de la somme de 16 218,55 ä.

Appelante de cette décision ladite Société CARDIF demande à la Cour de débouter les époux Y... de leur demande de prise en charge formée à son encontre au titre du contrat du 3 mars 1997.

Les époux Y... et la Société CETELEM concluent à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que la Cour n'est saisie que du contrat conclu le 3 mars 1997 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conventions ;

Attendu, sur le contrat du 3 mars 1997, qu'il n'est pas contesté que les époux Y... sont redevables solidairement à l'égard de la CETELEM de la somme de 16 218,55 ä outre intérêts; que seule est discutée la garantie de la SA CARDIF auprès de laquelle les époux Y... ont souscrit à l'assurance groupe et adopté pour les garanties décès, invalidité permanente et totale, interruption totale et continue de travail suite à maladie ou à accident ;

Attendu qu'au soutien de son recours tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir les époux Y..., la SA CARDIF fait valoir à titre principal que Madame Y... n'a pas produit, ainsi qu'il ressort de son bordereau de communication de pièces, une quelconque pièce établissant l'interruption totale et continue de travail ou l'invalidité permanente et totale au sens contractuel du terme, étant constant que l'arrêté du Maire de la

ville de SAINT-FONS indiquant que Madame Y... est admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité d'office à compter du 14 octobre 2000 ne pouvait, à lui seul, établir l'existence d'une interruption totale et continue de travail ou celle d'une invalidité permanente et totale ;

Mais attendu que cette argumentation étayée sur la seule affirmation de l'appelante, ne saurait utilement et sérieusement constituer une pertinente réplique au motif du jugement entrepris au terme duquel l'arrêté du Maire de SAINT-FONS visait l'avis du comité médical départemental du 4 mai 2000 indiquant une inaptitude permanente et définitive de Madame Y... à l'exercice de ses fonctions ;

Attendu par ailleurs que l'appelante invoque encore le fait que Madame Y... ne lui a jamais adressé les éléments de nature à justifier son interruption totale de travail postérieurement au mois de juin 1998, et ne lui a jamais déclaré le sinistre ;

Mais attendu que la SA CARDIF omet de s'expliquer sur la mention suivante du contrat d'assurance, visée dans le jugement querellé :

"pour la demande de prise en charge, il suffit de contacter le prêteur qui vous aidera à constituer le dossier pour transmission à l'assureur" ;

Attendu en effet que cette clause permettait à Madame Y... de s'adresser directement à la SA COFICA pour demander la prise en charge et déclarer son sinistre, diligences accomplies ainsi qu'il appert du jugement entrepris qui n'est pas contesté à cet égard par la SA CARDIF ;

Attendu qu'à titre subsidiaire cette dernière fait encore valoir qu'elle ne peut poursuivre la garantie d'une invalidité survenue à compter du 14 octobre 2000 soit postérieurement à la date d'exigibilité anticipée le 6 juillet 2000 ;

Mais attendu que c'est justement qu'à ce moyen le premier juge a opposé que la SA CARDIF apparaît tout autant mal fondée à prétendre qu'elle ne peut accorder sa garantie au delà de la date d'exigibilité anticipée du contrat de crédit puisque la SA COFICA a prononcé la déchéance du terme le 6 juillet 2000 et qu'en effet, il est incontestable que si la SA CARDIF avait remplie ses obligations et continué l'indemnisation de Madame Y... après le mois de juin 1998, la déchéance du terme ne serait pas intervenue ;

Attendu enfin, sur le moyen tiré de l'antériorité du sinistre à la souscription de l'assurance que, là également, la Cour adopte expressément le motif du jugement querellé selon lequel l'attestation émanant du médecin conseil de la Société CARDIF ne peut être prise en compte dans la mesure où le Tribunal est dans l'ignorance complète du moyen utilisé pour obtenir l'information prétendument détenue par ce médecin, que si la production des documents médicaux "couverts par le secret médical et détenus par le médecin conseil" n'est pas possible dans le cadre de la procédure, le secret médical est également opposable au médecin conseil de la compagnie d'assurance par le médecin traitant enfin qu'il n'est pas établi que les documents détenus par le médecin conseil de la SA CARDIF l'ont été avec l'accord de Madame Y... et que le Tribunal ne peut dès lors dire que la SA CARDIF apporte la preuve d'une cause d'exclusion de la garantie du risque ;

Attendu enfin, sur la demande d'expertise, qu'une telle mesure ne saurait être accordée que si étaient réunis les indices d'une éventuelle réticence ou d'une fausse déclaration de l'assuré, ce qui n'est nullement allégué en l'espèce ; que la SA CARDIF sera déboutée de cette prétention ;

* *

*

Attendu que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable et injustifié l'appel interjeté,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de la cause à l'exception de celui de ladite société appelante. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04683
Date de la décision : 24/02/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion

N'apporte pas la preuve d'une cause d'exclusion de la garantie du risque la société d'assurance qui produit une attestation émanant de son médecin conseil ne pouvant être prise en compte dans la mesure où le Tribunal est dans l'ignorance complète du moyen utilisé pour obtenir l'information prétendument détenue par ce médecin et qu'il n'est pas établi que les documents détenus par son médecin conseil l'ont été avec l'accord de l'assuré. Si la production des documents médicaux "couverts par le secret médical et détenus par le médecin conseil" n'est pas possible dans le cadre de la procédure, le secret médical est également opposable au médecin conseil de la compagnie d'assurance par le médecin traitant.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-24;2002.04683 ?
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