Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux Y... et Amélie Z... recherchent la responsabilité de Monsieur Guy A... à qui ils font grief, dans leur assignation délivrée le 20 juin 2001, de les avoir publiquement injuriés, de les menacer de mort, de les harceler en faisant régner un climat de terreur dans la rue où ils sont domiciliés.
Par jugement rendu le 30 mai 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a condamné Monsieur Guy A... au paiement d'une indemnité de 3 000 ä.
Monsieur Guy A..., appelant, conclut à l'infirmation, au débouté, à la condamnation des époux Z... à lui verser une indemnité de 700 ä, pour procédure abusive, ainsi que la somme de 800 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux Z..., intimés, concluent à la confirmation et à la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 800 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur A..., le 24 octobre 2003,
Vu celles signifiées par les époux Z..., le 25 août 2003,
Attendu que Monsieur A... conteste les griefs formulés à son encontre ; Attendu que, pour preuve de leurs griefs, les époux Z... produisent le constat d'huissier dressé, à leur demande, le 12 mai 1982, ainsi qu'une pétition datée du 21 décembre 2000 et signée par plusieurs de leurs voisins ;
Attendu que le constat du 12 mai 1982 est sans force probante dès lors que l'auteur des insultes est identifié par le seul Monsieur Z... ; Que de plus, les injures publiquement proférées, prescrites sur le plan pénal, ne peuvent servir de fondement à une action civile ;
Que le constat dressé le 29 novembre 2001, qui n'est que la copie du précédent, n'est pas de nature à faire échec à la prescription acquise ;
Attendu qu'une pétition n'est pas un mode de preuve recevable, faute de l'indication, par ses souscripteurs, qu'ils connaissent l'usage qu'il en sera fait en justice et les sanctions éventuelles si les faits étaient faussement attestés ;
Attendu que les époux Z... ont expressément refusé de se soumettre aux procédures de médiation instituées par le Parquet de LYON parce qu'ils affirment qu'elles sont inutiles ;
Attendu qu'aucun élément probant n'est produit pour établir les griefs de harcèlement et de menace imputés à Monsieur A... lequel, tout comme les demandeurs, s'estime victime de la haine tenace de ses voisins, à la suite de trois anciennes procédures judiciaires les
ayant opposés ;
Attendu que cette absence de preuve et la prescription pénale justifient l'infirmation du jugement et le débouté des demandeurs sans qu'il puisse en être déduit un quelconque abus processuel ;
Attendu que toute application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera inéquitable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute les époux Y... et Amélie Z... de leurs demandes et Monsieur Guy A... de sa reconvention.