Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 1999, les époux Y... ont sollicité de la Banque PETROFIGAZ l'attribution de cinq prêts de 30 000 F pour financer l'installation d'un chauffage à gaz dans les appartements d'un immeuble situé à SAINT CYR AU MONT D'OR.
Le 8 décembre 2000, la Banque PETROFIGAZ s'est prévalu de la clause de déchéance du terme.
Par jugement rendu le 20 août 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON, faisant entièrement droit au principal de la demande, a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 19 866,25 ä, avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 6 août 2001.
Les époux Y..., appelant, concluent à l'infirmation, à l'incompétence de la juridiction d'instance, et à la condamnation de la banque à leur verser la somme de 1 000 ä, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à l'octroi des plus larges délais de paiement.
La Banque PETROFIGAZ, intimée, conclut à la confirmation et à la condamnation des appelants à lui verser la somme supplémentaire de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par les époux Y..., le 27 février 2003,
Vu celles signifiées par la Banque PETROFIGAZ, le 9 avril 2003,
Attendu que, reprenant leur argumentation première, les appelants exposent que le financement, excédant 140 000 F, était destiné à des travaux de rénovation d'un immeuble et soutiennent que le Tribunal d'Instance n'était pas compétent pour connaître d'un litige ne relevant pas du droit de la consommation ;
Mais attendu que le financement a été contracté sous la forme de cinq prêts, chacun étant destiné à l'un des cinq appartements à rénover ; Qu'il ne s'agit donc point d'une opération globale portant sur un chauffage collectif mais d'opérations de rénovation distinctes, chaque appartement recevant un certificat de conformité spécifique pour son dispositif de chauffage indépendant ;
Attendu que les époux Y... ne produisent aucun document de nature à justifier leur demande de délais de grâce dont le fondement ne peut pas résider dans leur seule carence ;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Banque, contrainte de suivre la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Condamne les époux Y... à payer à la Société PETROFIGAZ la somme complémentaire de 750 ä,
Condamne les époux Y... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué.