Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 DEBATS en audience publique du 07 Janvier 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux Y... sont débiteurs de diverses sommes au profit du Trésor Public.
Le 13 août 2002 le comptable du Trésor de LYON 3ème a fait notifier un avis à tiers détenteur à la Lyonnaise de Banque. Le compte de dépôt et le CODEVI de Madame Y... ont été bloqués à concurrence de leur solde débiteur respectif.
Soutenant que l'avis à tiers détenteur était nul car, en vertu de l'article 48 du 31 juillet 1992, il ne lui avait pas été laissé à disposition une somme équivalente au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel de ceux-ci durant les douze mois et que le comptable du Trésor ne disposait pas de titre exécutoire contre elle, Madame Y... l'a fait assigner devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Suivant jugement rendu le 10 décembre 2002 cette juridiction a débouté Madame Y... de sa demande.
Appelante de cette décision dont elle poursuit la réformation, cette dernière demande à la Cour de prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur.
Le comptable du Trésor susdésigné conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
SUR CE
Attendu que le comptable du Trésor poursuit l'irrecevabilité de la procédure engagée devant le Juge de l'Exécution par Madame Y... sur le fondement de l'article R 281-2 du Livre des Procédures Fiscales qui dispose que les contestations relatives au recouvrement doivent, à peine de nullité être présentées au Trésorier Payeur Général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame Y... n'ayant formé aucune demande préalable à l'engagement de la procédure judiciaire ;
Attendu que Madame Y... réplique que l'article R 281-4 dispose que le délai de deux mois court à compter de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision et qu'en l'espèce son action est recevable, puisque diligentée à l'intérieur de ce délai ;
Mais attendu qu'en vertu des articles R 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales le redevable ne peut porter sa contestation devant le juge judiciaire, dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision du chef de service ou, si tel est le cas, de l'expiration du délai de deux mois accordé à celui-ci pour prendre sa décision, que s'il a préalablement présenté une demande au chef de service compétent ;
Attendu que Madame Y... n'ayant pas accompli cette dernière diligence sa demande formée directement devant le Juge de l'Exécution est irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'appel interjeté,
Réforme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable la procédure engagée par Madame Y... devant le Juge de l'Exécution,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.