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27/05/2004 | FRANCE | N°2002-03500

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2002-03500


Instruction clôturée le 07 Octobre 2003 Audience publique du 04 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 4 février 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef. r>
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a mis ...

Instruction clôturée le 07 Octobre 2003 Audience publique du 04 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 4 février 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a mis à la disposition de la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES des véhicules avec chauffeur qui ont permis la livraison de bois à brûler à la société SERARE. A la suite du redressement judiciaire de la société expéditrice, le 6 juin 2000, la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a mis en demeure la société SERARE, en sa qualité de destinataire, de lui payer les sommes restant dues et elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective. Par exploit du 20 juillet 2000, la société SERARE a saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare qui, par un jugement du 6 juin 2002, a fait droit à sa demande subsidiaire et, en conséquence, a:

- dit que la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE avait commis une faute en mettant tardivement en demeure la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES,

- dit que cette faute entraînait pour la société SERARE un préjudice équivalent au montant de la somme réclamée par la société GIRAUD

RHONE ALPES BOURGOGNE,

- débouté en conséquence celle-ci de ses demandes,

- dit que la société SERARE restait débitrice à l'égard de Me Z..., liquidateur judiciaire de la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES, de la somme de 29 378,09 ä, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Villefranche se libérerait des sommes qu'il détient entre les mains de Me Z..., ès qualités, et que ces sommes viendraient en déduction de celle de 29 378,09 ä,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société GIRAUD à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 765 ä à la société SERARE et celle de 460 ä à Me Z..., ès qualités,

- condamné la société SERARE à payer Me Z..., ès qualités la somme de 300 euros sur le même fondement,

- condamné solidairement et pour moitié les sociétés GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE et SERARE aux dépens.

La société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, en date du 18 novembre 2002, elle prie la Cour de réformer ledit jugement et de:

- condamner la société SERARE à lui payer la somme de 62 156,37 ä avec intérêt de droit à compter du 5 juin 2000, date de la mise en demeure, par application de l'art.34 (modifié) de la loi du 30 décembre 1982,

- dire que le bâtonnier du barreau de Villefranche sur Saône se libèrera des sommes qu'il détient entre ses mains et que ces sommes viendront en déduction de sa créance,

- condamner la société SERARE à lui payer 3 000ä au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SERARE, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 26 septembre 2003 à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 5 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin Me Bissieux, liquidateur judiciaire de la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES, a également conclu le 3 juin 2003 à la confirmation du jugement déféré, tout en réclamant 3 500ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que la société SERARE, tout en rappelant les moyens qu'elle avait soumis au tribunal, sollicite la confirmation du jugement, de sorte qu'elle ne reprend pas, en cause d'appel, son argumentation fondée sur l'irrégularité des lettres de voiture de la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE et que n'ont pas retenue les premiers juges; qu'au demeurant, l'action de l'appelante repose sur l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, tel que modifié par l'article 12 de la loi du 6 février 1998; qu'en vertu de ces dispositions, le loueur de véhicule industriel avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location;

Attendu que la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a donc la faculté de réclamer directement le montant de ce prix, sans conditions ni restrictions, à l'encontre de la société SERARE, destinataire, ainsi qu'elle le soutient;

Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à la société SERARE d'invoquer des fautes à l'encontre du transporteur et d'obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice qu"elles ont pu lui causer;

Attendu qu'en l'espèce les factures adressées à la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES étaient payables à 60 jours, ainsi que cela résulte expressément de la mention qu'elles contiennent en ce sens; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a attendu le 5 juin 2000 pour mettre en demeure la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES de lui payer deux factures du 31 janvier 2000 et une facture du 29 février 2000, pour un montant total de 236 900,94 F;

Attendu qu'il est constant que la société destinataire n'a pas été avisée des retards de paiement de la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES; que l'appelante lui oppose vainement la procédure collective ouverte à l'égard de cette société dans la mesure où, de son côté, la société SERARE a notamment effectué des règlements auprès de la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES pendant plusieurs mois, spécialement d'avril à mai 2000, comme précisé plus loin;

Attendu que la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE a commis une négligence fautive en n'avisant pas la société SERARE de ses difficultés à obtenir le paiement de ses factures auprès de la société FLAMBEES BOURGUIGNONNES, au moins à compter de la date d'exigibilité de celles-ci et des "différents rappels" dont elle fait état dans sa mise en demeure de 5 juin 2000; qu'une telle information aurait permis à la société SERARE, ce que ne contestent pas les autres parties, de se prémunir contre les conséquences de l'action directe; que le bénéfice de celle-ci ne peut en effet permettre au transporteur de transférer abusivement la totalité du risque

d'impayés sur le destinataire;

Attendu, sur le préjudice, qu'il ne saurait être égal à la totalité des factures impayées à la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE puisque l'avis qu'aurait dû recevoir la société SERARE ne pouvait, en toute hypothèse, être antérieur à la date d'exigibilité des factures et des vaines réclamations auxquelles aurait dû procéder le loueur dans un délai normal, soit au plus tôt en avril 2000; qu'à cette date, jusqu'à la fin du mois de mai 2000, la société SERARE a versé selon son décompte non discuté, la somme totale de 209 625,45 F (pièces n°8 et 17); qu'il s'ensuit que le préjudice n'est constitué que d'une perte de chance qui doit être fixée à la somme de 23 000 ä; Attendu en définitive qu'après compensation, il ne sera dû à la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE qu'un solde de 62 156,37 ä - 23 000,00 ä = 39 156,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2000; que le jugement sera maintenu pour le surplus, non discuté, en ce qui concerne le paiement de la somme de 29 378,09 ä à Me Bissieux, ès qualités; que les sommes séquestrées reviendront à chacun des créanciers, proportionnellement au montant de leur créance respective;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure, à l'exception de Me Bissieux, ès qualités, auquel il sera alloué la somme de 2 500 ä; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal, LA COUR

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne la société SERARE à payer à la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE, après compensation, la somme de 39 156,37 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2000,

Dit que la société SERARE reste débitrice à l'égard de Me Bissieux, ès qualités, de la somme de 29 378,09 ä, avec intérêts au taux légal

à compter du jugement,

Dit que le bâtonnier du barreau de Villefranche sur Saône se libèrera des sommes qu'il détient entre les mains de la société GIRAUD RHONE ALPES BOURGOGNE et de M. Z..., ès qualités proportionnellement à leurs créances respectives et que celles-ci seront réduites à due concurrence,

Condamne la société SERARE à payer à Me Bissieux, ès qualités, la somme 2 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002-03500
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES

Le loueur de véhicule industriel, en application de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 modifié par l'article 12 de la loi du 06 février 1998, a une action directe pour le paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Mais aucune disposition légale ne saurait interdire à une partie d'invoquer les fautes à l'encontre du transporteur et d'obtenir le cas échéant la réparation du préjudice qu'elles ont pu causer. Ainsi, commet une négligence fautive la société de transport qui n'avise pas la société destinataire de ses difficultés d'obtenir le paiement de ses factures à compter de la date d'exigibilité de celles-ci et des différents rappels dont il est fait état, auprès de la société intermédiaire qui avait commandé les véhicules de transport. En effet, une telle information aurait pu permettre à la société destinataire des véhicules de transports de se prémunir contre les conséquences de l'action direct, le bénéfice de celle-ci ne pouvant permettre au transporteur de transférer abusivement la totalité du risque d'impayés sur le destinataire


Références :

Loi du 30 décembre 1982, article 34

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-27;2002.03500 ?
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