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10/06/2004 | FRANCE | N°03/06520

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2004, 03/06520


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 23 octobre 2003 - N° rôle : 2002/785 N° R.G. : 03/06520

Nature du recours :Contredit

DEMANDEUR : SA SEBACOP assistée de Me DELON, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS : SA HOTEL INTERNATIONAL DE LYON (HIL) assistée de Me SOULIER, avocat au barreau de LYON SNC SOGEA NORD OUEST assistée de Me JOLY, avocat au barreau de LYON Audience publique du 03 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMP

OSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieu...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 23 octobre 2003 - N° rôle : 2002/785 N° R.G. : 03/06520

Nature du recours :Contredit

DEMANDEUR : SA SEBACOP assistée de Me DELON, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS : SA HOTEL INTERNATIONAL DE LYON (HIL) assistée de Me SOULIER, avocat au barreau de LYON SNC SOGEA NORD OUEST assistée de Me JOLY, avocat au barreau de LYON Audience publique du 03 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 3 mars 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique du 10 juin 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

La Société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON (HIL) a confié à la Société SOGEA NORD OUEST, entreprise principale, la construction d'un hôtel à Lyon. Les travaux de charpente métallique ont été sous-traités à la Société SEBACOP. Par ordonnance du 28 juin 2000, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, faisant droit à la demande de la Société SEBACOP, a désigné M. Y... en qualité d'expert. Au vu du rapport déposé par celui-ci, la Société SEBACOP a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon, par exploits des 25 et 26 février 2002, en paiement de sommes au titre de travaux supplémentaires.

Par jugement du 23 octobre 2003 le Tribunal, faisant droit à l'exception soulevée par les défenderesses :

s'est déclaré incompétent au profit de l'instance arbitrale qui devra organiser l'arbitrage entre la Société SEBACOP, HIL et SOGEA NORD OUEST,

a débouté la Société SEBACOP de ses demandes et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,

a condamné la Société SEBACOP à payer 750 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

a ordonné l'exécution provisoire,

a condamné la Société SEBACOP aux dépens.

La Société SEBACOP a formé un contredit le 4 novembre 2003. Aux termes de celui-ci, repris oralement à l'audience, elle prie la Cour

d'infirmer le jugement déféré, de dire que le Tribunal de Commerce de Lyon était compétent pour se prononcer sur sa demande et de renvoyer l'affaire à cette juridiction.

La Société HIL, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, sollicite la confirmation de la décision attaquée et l'allocation de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SOGEA NORD OUEST a déposé à l'audience et soutenu oralement des demandes tendant également à la confirmation du jugement. Elle réclame en outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS

Attendu que la Société SEBACOP a conclu avec la Société SOGEA NORD OUEST un contrat de sous-traitance comportant des conditions générales et des conditions particulières, étant précisé qu'"en cas de contradiction entre un document général et un document particulier ce dernier prévaut", (article 1-3 des conditions générales et 1-2 des conditions particulières) ;

Attendu que, selon les conditions générales du dit contrat, (article 14) à défaut d'un accord entre les parties pour le règlement du différend par arbitrage (arbitre nommé d'un commun accord entre les parties), le règlement des conflits découlant du contrat sera soumis à la juridiction compétente sise à Lyon ;

Attendu que, selon les conditions particulières (article 13), du même contrat, qui renvoient à l'article 14 précité, les différends découlant de ce contrat sont soumis :

" à l'arbitrage selon les modalités suivantes : au tribunal de :

Lyon ;"

Attendu qu'il n'existe pas de contradiction entre ces deux séries de

dispositions dans la mesure où la phrase "à défaut d'un accord entre les parties ..." ne peut s'interpréter que comme signifiant "dans le cas où aucun accord n'a été conclu entre les parties" puisque cette phrase se trouve dans des conditions générales et que cette interprétation s'accorde avec l'ensemble des autres stipulations concordantes relatives en fait au recours à l'arbitrage prévu par les autres dispositions ;

Attendu, en effet, que le contrat de sous-traitance précise que, parmi les documents particuliers, figure, outre les conditions particulières de ce contrat, le CCAP ; que celui-ci contient une clause d'arbitrage (article 13-5) prévoyant, en cas de litige, le recours à l'arbitrage du maître d'oeuvre, en vue de conclure une conciliation amiable, avant que ne soit entreprise toute action judiciaire ;

Attendu que les dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales, y compris celles du contrat de sous-traitance, contrairement à ce que prétend la demanderesse, et ce conformément aux articles susvisés ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le principe du recours préalable à l'arbitrage est énoncé par les stipulations contractuelles particulières et combinées des articles 13-5 du CCAP et 13 du contrat de sous-traitance ; qu'il importe peu que le contrat de sous-traitance se borne à mentionner l'arbitrage sans énoncer son caractère obligatoire, puisque celui-ci résulte du CCAP, dont les énonciations sont plus précises et complètes sur la question ;

Attendu que le contrat de sous-traitance fait expressément référence au CCAP, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, en ce sens qu'il comporte sa mention au titre des "pièces contractuelles" et, plus précisément, des "documents particuliers" qui prévalent sur les "documents généraux", comme déjà indiqué (les conditions générales du

contrat de sous-traitance figurant expressément parmi les documents généraux, article 1-221) ;

Attendu que la clause compromissoire figure dans un document écrit auquel se réfère précisément le contrat de sous-traitance et qui fait partie intégrante des pièces contractuelles, conformément aux exigences de l'article 1443 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, respectant le même texte, la clause désigne l'arbitre, soit en l'espèce le maître d'oeuvre, c'est à dire la Société RENZO BUILDING WORKSHOP ; que, si celle-ci ne peut effectivement assurer elle-même la mission d'arbitre, il lui appartiendra au moins d'organiser l'arbitrage, conformément à l'article 1451 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société SEBACOP a accepté, en signant le CCAP, que l'organisation de l'arbitrage soit confiée à la société susvisée ; qu'elle aura la faculté, en cas de difficulté, de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, comme le rappelle la Société HIL ;

Attendu en définitive que les moyens tendant à voir constater la nullité de la clause compromissoire sont dépourvus de fondement et doivent être écartés ; que le contredit sera rejeté et le jugement confirmé ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser les défenderesses pour leurs frais irrépétibles de procédure en leur allouant la somme de 750 euros, en sus de celle accordée par le Tribunal ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Société SEBACOP à payer aux Sociétés HILTON INTERNATIONAL DE LYON et SOGEA NORD OUEST la somme de 750 euros chacune, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société SEBACOP aux frais du contredit.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. BRISS

B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/06520
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-10;03.06520 ?
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