PARTIES CONVOQUEES LE :20 Février 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :22 Juin 2004 Présidée par Madame E. PANTHOU-RENARD, Président, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET:
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 17 Septembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE Y..., Greffier, qui ont signé la minute. LA COUR Madame Z... a été engagée à plusieurs reprises à compter du 13 Décembre 1982 pour des durées variables par l'Association FAMILLES RURALES en qualité d'aide-ménagère, avant d'être engagée suivant contrat a durée indéterminée à effet du 1er Octobre 1988. Il était précisé dans son contrat que Asuite à (ses) divers remplacements depuis le 1er Janvier 1983, son ancienneté remontait à cette date. Son contrat stipulait en outre que son travail était à temps partiel irrégulier, éventuellement à temps plein car conditionné par la situation évolutive des personnes aidées et les heures accordées par les Adiverses caisses.. Il précisait etgt;]qu' aucune garantie minimum de travail ne pouvait être accordée.. Après avoir travaillé une moyenne mensuelle de 80 à 90 heures, Madame Z... ne se voyait proposer en 1999 que 49,33 heures mensuelles en moyenne, 40,50 heures en 2000. Elle saisissait le 5 Avril 2000, le Conseil de Prud'hommes de ROAINNE aux fins de Aremise d'une lettre de licenciement., demande dont elle sera déboutée par jugement du 17 Janvier 2001, au motif de l'augmentation à nouveau de sa durée de travail et de l'absence de garantie contractuelle quant à une durée d'emploi. 3 Par courrier du 21 Décembre 2000, l'Association FAIvIILLES RURALES indiquait à Madame Z...
qu'elle avait pris Aune initiative de façon personnelle. au domicile d'une personne aidée, M. A..., sans en avoir référé ni au responsable de service ni à M. A... et qu'elle serait convoquée à un entretien à l'issue de la procédure prud'homale alors en cours. Par courrier du 27 Mars 2001, l'Association FAMILLES RURALES convoquait Madame Z... à un entretien préalable en vue d'une sanction pour le 18 Avril. Le 19 Avril 2001 elle notifiait à la salariée une mise à pied de six jours. Madame B... saisissait à nouveau le Conseil de Prud'hommes le 24 Avril 2001 aux fms d'annulation de sa mise à pied, condamnation de l'Association pour paiement de son salaire correspondant, constatation de la rupture du contrat du fait de l'employeur. Par jugement du 19 Décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de ROAINNE a: - prononcé l'annulation de la mise à pied litigieuse, - condamné l'Association FAMILLES RURALES à payer à Madame Z... la somme de 108,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 au 29 Avril 2001 ainsi que celle de 10,82 euros au titre de l'incidence des congés payés, - prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'Association à payer à Madame B... les sommes suivantes: [*
1.082,68 euros à titre d'indemnité de préavis, *]
108,26 euros au titre de l'incidence des congés payés, [*
1.624,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, *]
1.624,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à l'Association de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation pour l'Assedic sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - condamné l'Association au paiement d'une indemnité de 150 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - fixé la moyenne mensuelle des salaires
servis à 541,34 euros pour l'exécution provisoire de droit seule retenue, - débouté les parties de leurs autres demandes. L'Association FAMILLES RURALES a interjeté appel de ce jugement le 7 Janvier 2002. Par ordonnance prononcée le 13 Mars 2002 par M. le Premier Président, elle était déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de sa demande subsidiaire de consignation. Entre-temps, l'Association convoquait le 2 Août 2001 Madame Z... en vue d'une nouvelle sanction, sans donner suite à cette procédure disciplinaire. Par courrier du 24 Janvier 2002, Madame Z... constatait que pour le mois de Janvier seules 12 heures lui avaient été confiées, indiquait qu'elle ne pourrait plus assurer sa subsistance et celle de sa famille, dénonçait la modification de ses conditions de travail rendant l'exécution de celui-ci impossible, prévenait ne plus se présenter à son poste à 4 compter du 1er Février 2002. Par courrier du 29 Janvier 2002 l'Association répondait que son contrat de travail ne comportait aucun nombre minimum d'heures, que la réduction du nombre de celles]ci ne constituait pas une modification du contrat, rappelait avoir fait appel du jugement, prenait acte de la rupture du contrat par la salariée. Par courrier du 31 Janvier 2002, l'Association faisait grief à Madame Z... d'avoir déclaré à une personne aidée qu'elle ne faisait plus partie du personnel alors qu'elle n'avait jamais été Alicenciée.. 0000000000 SUR QUOI Vu les conclusions déposées les 28 Avril et 22 Juin 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de l'Association FAMILLES RURALES qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Madame Z... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions d'appel incident du 22 Juin 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Madame Z... qui
demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, d'annuler la sanction prononcée le 19Avril 2001, de dire que les manquements de l'Association FAMILLES RURALES s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er Février 2002, porter le quantum de son indemnité de licenciement à 3.248,26 euros avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil, confirmer avec les mêmes intérêts le quantum d] son indemnité de préavis et des congés payés incidents, porter à la somme de 3.248,2 euros son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'appelante a lui payer la somme de 2.290 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, confirmer l'astreinte prononcée pour la remise des documents, avec un délai de quinze jours, Sur la mise à pied Considérant qu'aux termes de l'article L 122-44 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; Et considérant qu'aux termes de l'article L 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après entretien préalable ni plus d'un mois après le jour fixé pour cet entretien ; qu'elle doit être motivée par écrit et notifiée à l'intéressée; Qu'en l'espèce, il est avéré que l'Association FAMILLES RURALES avait connaissance des faits venant fonder la mise à pied de six jours notifiée à Madame Z... le 13 Avril 2001 dès le 21 Décembre 2000 puisqu'elle en a fait état dans un courrier à cette date; Que contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, l'engagement des poursuites disciplinaires n'intervient qu'avec la convocation effective du salarié à un entretien préalable, en l'espèce le 27 Mars 2001, et non avec l'annonce d'une convocation remise a plus tard sans précision ; qu'une procédure prud'homale en cours n'interrompt pas le délai de prescription; Que de surcroît en
l'espèce, la sanction a été prononcée moins d'un jour franc après l'entretien effectif du 18 Avril et n'est pas motivée; Que le jugement ayant prononcé l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme ]t fondée sur des faits amnistiés ne peut être que confirmé, les rappels de salaire et de congés payés incidents n'étant pas par ailleurs contestés en leur montant; Sur la rupture Considérant qu'au soutien de son appel, l'Association FAMILLES RURALES, qui ne conteste pas la diminution des horaires de Madame Z..., fait valoir que le comportement de Madame Z... d'une part sur la base d'attestations chez les personnes aidées, le plus souvent âgées, a posé de nombreux problèmes en raison du non respect par la salariée des règles générales de déontologie de la profession, ce qui risquait de remettre en cause l'agrément attribué à l'Association et a conduit plusieurs personnes aidées de la commune de COUTOUVRE où elle intervenait à refuser ses services; Que la réduction des horaires de la salariée était donc légitime; Mais considérant que l'appelante n'a jamais notifié à Madame Z... un tel motif de diminution du nombre de ses heures de travail et ne l'a pas licenciée; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant que l'Association FAMILLES RURALES fait valoir d'autre part que le contrat de travail de Madame Z... ne comportait aucune garantie quant à la durée de son travail; Mais considérant que si la Loi du 20 Décembre 1993 et celle du 13 Janvier 2000 sont postérieures à la conclusion du contrat entre les parties, l'ordre public social imposait l'application immédiate au contrat en cours des dispositions de ces lois ayant pour objet d'améliorer la condition et la protection des salariés et notamment des salariés d'associations d'aide à domicile; Que c'est donc à juste titre que l'intimée fait valoir qu'une durée mensuelle ou hebdomadaire de travail s'imposait à l'Association FAMILLES RURALES; Et considérant que toute convention doit en vertu de l'article 1134 du Code civil
être exécutée de bonne foi ; que l'absence de fixation d'un horaire minimum dans le contrat n'autorise pas l'employeur à occuper le salarié de façon aléatoire et sans contrepartie régulière de rémunération; Qu'en l'espèce, les pièces produites et les débats révèlent des manquements graves et répétés, de surcroît contemporains des procédures prud'homales engagées, de 6 l'Association FAMILLES RURALES à ses obligations de fournir un travail et une rémunération respectant l'économie du contrat ; que les horaires de Madame C... après avoir été importants jusqu'en 1988 ont diminué constamment jusqu'à ne plus être qu'à un niveau de 9 heures par mois parfois; Que la résiliation prononcée ne peut être que confirmée; Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les condamnations prononcées doivent être confirmées à l'exception du quantum de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts alloués; Considérant en effet sur l'indemnité de licenciement que les Premiers Juges n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire de leur décision relative à la résiliation judiciaire du contrat, celle-ci n'a pas été exécutée et le contrat de travail entre les parties s'est poursuivi ; le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicité, au demeurant non contesté, est en conséquence dû au regard de l'ancienneté de la salariée au moment de son départ de l'entreprise le 30 Janvier 2002; Considérant par ailleurs qu'au vu des éléments que la Cour trouve en la cause, l'indemnité qui doit être allouée à la salariée pour la perte de son emploi doit être filée, compte tenu des circonstances et des préjudices moraux et financiers, subis à 3.OQO euros; Sur les intérêts Considérant que les intérêts moratoires sont de droit et calculés selon les termes des articles 1153 et 1153-1 du Code civil Sur l'astreinte Considérant que la décision des Premiers Juges sur la
remise de documents doit être pour l'ensemble des motifs qui précèdent et au regard des circonstances confirmée notamment quant à l'astreinte; Sur l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que l'Association FAMILLES RURALES succombe en son appel ; qu] sa demande au titre de ses frais n'est pas fondée; Qu'en revanche, Madame Z... doit être indemnisée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Qu'une indemnité de 2.000 euros doit lui être allouée pour ses frais de première instance et en cause d'appel 7 PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement le Réformant partiellement le jugement déféré, CONDAMNE l'Association FAMILLES RURALES à payer à Madame Z... la somme de 3.248,26 euros (trois mille deux cent quarante huit euros vingt six centimes) à titre d'indemnité de licenciement portant intérêts légaux à compter du 25 Avril 2001 et la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portant intérêts légaux à compter du 19 Décembre 2001 sur la somme de 1.624,14 euros (mille six cent vingt quatre euros quatorze centimes) et à compter de cet arrêt pour le surplus, CONFIRME les autres dispositions du jugement, CONDAMNE l'Association FAMILLES RURALES aux dépens, REJETTE sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE à verser à Madame Z... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de ses frais de première instance et d'appel. Le Greffier
Le Président F. LE Y...
E. PANTHOU-RENARD