La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°2003/02872

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2004, 2003/02872


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2003 - N° rôle : 2001/2863 N° R.G. : 03/02872

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION (S.G.D.) représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE : S.A. DUMONA FRANCE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me HAMEL, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 30 Juillet 2004 Audience publique du 30 Septembre 2004

LA TROISIÈME CHA...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2003 - N° rôle : 2001/2863 N° R.G. : 03/02872

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION (S.G.D.) représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE : S.A. DUMONA FRANCE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me HAMEL, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 30 Juillet 2004 Audience publique du 30 Septembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était

assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 novembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 20 mars 2003, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société SGD (SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION) de sa demande de dommages intérêts à la suite de la rupture par la société DUMONA des relations contractuelles et, à titre reconventionnel, l'a condamnée au paiement d'une somme de 5.401,08 euros au titre des échéances impayées antérieures à la rupture des conventions.

Appelante, la société SGD, par dernières conclusions du 1er juillet 2004, prie la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la société DUMONA de l'ensemble de ses demandes à l'exception du règlement de la somme de 1.800,36 euros correspondant à l'échéance du prêt de janvier 2001, de déclarer la rupture du protocole d'accord du 8 décembre 1998 modifié le 17 mars 2000 du fait de la société DUMONA abusive, de condamner la société DUMONA à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi et la condamner à lui payer la somme de 382.191 euros en réparation de son préjudice commercial, la somme de 38.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires liés à la désorganisation de l'entreprise, la somme de 7.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la rupture de la convention à durée déterminée ne répond à aucune des conditions contractuellement arrêtées permettant une résiliation automatique sans formalité judiciaire prévues par les articles 1,2 et 3 de même qu'aucune inexécution au sens de l'article intitulé résolution ne peut lui être reprochée, que les arguments invoqués par la société DUMONA pour légitimer la rupture dont elle a pris l'initiative (modification de l'actionnariat, prétendue concurrence) ne sont que des prétextes, qu'en réalité la rupture est exclusivement motivée par la décision de la société DUMONA de reprendre à son compte la production sous-traitée initialement pour une durée déterminée à la société SGD, que la volonté délibérée de la société DUMONA de ne plus exécuter ses obligations au mépris évident de ses propres droits et intérêts constitue une faute dolosive à l'origine d'un important préjudice qui doit être pleinement réparé.

Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2004, la société DUMONA conclut au mal fondé de l'appel et, formant un appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, elle sollicite la condamnation de la société SGD à lui payer la somme de 46.000 euros à titre de dommages intérêts . Elle demande enfin l'allocation d'une somme de 7.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS ET DECISION

Sur l'appel principal

Attendu qu'aux termes d'un contrat-cadre en date du 8 décembre 1998 intitulé "Protocole d'Accord Général", la société SGD et la société POUGET SOLAMI ont fixé les règles principales de la collaboration qu'elles entendaient mettre en place ; que le contrat-cadre comprenait trois contrats réputés constituer "un ensemble unique et indivisible":

-un contrat de sous-traitance au terme duquel la société POUGET SOLAMI s'est engagée à confier à la société SGD la production d'au moins 20.000 m3 de terreaux par an durant 3 années à compter du 10 décembre 1998, la production devant être faite sur le site de la société SGD à Saint Aubin les Elbeuf,

-un contrat de prêt à usage en vertu duquel la société POUGET SOLAMI a prêté à la société SGD divers matériels destinés à produire les terreaux durant 3 années à compter du 10 décembre 1998,

-un contrat de prêt d'argent au terme duquel la société POUGET SOLAMI a prêté à la société SGD une somme de 400.000 F remboursable en 36 échéances mensuelles à compter du 10 janvier 1999 moyennant un taux d'intérêt annuel de 4%, l'article 6 de la convention prévoyant qu'en cas de rupture par anticipation de POUGET SOLAMI desdites conventions sans que cette rupture soit motivée par une inexécution des obligations de SGD, le solde du prêt non échu à la date d'effet de la rupture restera acquis à SGD à titre de clause pénale ;

Que la société POUGET SOLAMI s'est substituée la société DUMONA conformément à l'autorisation conférée par l'article 8 du protocole ; Attendu que par avenant du 17 mars 2000 les sociétés DUMONA et SGD ont convenu de modifier et reporter les dates d'exécution des contrats, soit du 1er août 1999 au 31 juillet 2002 pour le contrat de sous-traitance et le contrat de prêt à usage, du 10 décembre 1999 au 10 novembre 2002 pour le contrat de prêt d'argent ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2000, la société DUMONA a informé la société SGD de sa décision de mettre fin par anticipation au contrat et de quitter à partir du 15 janvier 2001 le site de Saint Aubin les Elbeuf (délai prolongé en définitive jusqu'au 15 mars 2001);

Qu'elle a expliqué sa décision en ces termes:

"Cette décision confirme les termes des entretiens que nous avons eus avec les représentants de la société SGD lors des réunions qui se sont tenues les 23 juin, 18 septembre et 17 novembre 2000, réunions qui ont fait l'objet de compte rendus qui nous ont été communiqués lors de notre dernière rencontre.

Comme vous en aviez été informés lors de nos entretiens, cette décision était acquise depuis plusieurs mois, mais nous vous confirmons la date de début de notre départ suite à la dernière réunion qui s'est tenue le 17 novembre entre les représentants de nos

deux sociétés.

Nous reprendrons l'ensemble du matériel que nous avons mis à la disposition de la société SGD en vous demandant de veiller à ce que ce matériel soit en état de marche.

Nous vous contacterons afin d'examiner avec vous l'organisation de cette reprise sur un plan pratique.

Nous vous rappelons les raisons tout à fait fondamentales qui motivent notre départ et qui ont été à plusieurs reprises évoquées lors de nos différentes réunions, raisons qui tiennent à la modification de l'actionnariat de la société SGD depuis que nous avons signé le contrat, ainsi qu'à la personnalité du dirigeant" ;

Attendu que la société SGD soutient que la rupture ne rentrant dans aucun des cas de résiliation ou résolution envisagés par la convention, la résolution ou la résiliation dont la société DUMONA a pris l'initiative avant le terme contractuel ne peut que reposer sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, son adversaire devant en conséquence justifier de la légitimité de la rupture imposée ; qu'il y a lieu de constater que les dispositions contractuelles applicables, et en particulier celles de l'article 6 intitulé "Effet de la rupture des conventions" ne font pas obstacle à ce qu'une partie contractante invoque l'abus commis par son adversaire dans la mise en oeuvre de la résiliation ;

Attendu que la société DUMONA a justifié sa décision par la modification de l'actionnariat de la société SGD et la personnalité du gérant ; que dans le cadre du présent débat, elle se prévaut à titre principal du premier motif et des conséquences défavorables en découlant pour elle, à savoir l'impossibilité de continuation d'une collaboration commerciale loyale et même la concurrence déloyale dont

elle est victime;

Attendu que la société SGD ne conteste pas qu'à la fin de l'année 1999 sont entrées dans son capital social la société EUROTOURBES, la société TOURBIERES DE FRANCE et LA FLORENTAISE, toutes concurrentes de la société DUMONA soit en ce qui concerne les matières premières soit en matière de production de terreau, ces trois sociétés étant à présent majoritaires dans le capital de la société SGD ;

Attendu que la société SGD ne peut se prévaloir de l'absence dans le protocole du 8 décembre 1998 de mention stipulant que son actionnariat serait une condition déterminante de l'accord de la société DUMONA pour prétendre que cette dernière devrait accepter n'importe quel changement, quelles qu'en soient les conséquences sur la situation commerciale des deux entreprises ;

Attendu que la société DUMONA soutient, en effet, que compte tenu du protocole d'accord conclu entre elle et la société SGD, les trois nouveaux actionnaires de cette dernière sont en mesure de connaître ses prix de revient, la composition de ses produits et de ses mélanges, ses sources d'approvisionnement, la liste de ses clients ainsi que des informations précises sur ceux-ci ;

Attendu que la société SGD tente de minimiser la portée de l'argumentation adverse mais sans entraîner la conviction ; qu'ainsi, elle soutient que la composition et le mélange des produits sont mentionnés sur les emballages et les catalogues et de surcroît facilement analysables par tout professionnel mais que la société DUMONA fait observer qu'une bonne partie des produits est livrée en vrac, sans emballage, et que seule la société SGD dispose des fiches de fabrication, seul moyen de connaître la composition ; que la société SGD indique encore qu'elle ignorait le prix des matières premières apportées intégralement par la société DUMONA, ce que conteste cette dernière qui précise qu'à la suite d'avaries elle avait décidé d'acheter la tourbe à la société SGD qui en connaissait donc parfaitement le prix ; que la société SGD prétend aussi, sans autrement en justifier, que les clients font régulièrement des appels d'offres à tous les professionnels du secteur alors que la société DUMONA soutient que les appels d'offres sont rares et que la seule façon de connaître la clientèle passe par la connaissance des lieux de livraison, information à laquelle la société SGD avait accès ;

Attendu que pour tenter de démontrer que la société DUMONA ne peut valablement invoquer l'arrivée de partenaires concurrents sur son marché dans le capital de la société SGD, cette dernière fait état d'un accord de distribution de tourbe et terreau signé le 20 décembre 1991 entre la société DUMONA et LA FLORENTAISE ; que la société DUMONA ne conteste pas l'existence de cet accord mais réplique que ses relations commerciales avec LA FLORENTAISE ne portaient que sur le produit de tourbes irlandaises de marque SHAMROCK dont elle avait la distribution exclusive en France et qu'il n'y a pas de problème de concurrence car la société LA FLORENTAISE était revendeur de ce

produit et ne possédait pas les procédés de fabrication ;

Attendu que pour convaincre du mal fondé des craintes de la société DUMONA, la société SGD indique que les terreaux qu'elle fabriquait étaient préparés par un salarié, M. Y..., travaillant pour la société DUMONA, et qu'il n'est pas imaginable qu'un tel salarié ait pu fabriquer des terreaux pour un quelconque actionnaire de SGD concurrent, alors au surplus que la société DUMONA avait en permanence sur le site deux salariés chargés de surveiller les prestations effectuées pour son compte ;

Qu'une telle argumentation est pourtant fragile si l'on veut bien considérer que M. Y... était salarié de la société SGD, ce qui implique qu'il se devait d'exécuter les instructions de son employeur, et que d'autre part les deux salariés de la société DUMONA n'étaient pas chargés de surveiller la production de SGD ;

Attendu que s'appuyant sur le témoignage de M. Z..., son responsable régional des ventes, la société DUMONA se prévaut de ce que LA FLORENTAISE a vendu et livré à l'un de ses clients, les Ets HAMEL, au printemps 2001 un substrat identique à celui produit par elle tant au niveau de sa structure que de son aspect visuel, et ce à un tarif inférieur de 15% ;

Que pour affaiblir la portée de cette constatation tendant à conforter les craintes de la société DUMONA, l'appelante soutient que si les Ets HAMEL avaient comme fournisseur DUMONA et LA FLORENTAISE, cette dernière n'a pu fournir qu'un terreau tout à fait différent de

celui fabriqué par SGD pour le compte de DUMONA dès lors que LA FLORENTAISE n'utilisait pas de tourbe irlandaise ; que cette allégation ne peut cependant être tenue pour exacte puisque la société DUMONA verse aux débats une facture de vente adressée à LA FLORENTAISE le 30 septembre 2000 pour 116 m3 de tourbes irlandaises ; Attendu que les éléments ainsi développés par la société DUMONA permettent de retenir que la modification de l'actionnariat de la société SGD était de nature à compromettre la poursuite d'une collaboration commerciale loyale, en sorte que l'intimée était légitimée à mettre fin au contrat sans commettre d'abus ;

Attendu que la société SGD reproche alors à la société DUMONA d'avoir refusé en toute connaissance de cause de participer à la restructuration de son capital à laquelle ont souscrit par contre les trois autres partenaires ci-dessus rappelés ; qu'en réponse la société DUMONA fait grief à la société SGD d'avoir fait entrer majoritairement dans son capital des concurrents directs sans même daigner l'informer ou lui faire des propositions équivalentes ;

Attendu que les pièces versées aux débats montrent que des négociations ont eu lieu entre les parties aux mois de juin et juillet 1999 en vue d'une prise de participation de la société DUMONA au capital de SGD, les conditions envisagées par DUMONA résultant d'une lettre du 22 juin et d'une autre du 13 juillet 1999, la société SGD elle-même repoussant dans son courrier du 15 juin 1999 la

possibilité d'une prise de participation significative de DUMONA jusqu'au 01/01/2002 ; que par lettre du 20 septembre 1999 le conseil de la société SGD a d'une part adressé à la société DUMONA le projet d'avenant au protocole d'accord du 8 décembre 1998 et d'autre part formulé une proposition en vue de la participation de DUMONA à la recapitalisation de SGD en rappelant à sa correspondante qu'à défaut d'accord entre les parties une autre solution de recapitalisation pourrait être trouvée rapidement avec d'autres partenaires, ce que la société SGD a fait sans apparemment informer sa co-contractante de l'identité des nouveaux actionnaires avant que n'intervienne la signature de l'avenant au protocole du 17 mars 2000 même si la société DUMONA a reçu des courriers datés des 14 décembre 1999 et 6 janvier 2000 faisant mention d'un capital porté à 1.200.000 F ; qu'il paraît, en effet, peu probable que si la société DUMONA avait été informée de l'identité des nouveaux associés elle ait accepté de confier la sous-traitance à une société contrôlée par ses concurrents ;

Attendu que la société SGD prétend que ce motif ne serait qu'un prétexte et que le motif réel et inavouable qui a guidé son adversaire serait sa décision de reprendre à son compte la production sous-traitée initialement pour une durée déterminée à la société SGD ;

Attendu que si une telle situation avérée est susceptible de caractériser un abus, encore faut-il que la société SGD en rapporte la preuve ; qu'elle ne produit qu'une seule pièce, à savoir une publicité parue en septembre 2000 laquelle ne peut établir, comme elle l'affirme, que la société DUMONA n'aurait contracté avec elle que pour tester sans encourir le moindre risque un nouveau marché en

profitant des superstructures dont elle-même disposait ; qu'il sera observé à cet égard que c'est la société DUMONA qui a apporté le matériel nécessaire et qui a prêté une somme d'argent à la société SGD, qu'en outre la société DUMONA connaissait le marché depuis de longues années puisqu'elle disposait d'un site de fabrication et de conditionnement des supports de culture dans la région de HEURTEAUVILLE depuis 1988, qu'enfin la société DUMONA a dû procéder à sa réinstallation après la rupture des relations contractuelles ; que le motif invoqué par la société DUMONA qui soutient s'être trouvée obligée de quitter la société SGD, sauf à perdre à court terme tous ses marchés compte tenu du nouvel actionnariat majoritaire de cette dernière, doit être considéré comme réel ;

Attendu qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de la société SGD ;

Sur la demande reconventionnelle de la société DUMONA

Attendu que la société SGD prétend à tort qu'elle ne serait débitrice au titre des échéances du prêt que d'une somme de 1.800,36 euros correspondant à l'échéance de janvier 2001 au motif que le contrat de sous-traitance proprement dit a cessé pour les dernières livraisons le 26 janvier 2001 ;

Mais attendu qu'en réalité la convention a continué à produire des effets entre les parties jusqu'au 15 mars 2001 puisque ce n'est qu'à cette date que la société DUMONA a repris possession de tout son matériel ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur l'appel incident de la société DUMONA

Attendu que pour obtenir l'allocation de dommages intérêts substantiels il appartient à la société DUMONA demanderesse de démontrer qu'elle a subi, du fait de la procédure intentée à son encontre, un préjudice à hauteur de ce montant ; que la société DUMONA ne rapporte pas cette preuve ;

Que son appel incident doit être déclaré mal fondé et le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts confirmé ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société DUMONA la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société SGD à payer à la société DUMONA la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Condamne la société SGD aux dépens d'appel avec droit de recouvrement

direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02872
Date de la décision : 04/11/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Causes

Une société, liée à une autre société par un contrat-cadre de collaboration est fondée à y mettre fin sans commettre d'abus, lorsqu'il résulte des circonstanc- es que la modification de l'actionnariat de son partenaire est de na- ture à compromettre la poursuite d'une collaboration commerciale loyale. Le cocontractant fautif ne peut se prévaloir de l'absence de mention, stipulant que son actionnariat serait une condition déterminante de l'accord, pour prétendre pouvoir faire accepter n'importe quel changement dans son actionnariat, quelles qu'en soient les conséquences sur la situation commer- ciale des deux entreprises, dès lors qu'il ne conteste pas que les sociétés entrées dans son capital social sont à présent majoritaires et que sans entraîner la conviction il minimise la portée de la société adverse qui souhaitent que lesdites sociétés, sont toutes en mesure de connaître ses prix de revient, la composition de ses produits et de ses mélanges, ses sources d'approvisionnement, la liste de ses clients ainsi que des informations précises sur ceux-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-11-04;2003.02872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award