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04/01/2005 | FRANCE | N°04/03473

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 janvier 2005, 04/03473


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/03473 X... C/ M. LE DIRECTEUR Y... CREDIT AGRICOLE Z... CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Y... RHONE APPEL D'UNE DECISION Y... : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 08 Juillet 2003 RG : 4915 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT Y... 04 JANVIER 2005 APPELANTE : Madame Marie-Jeanne X... comparante, assistée de Me Lo'c POULIQUEN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : M. LE DIRECTEUR Y... CREDIT AGRICOLE Z... 1 Rue Pierre Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR représentée par Me BACH, avocat au barreau de LYON C

AISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Y... RHONE 35 Rue d...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/03473 X... C/ M. LE DIRECTEUR Y... CREDIT AGRICOLE Z... CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Y... RHONE APPEL D'UNE DECISION Y... : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 08 Juillet 2003 RG : 4915 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT Y... 04 JANVIER 2005 APPELANTE : Madame Marie-Jeanne X... comparante, assistée de Me Lo'c POULIQUEN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : M. LE DIRECTEUR Y... CREDIT AGRICOLE Z... 1 Rue Pierre Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR représentée par Me BACH, avocat au barreau de LYON CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Y... RHONE 35 Rue du Plat 69002 LYON représentée par Mme A... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Y... : 09 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET Y... DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Monsieur CATHELIN, Conseiller Madame DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame B..., Greffier en Chef. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 04 Janvier 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame C..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* Madame X..., employée au sein du Crédit Agricole du Z... depuis 1977, en qualité d'assistante de clientèle affectée au guichet, a été victime en Septembre et Octobre 1986; Elle a été, à ce titre, en arrêt de travail jusqu'en Août 1988, sans que les faits l'objet de déclaration d'accident de travail , puis a été affectée à l'agence Wilson, à un poste au guichet. Elle bénéficiait en 1991, d'un congé maternité, suivi d'un congé parental d'éducation, puis d'un congé pour convenances personnelles jusqu'à Juin 1995, date à laquelle elle reprenait ses fonctions dans diverses agences toujours au guichet , à temps partiel. En Octobre 1990, elle était indirectement victime d'une 3ème agression de banque. Les 6 et

12 Octobre 1999, elle était victime de deux malaises sur son lieu de travail et transportée à l'hôpital. Elle était en arrêt de travail à compter du 12 Octobre 1999 et demandait la prise en charge de ces malaises au titre d'une rechute des agressions de 1986, suivant certificat médical du Docteur ELBAZ. La D... du Rhône a d'abord adressé le 27 Avril 2000 à Madame X... un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, pour défaut de déclaration d'accident du travail , puis la Commission de Recours Amiable, dans sa délibération du 19 Juin 2000, a accepté cette prise en charge à titre de rechute des accidents du travail de 1986. Ensuite de cette décision, le Crédit Agricole du Z... a établi le 20 Septembre 1999, une déclaration d'accident du travail mentionnant une rechute du 19 Octobre 1999. Madame X... a été déclarée consolidée le 9 Décembre 2001, et s'est vue notifier un taux d'IPP de 35% par la Commission des Rentes qui a retenu l'existence d'une "névrose post-traumatique". Par lettre en date du 18 Juillet 2001, elle sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur , la procédure préalable de conciliation n'étant mise en oeuvre par la CMSA , que sur lettre de rappel du 5 Juin 2002. Entre-temps, et le 18 Janvier 2002, Madame X... a été licencié pour inaptitude, licenciement dont est actuellement saisie la Chambre Sociale de la Cour d'Appel. Après échec de la tentative de conciliation du 1er Juillet 2002, Madame X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, qui , par jugement du 8 Juillet 2003, l'a déclarée irrecevable en son recours, la demande étant prescrite. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 Mars 2004, Madame X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 Mars 2004. 000 Madame X... demande la réformation du jugement qui a considéré que son action en reconnaissance de faute inexcusable était irrecevable, alors que le droit à former cette action était nécessairement né à compter seulement du jour où le

caractère professionnel de l'accident lui a été reconnu, soit à compter du 31 Juillet 2000, suite à la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 Mai 2000. Sur le fond, Madame X... considère que le manquement du Crédit Agricole du Z... à son obligation de sécurité de résultat est établi, celui-ci ayant parfaitement conscience du danger auquel il exposait sa salariée en la maintenant à un poste de guichet, malgré les avis circonstanciés de la médecine du travail et les propres études menées au sein du Crédit Agricole " sur les conséquences personnelles et professionnelles des agressions en agences", et n'ayant pris aucune mesure nécessaire pour la préserver de ce danger, en l'affectant notamment à un poste administratif éloigné de la clientèle. Madame X... demande en conséquence la majoration de la rente accident du travail au taux maximum, l'instauration d'une mesure d'expertise pour l'évaluation de son préjudice personnel et une provision de 15000ä à valoir sur ce préjudice. Elle s'oppose à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Commission de Recours Amiable , formée par le Crédit Agricole du Z... et soulève, à titre subsidiaire, la responsabilité de celui-ci , sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, pour omission fautive de déclaration en accidents du travail des deux agressions . Elle demande la condamnation du Crédit Agricole du Z... à lui verser sur ce fondement, la somme de 190 000ä ou , à défaut , que soit ordonnée une expertise et que lui soit allouée une provision de 15 000ä. Madame X... demande enfin la condamnation du Crédit Agricole du Z... à lui verser la somme de 2250ä sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 000 Le Crédit Agricole du Z... demande la confirmation du jugement qui a constaté à bon droit, que l'action en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite au regard des dispositions de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale , la

rechute n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime. Subsidiairement, le Crédit Agricole du Z... fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre lui, n'ayant pu avoir conscience d'un danger, en raison du caractère imprévisible et extérieur d'une attaque à main armée et de l'exacte application des préconisations du médecin du travail dans le cas de Madame X... qui a toujours été déclarée apte à son poste de travail d'attachée commerciale durant les 10 années qui ont suivi ses agressions et qui a été affectée , sans que Madame X... ait signalé la moindre difficulté, lors des visites périodiques de 1996,1998 et 1999 auprès du médecin du travail . A titre encore plus subsidiaire, le Crédit Agricole du Z... fait valoir que la demande de Madame X... fondée sur le droit commun de la responsabilité n'est pas recevable , la règle spéciale régissant la législation professionnelle écartant cette règle générale. Le Crédit Agricole du Z... fait valoir enfin, et toujours à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge de la D... lui est inopposable, faute d'en avoir été régulièrement informée et d'avoir pu faire valoir ses droits, au sens des articles R441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale . 000 La CMSA du Rhône s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable Aux termes de l'article L 441-1 du Code de la Sécurité Sociale " la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur...", l'article R 441-2 du même code prévoyant les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être effectuée auprès de l'employeur . Aux termes de l'article L441-2 du Code de la Sécurité Sociale , l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse

Primaire d'Assurance Maladie dont relève la victime et dans un délai déterminé, que l'article fixe à 48 heures de la connaissance de cet accident. Si l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations, la victime , doit, pour préserver ses droits, déclarer elle-même l'accident à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend, jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident, l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale disposant que " les droits de la victime aux prestations accident de travail se prescrivent par deux ans à compter: 1°) du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, 2°) dans les cas prévus respectivement au 1er alinéa de l'article L443-1 et à l'article L443-2 , de la date de la première constatation par le médecin traitant , de la modification survenue dans l'état de la victime , sous réserve, en cas de contestation, de l'avis de l'expert ou de la clôture de l'enquête ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière en raison de la rechute". Cette prescription extinctive, tant des droits à prestations que des droits à reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur, a un caractère absolu et la survenance d'une rechute, ou la prise en charge d'une affection comme telle, n'a pas pour effet de faire courir à nouveau cette prescription biennale. En l'espèce, Madame X... , victime en 1986 de deux agressions sur son lieu de travail, qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration au titre de la législation professionnelle, ni par la victime ni par elle-même, dans le délai de 2 ans de la survenance de ces agressions est irrecevable à former une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 18 Juillet 2001, soit plus de 15 ans après, sans que la décision de prise en charge par la Commission de Recours Amiable notifiée le 31 Juillet 2000, des affections survenues les 6 et 12 Octobre 1999 , qui constituent pour la Caisse une reconnaissance

implicite des accidents de travail de 1986, ait fait revivre, pour la victime, ses droits antérieurs à prestations définitivement éteints ou son droit définitivement prescrit, à agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur, l'aggravation d'un préjudice, étant à cet égard, indépendante de l'appréciation de la gravité de la faute. Le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, qui a déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Madame X... irrecevable, comme prescrite, doit donc être confirmé. Sur l'action subsidiaire en responsabilité contre le Crédit Agricole du Z... En application de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale , aucune action en réparation d'accident de travail ne peut être exercé par la victime contre son employeur hors les cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de ce dernier. Toutefois, la carence de l'employeur dans son obligation de déclaration, dans le délai prévu, de l'accident survenu à son salarié et dont il a eu connaissance , constitue une faute distincte causant à la victime un préjudice particulier dont elle peut obtenir réparation, sur le terrain du droit commun, sans que l'article susvisé puisse lui être opposé non plus que sa propre omission de déclaration qui n'est qu'une faculté. En l'espèce, il est constant que le Crédit Agricole du Z... a eu connaissance des deux agressions à mains armées dont a été victime en Septembre et Octobre 1986 Madame X... , au temps et au lieu de son travail, qui ont entraîné pour celle-ci, un arrêt de travail jusqu'en Août 1988, soit pendant prés de 2 ans, circonstances caractérisant, même à l'époque, un accident de travail . Le défaut de déclaration de l'accident par le Crédit Agricole du Z... constitue, au sens de l'article 1382 du Code Civil, une faute qui a fait perdre à Madame X..., pour le passé, ses chances de versement de prestations au titre de la législation professionnelle et, pour le présent, ses chances d'obtenir, par le

biais d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, une majoration de sa rente actuelle et une indemnisation de son préjudice personnel. En réparation de ce préjudice, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Z... doit être condamnée à verser à Madame X... la somme de 15 000 ä outre la somme de 2000ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. de 15 000 ä outre la somme de 2000ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré ayant déclaré la demande en reconnaissance de faute inexcusable de Madame X... irrecevable; Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Z... à verser à Madame Marie-Jeanne X... la somme de 15 000ä (Quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts ; Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Z... à verser à Madame Marie-Jeanne X... la somme de 2000ä (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/03473
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-04;04.03473 ?
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