R.G : 03/04225 décision du Conseil de Prud'hommes de FREJUS Au fond 1998/26 10 septembre 1998 Arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 décembre 2000 cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 02 avril 2003. LATTARD C/ S.A.R.L. ART ET COIFFURE COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 18 Janvier 2005 APPELANTE : Mademoiselle Johanna X... Y... par Monsieur Pierre Z..., délégué syndical INTIMEE :
S.A.R.L. ART ET COIFFURE Y... par Maître ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 15 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET-DORR, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Janvier 2005 par Madame Françoise FOUQUET-DORR, Président, en présence de Madame Christelle B..., Greffier en Chef, qui ont signé la minute.
RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE
Mademoiselle Johanna X... a été engagée le 1er octobre 1995 par Madame C... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de trois ans pour préparer un CAP de coiffure. Ce contrat a été résilié d'un commun accord des parties le 4 novembre 1997. Mademoiselle X... a conclu avec la société ART ET COIFFURE, un contrat d'apprentissage couvrant la période du 5 novembre 1997 au 31 août 1998, pour achever sa formation professionnelle. Le 3 janvier 1998, Mademoiselle X... a été informée oralement par son employeur qu'il était mis fin à son contrat d'apprentissage, l'enregistrement de cette résiliation étant intervenu le 9 février 1998.
Par jugement contradictoire le Conseil des Prud 'hommes de FREJUS a dit que le contrat d'apprentissage signé le 5 novembre 1997, a été rompu de plein droit pendant la période d'essai et a débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes.
Par arrêt du 5 décembre 2000, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, considérant que le nouveau contrat du 5 novembre 1997, parfaitement régulier dans son existence et sa durée au regard des dispositions de l'article L 117 -17 du Code du travail et de la circulaire ministérielle TE/21 du 29 juin 1973, avait emporté novation des relations contractuelles initialement souscrites par l'apprentie, faisant ainsi courir une nouvelle période de deux mois pendant laquelle la rupture unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité, était possible.
Par arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé en conséquence de dispositions de l'article L 117 -17 du Code du Travail et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Lyon. La Cour relève "d'une part, que la cour d'appel a constaté que le second contrat d'apprentissage avait été conclu pour une durée correspondant à la seule durée restant à effectuer sur la période totale de formation de trois années commencée le 1 er octobre 1995 ; que, d'autre part, il résultait du second contrat d'apprentissage que le nouvel employeur avait rémunéré l'apprentie selon le barème prévu pour la troisième année d'apprentissage ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait que le nouvel employeur avait entendu poursuivre l'apprentissage débuté le 1 er octobre 1995 en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la période de deux mois prévue à l' article L. 117 -17 du Code du travail pour résilier le contrat
d'apprentissage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ";
Devant la Cour de céans Mademoiselle X... soutient au principal, qu' elle ne se trouvait pas liée avec la SARL ARTS et COIFFURE dans le cadre d'un nouveau contrat, mais dans la continuité du contrat initial, de sorte que l'employeur ne pouvait rompre unilatéralement son contrat en se prévalant d'une période d'essai de deux mois.
La SARL ART et COIFFURE maintient de son côté, que le contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec Mademoiselle X..., après la résiliation amiable du premier, est un nouveau contrat, régulièrement enregistré par la Chambre des Métiers du Var et conforme aux dispositions de la Circulaire Ministérielle TE/21 du 21 juin 1973 relative à la succession de contrats pour une même qualification professionnelle et qu'elle était donc en droit de le résilier dans un délai de deux mois .
Par arrêt avant dire droit, la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, être résilié dans les deux mois de sa conclusion par l'une ou l'autre des parties, l'article R 117-6 de ce même code, pose comme conditions que cette résiliation unilatérale soit constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à l'organisme qui a reçu le contrat et au service ayant enregistré ce contrat;
Qu'en l'espèce, ni le document manuscrit que la société ART et COIFFURE prétend avoir remis à Mademoiselle X... le 3 janvier 1998, dont l'intéressée majeure n'a pas accusé réception et qui était destiné à ses parents, ni le courrier explicatif adressé à ces derniers le 5 janvier 1998 mais reçu au plutôt les 6 ou 7 janvier l998, ne constituent cette constatation écrite de la résiliation anticipée par l' employeur, le délai d'ordre public dans lequel elle est enfermée, nécessitant de surcroît que cette constatation écrite ait une date
certaine; que le seul document produit par la société est la déclaration de la résiliation au CFA datée certes du 3 janvier 1998 mais sur laquelle ne figure ni un visa ou une signature de l'apprentie ni le cachet de cet organisme ou de ceux visés à l'article R 117-16 du Code du Travail, la seule indication fournie à cet égard par la société elle-même étant que cette notification a été enregistrée le 9 février 1998, date reprise par les premiers juges mes non justifiés au vu des éléments du dossier; a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur la date à laquelle serait intervenir la constatation écrite de la résiliation unilatérale anticipée et sur les conséquences à en tirer dans le cadre du présent litige.
Par ses conclusions régulièrement déposées le 2 novembre 2004, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions de l'appelant, Mlle X... demande à la Cour d'infirmer le jugement , de constater que : -
le contrat qu'elle a signé avec la SARL ART ET COIFFURE, est irrégulier en la forme, puisque ne comportant ni la date à laquelle à laquelle il a été établi, ni la signature et le cachet de l'Administration du Travail chargé de l'enregistrer; -
ledit contrat doit être considéré comme la continuation naturelle du contrat initial passé avec le salon de coiffure FAICHER, le 1er octobre 1995; -
la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par la SARL ART ET COIFFURE est intervenue dans des conditions ne répondant pas aux dispositions des textes applicables; - la résiliation est intervenue sans avoir été constatée par écrit et notifiée à tous les organismes tels que prévus par l'article Rl17 -16 du Code du Travail; -
la résiliation unilatérale du contrat est intervenue hors du délai de deux mois prévu par l'article L l17-17 du Code du Travail.
Elle demande en conséquence, en réparation de son préjudice, la condamnation de la SARL ART et COIFFURE à lui verser la somme de 6.097,56 Euros correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat outre 5.000 Euros de dommages intérêts pour perte de chance de présenter et obtenir son diplôme, et 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société ART et COIFFURE demande à la Cour de confirmer le jugement , de débouter Mlle X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Oralement, elle soutient à titre subsidiaire que le contrat signé entre la société et Mlle X... peut s'analyser en un contrat de travail. Mlle X... maintient, dans cette hypothèse, sa demande dans les mêmes conditions, pour rupture abusive et fraude à ses droits, lui ayant alors empêcher de se présenter au CAP. SUR CE
L'article R 117- 7-3 du Code du Travail qui précise "La durée du contrat peut être réduite ou allongée... sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an, ou supérieure à trois ans" ne permet pas de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée inférieure à un an . Or la durée de la relation contractuelle portée sur le contrat de Mademoiselle X... n'était que de 9 mois et 26 jours. Dès lors, ce contrat signé à une date indéterminée dans le courant du mois de novembre 1997, et pour
une durée inférieure à un an et prévoyant en outre une rémunération correspondant bien au barème prévu pour la troisième année d'apprentissage, ne saurait être considéré comme un nouveau contrat d'apprentissage. Il ne s'agit en l'occurrence, que de la continuation du contrat établi le 01/10/1995 avec le salon C... continuation qui seule pouvait permettre à l'apprentie d'être en capacité de passer son examen. Selon l'article L 117-17 du Code du Travail," la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois, ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut être prononcé par le conseil de prud'hommes .... ". L'employeur ne pouvait donc se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L. 117 -17 du Code du Travail pour résilier le contrat d'apprentissage, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles la résiliation a été adressée à la mère de Mlle X... alors que cette dernière était majeure au moment des faits. Le contrat d'apprentissage ne pouvait donc être résilié que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires, non réalisé en l'espèce et le Conseil de prud'hommes de Fréjus, saisi le 16 janvier 1998 par Mlle X... devait donc prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, pour manquements répétés à ses obligations. La Cour réforme donc la décision entreprise. La rupture du contrat d'apprentissage, hors les cas prévus et rappelés ci dessus, est sans effet et l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'au jour où le Conseil de prud'hommes saisi par une des parties, statue sur la résiliation ou, comme en l'espèce jusqu'à la fin de la période prévue d'apprentissage soit la somme de 6.097,56 Euros et la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cause nécessairement à l'apprentie, un préjudice que la Cour évalue à 2.000 Euros .
Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mlle X... l'ensemble des
frais irrépétibles qu'elle a dû engager et il sera fait droit à sa demande de ce chef.
L'employeur qui succombe est irrecevable à demander des indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 2 avril 2003 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 5 décembre 2000, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 10 septembre 1998, INFIRME le jugement et statuant à nouveau, CONSTATE la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, CONDAMNE la société ART et COIFFURE à payer à Mlle Johanna X... les sommes suivantes : -
6.097,56 Euros (six mille quatre vingt dix sept euros et cinquante six cents) au titre des salaires dus jusqu'à la fin prévue d u contrat d'apprentissage, -
2.000 Euros (deux mille euros) à titre de dommages intérêts, -
1.500 Euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La CONDAMNE en outre aux entiers dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT