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18/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945630

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2005, JURITEXT000006945630


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/04120 CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 26 Avril 2004 RG : 03/309 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2005 APPELANTS : CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX 06 représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur Franck X... représenté par Me Alain FAURE, avocat au barreau de MONTBRISON (bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/014824 du 0...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/04120 CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 26 Avril 2004 RG : 03/309 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2005 APPELANTS : CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX 06 représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur Franck X... représenté par Me Alain FAURE, avocat au barreau de MONTBRISON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/014824 du 09/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 comparant en personne, assistée de Mme Z... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Juin 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier en chef. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Janvier 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président , en présence de Madame B..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* LA COUR,

Monsieur X... a exercé du 3 Avril 2000 au 28 Juin 2002 une activité artisanale d'entretien et de réparation de véhicules automobiles au titre de laquelle il était immatriculé en régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes. Il était également affilié à la mutuelle M.G.T.I. en charge du recouvrement des cotisations et du paiement des prestations sociales. Indemnisé ensuite par l'ASSEDIC au titre de l'allocation d'aide en

retour à l'emploi puis bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er Novembre 2002, il a dû subir une hospitalisation le 31 Décembre 2002 et des arrêts maladie qui ont été indemnisés à compter du 1er Janvier 2003 par la M.G.T.I.

Par courrier du 22 Janvier 2003, cette dernière l'avisait qu'il devait solliciter le paiement de ses indemnités journalières pour la période du 19 Janvier au 19 Février 2003 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à laquelle il était affiliée désormais du fait de son activité salariée.

Par décision notifiée le 25 Février 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépendait lui opposait son refus de paiement au motif qu'il ne répondait pas aux conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières servies par le régime général d'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail.

Par courrier du 24 Mars 2003, la M.G.T.I. notifiait elle-même à Monsieur X... qu'en raison de sa radiation avec rattachement à un autre régime obligatoire de Sécurité Sociale , ses indemnités journalières ne pouvaient lui être servies par elle que jusqu'au jour de sa radiation, soit le 31 Janvier 2003.

Par courrier notifié le même jour, elle lui opposait son refus de versement des indemnités journalières échus à compter du 19 Février 2003 au motif que depuis le 1er Février précédent, il dépendait de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Sur saisine de Monsieur X..., la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT ETIENNE par décision notifiée le 14 Mai 2003 comme la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône par décision notifiée le 7 Octobre 2003 ont confirmé le refus de leur Caisse.

Monsieur X..., par requêtes en date des 3 Juin et 4 Décembre 2003, a

donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE aux fins de contestation de ces refus et de désignation de l'organisme en charge du versement des indemnités journalières litigieuses.

Par jugement du 26 Avril 2004, ce tribunal a prononcé la jonction des deux procédures, déclaré recevable mais non fondé le recours de Monsieur X... contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône ayant refusé de lui servir ses indemnités journalières pour la période du 1er Février au 23 Juillet 2003.

La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône le 13 Mai 2004, Monsieur X... le 28 Mai 2004 ont interjeté appel de ce jugement notifié à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône le 12 Mai 2004, à Monsieur X... le 11 Mai 2004. SUR QUOI

Vu les conclusions du 23 Novembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de LYON qui demande à la Cour la réformation du jugement déféré de dire que les conditions des articles R161-3 et L161-8 2ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale ne sont plus remplies en l'espèce,

Vu les conclusions du 23 Novembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire à titre principal que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT ETIENNE est tenue de lui verser ses indemnités journalières pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 2003; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré mettant à la charge de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône le paiement des indemnités journalières dues,

Vu les conclusions du 23 Novembre 2004 régulièrement communiquées au

soutien de ses prétentions orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT ETIENNE aux fins de confirmation du jugement déféré, Considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L161-8 du Code de la Sécurité Sociale, les périodes pendant lesquelles les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de Sécurité Sociale bénéficient encore du maintien de leurs droits aux prestations d'assurances maladie, maternité, invalidité s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité, comme en l'espèce concernant Monsieur X... au titre de son activité professionnelle indépendante; que la période de maintien des droits aux prestations en espèces est selon l'article R161-1 du Sécurité Sociale de douze mois;

Considérant toutefois qu'en vertu du même alinéa de l'article L161-8 du Code de Sécurité Sociale , si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé;

Que la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône soutient en conséquence que dès lors que Monsieur X... a été assujetti à effet du 1er Février 2003 du fait de son embauche dans un travail salarié à compter de cette date au régime général de sécurité sociale, les droits à prestation du régime auquel il appartenait précédemment sont supprimés;

Or, Considérant que les conditions d'une suppression des droits dont se prévaut la Caisse appelante ne sont pas remplies en l'espèce puisque Monsieur X..., bénéficiaire seulement d'un emploi précaire à temps partiel, ne pouvait, en vertu des articles L313-1 et R313-3 du Code de la Sécurité Sociale, bénéficier de l'ouverture de droits au

paiement d'indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, au regard tant du montant des cotisations versées à ce régime que du nombre d'heures travaillées; Que Monsieur X... ne justifie pas, en effet, pour sa part, remplir les conditions d'ouverture de tels droits pour la période litigieuse par la seule évocation de la perception d'allocations de retour à l'emploi après l'exercice d'une activité indépendante;

Considérant en conséquence, dès lors que l'exception prévue par l'alinéa 2 in fine de l'article L161-8 précité ne concerne que l'hypothèse où l'intéressé "vient à remplir les conditions pour bénéficier d'un autre régime...", et partant de l'ouverture des droits, la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône reste tenue pour la période réglementaire sus-visée, soit jusqu'au 30 Juin 2003 du fait de la date de cessation de l'activité indépendante de Monsieur X... de son obligation de versement des indemnités journalières litigieuses, peu important la radiation de Monsieur X... en régime d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes à la date du 31 Janvier 2000 dont elle a décidé;

Que les appels ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945630
Date de la décision : 18/01/2005

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien

L'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que les périodes pendant lesquelles les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de sécurité sociale bénéficient encore du maintien de leurs droits aux prestations d'assurances maladie, maternité, invalidité, et que cette disposition s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Au titre d'une activité professionnelle indépendante, la période de maintien des droits aux prestations est, selon l'article R. 161-1 du Code de la sécurité sociale, de douze mois. L'article L. 161-8 alinea 2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant que si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé, ne s'applique pas dès lors que l'intéressé, bénéficiaire seulement d'un emploi précaire à temps partiel, ne pouvait en vertu des articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, bénéficier de l'ouverture de droits au paiement d'indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, au regard tant du montant des cotisations versées à ce régime que du nombre d'heures travaillées. L'exception prévue par l'alinea 2 de l'article L. 161-8 précité ne concerne que l'hypothèse où "l'intéressé vient à remplir les conditions pour bénéficier d'un autre régime", et partant de l'ouverture des droits. La Caisse compétente, au titre de l'activité indépendante exercée antérieurement par le requérant, reste tenue pour la période réglementaire susvisée, peu important sa radiation


Références :

Code de la sécurité sociale, articles L. 161-8, R. 161-1, L. 313-1 et R. 313-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-18;juritext000006945630 ?
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