COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Mars 2005
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 25 novembre 2003 - N° R.G. :
03/07031
Nature du recours : Appel
APPELANTE : S.A. FPMI représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON
INTIMES : Maître WALCZAK, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la Société Y.L., SARL, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 14 novembre 2002 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES-COTTIN, avocats au barreau de LYON EN PRÉSENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL Instruction clôturée le 07 Janvier 2005 Audience publique du 02 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 février 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 mars 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 octobre 2002, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la SARL YL exerçant, sous l'enseigne France Rénovation, une activité d'entreprise générale de
bâtiment, puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2002.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2003, la société FPMI a déclaré entre les mains de Me WALCZAK désigné comme liquidateur une créance de 27.598,89 euros correspondant au solde d'un marché de travaux contracté avec la société en liquidation le 2 novembre 2000.
Me WALCZAK ayant retourné cette déclaration en indiquant à la créancière qu'elle était tardive, la société FPMI a présenté une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire qui l'a rejetée par ordonnance du 25 novembre 2003.
La société FPMI a relevé appel de l'ordonnance et, par conclusions du 5 février 2004, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de la relever de la forclusion .
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que la société YL n'était connue d'elle que sous le nom commercial de FRANCE RENOVATION, nom sous lequel elle se faisait dénommer, qu'elle ignorait donc de manière légitime la situation dans laquelle se trouvait la société YL, qu'elle ne dispose pas d'établissement suffisamment structuré (quatre personnes dont le dirigeant, une secrétaire à temps partiel et deux ouvriers) pour rechercher et lui fournir les informations nécessaires à un suivi efficace de la situation économique de ses débiteurs, que le défaut de déclaration de créance n'est pas dû à son fait.
Me WALCZAK ès qualités de liquidateur de la SARL YL déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel.
Le Procureur Général, à qui la procédure a été communiquée, a visé celle-ci sans observation. MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce, à défaut de déclaration dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, les créanciers ne sont pas
admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissement que leur défaillance n'est pas due à leur fait ;
Attendu que la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SARL YL au BODACC étant intervenue le 24 novembre 2003, le délai de déclaration des créances était expiré depuis le 24 janvier 2003 lorsque la société FPMI a déclaré sa créance le 28 juillet 2003 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société YL exerçait son activité d'entreprise générale sous le nom commercial de FRANCE RENOVATION et qu'elle était connue sous cette dénomination largement mise en évidence dans ses courriers et documents contractuels (cf. marché de travaux du 2.11.2000 signé entre Mme Y... agissant en qualité de représentant légal de la société FRANCE RENOVATION et la société FPMI , lettre circulaire aux créanciers en date du 19/07/2001 à l'en-tête de FRANCE RENOVATION..) ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la société FPMI est une petite entreprise composée de quatre personnes et dépourvue de structure juridique ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait la différence entre nom commercial et raison sociale de sa co-contractante (même si le cachet de la débitrice figurant en fin de contrat mentionnait au dessous de FRANCE RENOVATION et en plus petits caractères le nom YL), et de ne pas avoir surveillé la situation de la société YL en consultant notamment les annonces publiées au bulletin officiel, et ce d'autant que si elle n'ignorait pas les difficultés financières de sa co-contractante, ces difficultés étaient anciennes et récurrentes pour remonter au moins à l'année 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, infirmant l'ordonnance, d'admettre que la défaillance de la société FPMI n'est pas due à son fait et de faire droit à la requête en relevé de forclusion ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Infirmant l'ordonnance entreprise,
Relève la société FPMI de la forclusion par elle encourue.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
B. MARTIN