AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/00419 X... C/ Société VALIANCE VENANT AUX DROITS DE TRANSVAL RHÈNE Y Z A APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Novembre 2002 RG : 00/5795 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Raymond X... comparant en personne, assisté de Maître Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître LOUDE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Société VALIANCE FIDUCIAIRE VENANT AUX DROITS DE TRANSVAL RHÈNE représentée par Maître PELISSIER (727), avocat au barreau de LYON substitué par Maître PELAN, avocat au barreau de LYON Maître Y représenté par Maître PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître PELAN, avocat au barreau de LYON Maître Z représenté par Maître PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître PELAN, avocat au barreau de LYON Maître A représenté par Maître PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître PELAN, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES AGS représentée par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître SIROT, avocat au barreau de LYON CGEA ILE DE FRANCE OUEST représenté par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître SIROT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE :
28 septembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRÊT :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 11 mai 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Hélène Z..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* Statuant sur l'appel interjeté par Raymond X... le 17 décembre 2002 d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Commerce), rendu en sa formation de départition le 21 novembre 2002, qui a : 1o) dit que le licenciement de Raymond X...
repose sur une faute grave, 2o) débouté Raymond X... de ses demandes, 3o) débouté la Société VALIANCE FIDUCIAIRE de sa demande reconventionnelle ; Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Raymond X... qui demande à la Cour de : 1o) réformer le jugement et dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, 2o) fixer la créance de Raymond X... au passif du redressement judiciaire de la Société VALIANCE FIDUCIAIRE, venant aux droits de la Société TRANSVAL RHÈNE, aux sommes suivantes : - salaire pendant la mise à pied . . . . . . . . . . . . . . . .565,59ç - indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . 3 205,01ç - congés payés sur préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . .320,50ç - indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . 3 205,01ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00ç 3o) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société VALIANCE FIDUCIAIRE de sa demande reconventionnelle, 4o) condamner Me Y ès qualités d'administrateur judiciaire à lui payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la Société VALIANCE FIDUCIAIRE, venant aux droits de la Société TRANSVAL RHÈNE, de Me Y ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société VALIANCE FIDUCIAIRE et de Mes Z et LELOUP-THOMAS, ès qualités de représentant des créanciers de la Société VALIANCE FIDUCIAIRE, qui demandent à la Cour de : 1o) confirmer le jugement, 2o) dire le licenciement pour faute grave fondé, 3o) débouter Raymond X... de ses demandes, 4o) condamner Raymond X... à verser à la Société VALIANCE FIDUCIAIRE la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par l'AGS et par le CGEA le-de-France Ouest qui demandent à la Cour de : 1o) confirmer le jugement, à titre
subsidiaire, 2o) ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions, 3o) dire hors garantie la demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, 4o) dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du travail, 5o) dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par lui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, pour procéder à leur paiement ; Attendu que Raymond X... a été engagé le 2 janvier 1991 en qualité de chauffeur- convoyeur par la Société TRANSVAL RHÈNE selon contrat à durée indéterminée; Que le 29 septembre 2000, le responsable de l'agence SOFIGEM a signalé à la Société TRANSVAL RHÈNE un incident qui s'était déroulé le jour même dans ses locaux, l'un des convoyeurs ayant tenu en joue avec son arme de service un salarié de la société ; Que par courrier recommandé du 29 septembre 2000, l'employeur a convoqué Raymond X... le 5 octobre 2000 à un entretien préalable à son licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire ; Que par courrier recommandé du 10 octobre 2000, Raymond X... a été licencié aux motifs suivants : "Le vendredi 29 septembre, lors de la présence de l'équipage Vidocq (équipage auquel vous appartenez), chez SOFIGEM entre P 14 et P. 10 (Garage sécurisé), vous avez braqué votre arme de service sur un salarié de SOFIGEM qui se rendait au deuxième garage . Ce geste aurait pu avoir des conséquences très graves. La sortie de l'arme, comme le précise le manuel du convoyeur, est limitée à des cas très précis et rares de menaces directes et de légitime défense. Vous étiez dans une zone complètement sécurisée de SOFIGEM et avez fait
preuve d'une légèreté inacceptable vis-à-vis des principes de sécurité qui sont la base de notre métier. Les arguments que vous avez développés au cours de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits que nous qualifions de fautes graves et que nous sanctionnons par une mesure de licenciement sans préavis ni indemnité" ; Que contestant son licenciement, Raymond X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ; Sur ce : Sur la faute grave : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que B. Morales, salarié de la Société SOFIGEM, a adressé à son employeur le 29 septembre 2000, un memorandum pour lui signaler que, le jour même, Raymond X... l'avait tenu en joue avec son arme de service alors qu'il venait d'entrer dans le sas du deuxième garage ; qu'il a précisé que l'arme que Raymond X... avait déjà en main était pointée à hauteur de sa tête ; que le salarié a en outre indiqué qu'il n'y avait pas de danger apparent, que lui-même n'avait pas réagi, ayant poursuivi son chemin, et que Raymond X... avait ri de cette situation ; Que de son côté, Raymond X... verse des attestations de ses collègues qui déclarent en substance ne pas avoir vu l'action reprochée ; que Ludovic Bechet précise toutefois dans l'une de celles-ci que Raymond X... n'a pas toujours été dans son champ de vision ; Que Raymond X... conteste avoir "braqué" B. MORALES mais reconnaît
avoir contrôlé la sécurité de son arme dans un courrier du 1er octobre 2000 et dit qu'il a été surpris par l'ouverture du sas ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit des consignes de sécurité, Raymond X... a manipulé son arme en violation des obligations professionnelles rappelées dans le memento du convoyeur, qui sont au coeur de sa discipline ; que ce comportement en ce qu'il peut avoir des conséquences tragiques et engager la responsabilité civile de l'employeur constitue une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que c'est donc à bon droit que l'employeur a mis immédiatement à pied le salarié et engagé la procédure de licenciement pour faute grave ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée et de débouter Raymond X... de ses demandes ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Raymond X... à payer à la Société VALIANCE FIDUCIAIRE la somme de mille euros (1 000ç) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Raymond X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT H. Z... D. JOLY