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30/06/2005 | FRANCE | N°04/01818

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2005, 04/01818


R.G : 04/01818 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 24 décembre 2003 RG No2002/2217 X... C/ Y... CPAM DE LYON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JUIN 2005

APPELANT : Monsieur Roland X... Clinique Z... 51, rue Commandant Charco 69110 SAINTE FOY LES LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de Me Sandrine MARTINIANI avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mademoiselle Brigitte Y...
A... des Granges la Roseraie 69130 ECULLY représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme LAVOCAT av

ocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.)...

R.G : 04/01818 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 24 décembre 2003 RG No2002/2217 X... C/ Y... CPAM DE LYON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JUIN 2005

APPELANT : Monsieur Roland X... Clinique Z... 51, rue Commandant Charco 69110 SAINTE FOY LES LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de Me Sandrine MARTINIANI avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mademoiselle Brigitte Y...
A... des Granges la Roseraie 69130 ECULLY représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme LAVOCAT avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON 12, rue d'Aubigny 69003 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 29 Avril 2005

Audience de plaidoiries du 18 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur B..., Greffier : Madame C... pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau

code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame .JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur l'action en responsabilité engagée par Mademoiselle Brigitte Y... contre le Docteur Roland X... à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 juin 1998 pour remédier à une clinodactylie a rendu la décision suivante : " vu les rapports de Monsieur le Professeur LEMERLE, - dit que le Docteur X... a manqué à son devoir d'information préalable à l'opération du 3 juin 1998 et a ainsi occasionné à Mademoiselle Y... une perte de chance évaluée à 50 % des conséquences dommageables de l'intervention. Par conséquent : - condamne le Docteur X... à payer, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour : [* à Mademoiselle Y... la somme de SIX MILLE DEUX CENT UN EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (6.201,58 EUROS) au titre de son préjudice corporel et celle de CENT CINQUANTE EUROS (150 EUROS) au titre de son préjudice matériel, *] à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE CENTS (1.376,60 EUROS) outre celle de QUATRE CENT CINQUANET HUIT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES (458,86 EUROS) sur le fondement de l'article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne le Docteur X... à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile une somme de MILLE TROIS CENT EUROS (1.300 EUROS) à Mademoiselle Y... et de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 EUROS) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON, - condamne le Docteur X... aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LAVOCAT et de

Maître PHILIP DE LABORIE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile".

Appelant, Monsieur X... conclut à la réformation du jugement sur l'évaluation du préjudice corporal de la victime soumis au recours de l'organisme social.

Il indique que le tribunal n'a pas déduit l'intégralité de la créance de la C.P.A.M. DE LYON sur les sommes allouées au titre de la perte de chance correspondant à l'Incapacité Temporaire Totale (I.T.T.) et à l'Incapacité Permanente Partielle (I.P.P.).

Il rappelle que seuls les chefs de préjudice personnel sont exclus de ce recours.

Il demande de fixer le préjudice corporel de Mademoiselle Y... à la somme de 4.824,98 euros et de le condamner à lui restituer la somme de 1.376,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de 24 décembre 2003 et à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Mademoiselle Y..., par voie d'appel incident conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de dire que le Docteur X... est intégralement responsable des conséquences dommageables du geste opératoire du 3 juin 1998 sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et de le condamner à lui verser : " - au titre de son préjudice patrimonial après déduction de la créance de la C.P.C.A.M. DE LYON : 18.880,82 EUROS, - au titre de son préjudice personnel : 7.500 euros, - au titre de son préjudice matériel : 750 euros sous déduction de la somme de 6.351,58 euros réglée au titre de l'exécution provisoire".

Elle sollicite en outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimée prétend que si le Docteur X... l'avait complètement informée des risques opératoires et de leurs conséquences elle n'aurait pas fait pratiquer cette intervention chirurgicale sachant que la gêne de cette clinodactylie était essentiellement d'ordre esthétique.

La C.P.C.A.M. DE LYON conclut à la confirmation du jugement sur la responsabilité mais à sa réformation en ce qu'il a fait application du pourcentage de la perte de chance alors que selon l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse de Sécurité Sociale est en droit de réclamer la totalité des prestations versées dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégralité physique mise à la charge du tiers responsable.

Elle sollicite la condamnation du Docteur X... à lui payer la somme de 2.753,19 euros au titre des prestations versées à Mademoiselle Y... ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 760;00 euros outre une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION

Attendu que le premier juge a justement décidé au vu des conclusions du Professeur LEMERLE expert désigné par ordonnance de référé du 19 janvier 1999, que le Docteur X... avait failli à son devoir d'information à l'égard de sa patiente compte tenu des motivations principalement esthétiques de celle-ci et de son manque évident de culture médicale;

Attendu que c'est également à bon droit, étant donné la gêne invoquée par Mademoiselle Y... qu'il a évalué à 50 % la perte de chance subie par celle-ci de renoncer à l'intervention et d'éviter de ce fait des conséquences dommageables ;

Attendu que le préjudice corporel subi par Mademoiselle Y... au vu des conclusions non contestées de l'expert et des justifications produites, en particulier des bulletins de salaire et sachant que l'intéressée a repris son travail le 19 juillet 1998 doit être évaluée de la manière suivante : Préjudice subi au recours de l'organisme social : - frais médicaux et pharmaceutiques.............................................. 1.249,59 euros - I.T.T. du 2 juin 1998 au 17 juillet 1998 pertes de revenus et gêne dans la vie - I.T.P. à 25 % du 18 juillet 1998 quotidienne

5.866,76 euros au 15 décembre 1998

+ 1.800,00 euros - I.P.P. 3% à 41 ans.................................................................. ........ 2.500,00 euros Préjudice personnel : - pretium doloris modéré 3/7............................................................ 2.000,00 euros - préjudice esthétique léger.............................................................. 380,00 euros - préjudice d'agrément........................................................... .......... 230,00 euros

Attendu qu'étant donné la fraction retenue pour la perte de chance, et après déduction de la créance de la C.P.C.A.M. DE LYON, il reviendra à Mademoiselle Y... un solde indemnitaire de 2.954,99 euros et 1.205 euros pour son préjudice personnel ;

Attendu que le préjudice matériel correspondant aux frais de déplacement et d'assistance à expertise doit être réparé par la somme de 600 euros ; que Mademoiselle Y... recevra donc 300 euros ;

Attendu que la C.P.C.A.M. DE LYON doit être remboursée de la totalité des prestations en nature et en espèces versées à son assurée sociale soit de la somme de 2.753,19 euros ;

Attendu que le Docteur X... qui justifie avoir versé à Mademoiselle Y... la somme de 6.408,11 euros en exécution du jugement et celle de 1.835,46 euros à la C.P.C.A.M. DE LYON, sera remboursé par la victime de la somme de 1.949,11 euros et versera à la C.P.C.A.M. le complément soit la somme de 917,73 euros ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes allouées à ce titre par le tribunal étant toutefois confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sur la responsabilité du Docteur Roland X...,

Le réforme sur la réparation du préjudice,

Le réforme sur la réparation du préjudice,

Statuant à nouveau,

Condamne le Docteur X... à payer en deniers ou quittances valables à Mademoiselle Brigitte Y... la somme de QUATRE MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE DIX NEUF CENTS (4.159,99 EUROS) en réparation de son préjudice corporel et celle de TROIS CENTS EUROS (300 EUROS) pour son préjudice matériel,

Le condamne à verser en deniers ou quittances valables à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON la somme de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS DIX NEUF CENTS (2.753,19 EUROS) en remboursement de ses prestations,

Dit que Mademoiselle Y... devra rembourser au Docteur Roland X... la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS DIX NEUF CENTS (1.949,19 EUROS),

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne le Docteur X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle DUTRIEVOZ, et Maître MOREL, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01818
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-30;04.01818 ?
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