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29/09/2005 | FRANCE | N°04/03908

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2005, 04/03908


R.G : 04/03908 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 septembre 2001 RG No2000/7467 COMPAGNIE AIG EUROPE C/ X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2005 APPELANTE :

COMPAGNIE AIG EUROPE Tour Aig Cedex 46 92079 PARIS LA DEFENSE 2 représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me ROINE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Nicole X... 3, allée des Airelles 69340 FRANCHEVILLE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me CESAR-VITREY avocat au barreau de CHAMBERY

Instr

uction clôturée le 20 Mai 2005

Audience de plaidoiries du 09 Juin 200...

R.G : 04/03908 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 septembre 2001 RG No2000/7467 COMPAGNIE AIG EUROPE C/ X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2005 APPELANTE :

COMPAGNIE AIG EUROPE Tour Aig Cedex 46 92079 PARIS LA DEFENSE 2 représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me ROINE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Nicole X... 3, allée des Airelles 69340 FRANCHEVILLE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me CESAR-VITREY avocat au barreau de CHAMBERY

Instruction clôturée le 20 Mai 2005

Audience de plaidoiries du 09 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Y... : Madame Z... pendant les débats uniquement ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame.JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Nicole X..., salariée de l'agence HAVAS, a adhéré en 1991, par l'intermédiaire de son employeur, à un contrat d'assurance groupe décès-invalidité souscrit auprès de la Compagnie UNAT aux droits de laquelle se trouve la Société AIG EUROPE.

Le 29 janvier 1992, elle a été victime d'un accident du travail qui a nécessité une intervention chirurgicale et lui a laissé des séquelles.

Par jugement du 19 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par Madame X... d'une demande en annulation de la clause compromissoire contenue dans le contrat d'assurance de groupe et d'une demande de prise en charge par la Compagnie AIG EUROPE de son incapacité permanente selon le taux fixé par la Sécurité Sociale et non en fonction de celui retenu par le Docteur A..., a rejeté la demande d'annulation du compromis d'arbitrage signé le 23 mars 1998, a déclaré non prescrite l'action de la victime et a ordonné une expertise médicale.

Par jugement du 24 mai 2004 rectifié le 5 juillet 2004 le même tribunal, a rendu la décision suivante :

"- déclare irrecevables les dernières conclusions de la Compagnie AIG EUROPE notifiées le 27 février 2004,

- vu le rapport d'expertise judiciaire du Professeur B... déposé au greffe du tribunal de céans le 16 mai 2003,

- rejette le moyen de nullité du rapport d'expertise judiciaire présenté par la Compagnie AIG EUROPE,

- condamne la Compagnie AIG EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Madame X... la somme de 27.898,17 EUROS (VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS DIX SEPT CENTS) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 2.000 EUROS (2.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions".

La Compagnie AIG EUROPE a relevé appel de ces deux jugements en concluant à l'irrecevabilité de la contestation des conclusions de l'expert, soulevée par Madame X... compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale.

Elle indique que selon les termes du compromis d'arbitrage signé le 11 février 1993 et le 23 mars 1998 les parties ont donné pouvoir au Docteur A... désigné en qualité d'amiable compositeur de se prononcer sur les chefs d'incapacité et qu'en conséquence le rapport de ce médecin ne peut être remis en cause.

Elle soutient que Madame X... a été remplie de ses droits par la somme de 185.000 francs réglée ensuite de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1999 puisque le taux d' Incapacité Permanente Partielle (I.P.P.) a été fixé à 15 %.

Elle conclut donc à la réformation du second jugement.

Subsidiairement, elle demande à la Cour d'annuler le rapport d'expertise du Professeur B... pour non respect du contradictoire

puisqu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise et n'a pu s'y faire représenter par son médecin et sollicite une nouvelle expertise médicale étant donné les insuffisances de ce rapport établi sans consultation de l'entier dossier médical de la victime et qui n'a pas tenu compte de l'état antérieur.

La Compagnie appelante demande en tout état de cause le remboursement de la somme de 31.898,17 euros versée à titre de l'exécution provisoire et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame X... intimée conclut à la confirmation du jugement au 10 septembre 2001 en ce qu'il a ordonné la désignation d'un expert et à la confirmation du jugement du 24 mai 2004 sauf à porter à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la Compagnie AIG EUROPE.

Elle demande à la Cour d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au rapport du Docteur A... et à défaut de : - juger que faute d'accord des deux parties pour donner mission à l'arbitre d'évaluer l'état antérieur, celui-ci ne saurait être retenu, de sorte que l'assureur sera condamné à indemniser le sinistre sur la base d'un taux de 22 % retenu par l'arbitre, soit la somme de 40.917,32 euros,

- condamner en outre la Compagnie AIG EUROPE à verser à Madame X... la somme de 29.898,17 euros en réparation du préjudice causé par la tardiveté à opposer cette fin de non recevoir.

Elle s'oppose au remboursement des sommes versées.

Madame X... conclut surtout au rejet des conclusions récapitulatives déposées par la Société AIG EUROPE le jour de la clôture le 20 mai 2005.

La compagnie appelante réplique que ces conclusions sont une réponse aux conclusions tardives et à la pièce numéro 47 déposées par Madame X... dix jours avant la clôture. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions récapitulatives du 20 mai 2005 Madame X... n'articulant pas les moyens nouveaux soulevés par la Compagnie AIG EUROPE auxquels elle n'aurait pas été en mesure de répondre ; qu'elle n'établit pas le non respect du principe de contraction qu'elle allègue ;

Attendu que le Docteur A... a été désigné par un compromis d'arbitrage ne faisant aucune référence à une clause compromissoire et signé par les deux parties pour l'une le 11 février 1998 et pour l'autre le 23 mars 1998 ;

Que ce compromis est intervenu à la suite d'une contestation de Madame X... sur les conclusions du Docteur C... lequel, désigné après une première contestation du rapport du Docteur D... mandaté par la Compagnie AIG EUROPE, a examiné la victime contradictoirement avec le Docteur E... médecin traitant de Madame X... ;

Attendu que le litige sur le déficit fonctionnel causé par l'accident du 29 janvier 1992 était déjà né et que ce compromis avait pour but

de le régler en soumettant cette question à un médecin tiers désigné d'un commun accord ;

Que la mission confiée à l'arbitre a été précisée dans le texte du protocole qui prévoyait également que le Docteur A... déciderait d'après les règles légales comme amiable compositeur et en dernier ressort, et que chaque partie pourrait se faire représenter par son propre médecin et que les honoraires de l'expert seraient supportés par moitié par chacune d'elles ;

Attendu que dans ces conditions, cet arbitrage effectué conformément aux dispositions des articles 1447 et suivants du Nouveau Code de procédure civile est valable ;

Attendu que Madame X... qui invoque un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de ce compromis ne le démontre pas ; qu'il résulte au contraire des indications figurant dans les rapports médicaux précédents et dans les courriers échangés entre la Compagnie AIG EUROPE, le Cabinet DEDEYAN et Madame X... que celle-ci a toujours été assistée par le Docteur E... son médecin traitant et que le Cabinet DEDEYAN COURTIER, par un courrier du 24 décembre 1996, lui a conseillé de prendre l'avis de son médecin avant de se décider sur la désignation d'un tiers arbitre ;

Attendu que les conclusions du Docteur A... s'imposent donc aux parties et qu'il y a lieu de réformer le jugement du 10 septembre 2001 en ce qu'il a désigné un nouvel expert, la Compagnie AIG EUROPE n'ayant pas acquiescé à cette décision en participant aux nouvelles

opérations d'expertise puisque le jugement était assorti de l'exécution provisoire ;

Attendu que l'expert arbitre, répondant aux questions du compromis, a dit que l'accident du travail du 29 janvier 1992 a généré la production d'une hernie L4/L5 provoquant une sciatique paralysante gauche traitée ensuite par une opération de neuro chirurgie ; qu'il a fixé la date de consolidation au 31 août 1992 et compte tenu des constatations effectuées le jour de l'examen mettant en évidence une parésie de type L 5 a fixé en application de l'article 2 du contrat d'assurance, selon le barème des accidents du travail, une incapacité permanente partielle de 22 % ;

Que tenant compte de l'état antérieur de Madame X... qui présentait une atteinte à la racine de L 5 consécutive à une hernie discale ayant nécessité une intervention chirurgicale en 1988 il a évalué l'incapacité à 8 % et a conclu à un déficit fonctionnel lié à l'accident de 15 % au lieu de 14% (22 - 8) ; qu'il a souligné enfin que la paralysie des racines sacrées et les nombreux troubles liés à l'anesthésie ne sont pas en relation avec l'accident du 29 février 1992 mais avec la succession des événements médicaux consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 avril 1992 ;

Attendu que selon les stipulations du contrat d'assurance, si une maladie ou une infirmité existant avant l'accident ou survenue après celui-ci mais sans en dépendre vient à aggraver les conséquences les assureurs ne sont tenus qu'au paiement des seules conséquences que l'accident aurait eues sans l'intervention aggravante de la maladie ou de l'infirmité préexistante ;

Attendu que selon ces mêmes stipulations la Compagnie verse en cas d'incapacité permanente partielle le capital figurant sur le bulletin d'évaluation multiplié par le taux d'invalidité correspondant ;

Attendu qu'en l'espèce le capital à verser est de :

1.100.000 x 14 = 154.000 francs 100 100 mais que la Compagnie se référant aux seuls conclusions du Docteur A... malgré l'erreur de calcul a alloué le 20 novembre 1999 à Madame X... la somme de 165.000 francs la remplissant ainsi de ses droits ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement du 24 mai 2004, de débouter Madame X... de ses prétentions complémentaires et accueillent la demande reconventionnelle de la Compagnie AIG EUROPE de la condamner à rembourser la somme de 27.898,17 euros en principal outre celle de 3.960,09 euros au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile versés en exécution de jugement ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme les jugements du 10 septembre 2001 et du 24 mai 2004 rectifié le 5 juillet 2004,

Constate que le compromis d'arbitrage du 23 mars 1998 s'impose aux

parties,

Vu les conclusions du Docteur A... expert arbitre,

Constate que Madame Nicole X... a été remplie de ses droits par le versement d'un capital de CENT SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS (165.000 FRANCS) à la suite de l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident du 29 janvier 1992 retenue par cet expert,

La déboute de toutes ses prétentions complémentaires,

Condamne Madame Nicole X... à restituer à la Compagnie AIG EUROPE la somme de TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS VINGT SIX CENTS (31.858,26 EUROS),

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Nicole X... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. LE Y... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/03908
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-29;04.03908 ?
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