R.G : 04/04547 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mai 2004 RG No1001/12795 S.A.S. GERARD JAMMET C/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 Septembre 2005 APPELANTE : S.A.S. GERARD JAMMET 34, Cours Lafayette 69003 LYON 03 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Marc X... 20, rue des Mûriers 69720 SAINT BONNET DE MURE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me MALOSSE, avocat au barreau de LYON Madame Marie-Christine Y... épouse X... 20, rue des Mûriers 69720 SAINT BONNET DE MURE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MALOSSE, avocat au barreau de Lyon
Instruction clôturée le 03 Juin 2005
Audience de plaidoiries du 29 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET Z... : Madame BIOT Z... : Monsieur GOURD A... : Mme B... pendant les débats uniquement ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame.JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le lot no 7 du lotissement "Les Mûriers"autorisé par arrêté du 28 décembre 1995 du maire de la commune de Saint-Bonnet de Mure et réalisé en 1996 la société Gérard Jammet, a été acquis par les époux Marc C... et Marie-Christine VANLERBERGHE qui, soutenant que l'aire d'ordures ménagères située en bordure de ce lot n'était pas conforme à ce qui était prévu, ont assigné la société
G.Jammet pour la faire condamner à mettre cet ouvrage en conformité et à leur payer des dommages-intérêts. Le 26 mars 2004 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant : ô
Prend acte de l'abandon par la société Gérard Jammet de ses conclusions sur l'irrecevabilité de la demande adverse, ô
Ordonne la mise en conformité par la société Gérard JAMMET du local de stockage des ordures avec les documents contractuels et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement, ô
Condamne la société Gérard Jammet à verser à M. et Mme C... 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, ô
Ordonne de ces chefs l'exécution provisoire, ô
Condamne la société Gérard Jammet à verser à M. et Mme C... 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de cette décision, la société G.Jammet conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'action des époux C... aux motifs qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agi, d'une part, et qu'ils n'ont pas engagé dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du code civil leur action dont l'unique fondement ne peut être que l'existence d'un vice caché. D... fait ensuite valoir que la réalisation des travaux demandés par les époux C... est impossible en raison de l'évolution de la réglementation. D... conteste les nuisances et le préjudice allégués par les époux C...
D... conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation des intimés à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que la société Axa courtage soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Les époux C... objectent d'abord que lors de l'audience du tribunal
la société G.Jammet avait abandonné son moyen tiré de l'irrecevabilité de leur action. Ensuite, ils répondent que la société G.Jammet s'était engagée à réaliser les travaux définis figurant sur le plan annexé à l'arrêté du 28 décembre 1995 du maire de Saint-Bonnet-de-Mure, arrêté qui entrait dans le champ contractuel de la vente ; que les abris pour ordures ménagères, qui selon ces documents ne devaient contenir que 2 containers, n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'arrêté à la fois quant leur emplacement, quant à leurs dimensions et quant à leur aspect. Ils contestent l'impossibilité matérielle et réglementaire de réaliser les locaux d'ordures ménagères prévus. Ils soutiennent que le local poubelle accolé à leur propriété crée une servitude ; qu'il empêche tout entretien aisé de leur murette ; qu'il leur cause diverses nuisances et entraîne une dépréciation de leur propriété qu'ils estiment à 40 % du prix d'achat. Ils concluent principalement à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant de l'astreinte, subsidiairement à la condamnation de la société G.Jammet et de la société Axa courtage à leur payer la somme de 25.307 euros à titre de dommages-intérêts, et en tout cas à la condamnation de la société G.Jammet et de la société Axa courtage à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Axa courtage, intervenante volontaire, demande que soit déclarée irrecevable l'action des époux X..., que soient rejetées les demandes de ces derniers, subsidiairement qu'ils soit jugé qu'elle ne doit pas garantie et en toute hypothèse que les intimés soient condamnés à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que devant le tribunal de grande instance la procédure est écrite de sorte que le premier juge devait répondre à
la fin de non recevoir proposée par la société G.Jammet dans ses dernières conclusions et tirée de l'irrecevabilité de l'action adverse bien que l'avocat de la société G.Jammet eût déclaré oralement à l'audience y renoncer et que cela eût été mentionné par le greffier sur les notes d'audience ; Attendu que les époux C... ont intérêt à demander la modification du local des ordures ménagères s'ils considèrent que cet ouvrage, dans son état actuel, leur porte préjudice et à demander des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; Que, par ailleurs, que l'action des époux C... qui n'est pas fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil n'était pas soumise au bref délai prévu par l'article 1648 du même code ; Que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette action doit être écarté ; Attendu que les époux C... ont réservé leur lot, en juin 1995, au vu d'un plan de composition du lotissement et d'un dossier de commercialisation rédigé par la société G.Jammet ; que dans ce dossier de commercialisation, expressément qualifié de "documents contractuels", il est mentionné :
"Trois aires d'ordures ménagères seront aménagées:
. au centre de l'opération (vers le repère B
. sur la voie principale (vers le repère A) au droit de l'espace vert 2
. sur la voie en antenne Sud-Est (vers le repère H) au droit de l'espace vert 4" et plus loin :
"la construction de la voirie comprendra les opérations suivantes :
- ...
- confection des 3 aires d'ordures ménagères composées d'abris à
containers préfabriqués en béton (1,60 x 1,60 x 1,60 m) posés sur un dallage en béton, suivant le type agréé par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et entourés de haies vives sur 3 côtés." Que la société G.Jammet a produit, incluse dans sa pièce communiquée sous le no 19, une représentation des abris préfabriqués mentionnés dans le dossier de commercialisation ; Que cette représentation des abris préfabriqués à containers d'ordures ménagères figurait parmi les documents ayant servi à l'obtention de l'arrêté du 28 décembre 1995 autorisant le lotissement mais que dans cet arrêté d'autorisation il a été prévu, notamment (article 8), que les travaux d'équipements seraient exécutés "en accord avec les Services techniques et compagnies concessionnaires intéressés selon les directives que le lotisseur devra consulter"; Attendu qu'il est constant que lorsqu'ils ont acquis leur lot les époux C... étaient informés qu'une aire d'ordures ménagères se trouverait devant ce lot ; Qu'il est également constant que l'aire d'ordures ménagères réalisée par la société G.Jammet en bordure du lot des époux C... n'est pas conforme à ce qui était prévu ; Mais attendu qu'il est établi tant par les pièces 12 et 16 (attestations de la Société d'ingénierie et d'aménagement foncier SIAF), 19 (p. 6) et 20 communiquées par la société G.Jammet que cette dernière avait reçu du syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) compétent en matière de collecte des ordures ménagère, consulté conformément à ce qu'imposait l'arrêté d'autorisation, la directive de réaliser des aires non pas avec abris en béton préfabriqués fermés tels que prévus dans le dossier de commercialisation mais des aires ouvertes de forme et dimensions déterminées ledit syndicat ; Qu'il est également établi que le fabriquant des abris-conteneurs avait cessé son activité ; Attendu qu'au surplus le règlement SIVOM et l'arrêté du 23 septembre 2003 du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure portant
réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés prohibent les aires d'ordures ménagères fermées, ce qui exclut les abris à conteneurs de sorte que si des abris à conteneurs d'ordures ménagères avaient été installés dans le lotissement "Les Mûriers", comme cela était prévu dans le dossier de commercialisation, ils devraient être supprimés et remplacés par des aires ouvertes comme celles existant actuellement ; Que cela est confirmé par la circonstance que des abris à conteneurs d'ordures ménagères en béton préfabriqués qui avaient été auparavant installés dans un autre lotissement ont été remplacés par des aires du même type que ceux qui ont été réalisés dans le lotissement "les Mûriers"; Que, donc la demande des époux C... tendant à obliger la société G.Jammet à faire mettre l'aire d'ordures ménagère en conformité avec ce qui était initialement prévu dans les documents contractuels est impossible à satisfaire ; Attendu qu'il Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les caractéristiques (structure, forme, dimensions et nombre de bacs à ordures) de l'aire d'ordures ménagères litigieuse ont été imposées à la société G.Jammet par la Commune et le SIVOM et que le défaut de conformité invoqué par les époux C... provient d'une cause étrangère ne pouvant être imputée à la société G.Jammet, de sorte que cette dernière n'est pas tenue de dédommager les époux C... du préjudice, à le supposer établi, qu'ils subiraient à raison de la forme et des dimensions de l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'il y a, selon l'expression employée par les époux C... non contestée par la société G.Jammet, juxtaposition du mur qui entoure l'aire litigieuse et du mur de clôture du fonds des époux X... alors que sur le plan de composition du lotissement connu des époux C... lors de la réservation et de l'acquisition de leur lot l'emplacement de l'aire litigieuse était figuré à proximité de ce lot et non pas sur limite, d'une part, et qu'il n'est pas établi que
l'implantation de cette aire en limite du fonds des époux C... ait été imposée par le SIVOM ; Que, toutefois, cette implantation n'a pas pour effet d'établir une servitude sur le fonds des époux C... ; Qu'il n'est démontré ni que la juxtaposition du mur de l'aire litigieuse et du mur de clôture du fonds des époux C... peut nuire à l'entretien de ce dernier ni qu'elle entraîne pour les époux C... des nuisances supérieures à celles qu'ils auraient dû supporter si l'aire litigieuse s'était trouvée très précisément à l'emplacement initialement prévu ; Qu'il n'est pas plus établi que cette juxtaposition a d'autre inconvénient que d'avoir rendu impossible la plantation sur le terrain du lotissement d'une haie vive propre et d'avoir ainsi contraint les époux C... à planter une haie sur leur propre terrain pour dissimuler, dans la mesure du possible, l'aire d'ordures ménagères à la vue qu'ils ont depuis leur maison, préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; Attendu, certes, que l'existence de l'aire d'ordures ménagères constitue une source de nuisances et un facteur de dévalorisation du fonds des époux C... mais que ceux-ci ne peuvent prétendre obtenir une indemnisation de ce chef puisque, ayant eu connaissance de l'existence de cet ouvrage lors de la réservation et de l'acquisition de leur lot, ils étaient en mesure d'apprécier ses conséquences et qu'il n'est pas démontré que les nuisances qu'il cause effectivement sont supérieures à celles qui étaient normalement prévisibles ; Que la société G.Jammet ne peut être tenue pour responsable des nuisances tenant à la circonstance que "l'état et la salubrité" de l'aire d'ordures ménagères "laissent souvent à désirer"; Attendu que les époux C..., qui sont déboutés de la plupart de leurs demandes, doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Condamne la
société Gérard JAMMET à payer aux époux Marc C... et Marie-Christine VANLERBERGHE la somme de mille euros (1.000 ç) à titre de dommages-intérêts, ; Déboute les époux Marc C... et Marie-Christine VANLERBERGHE de leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux Marc C... et Marie-Christine VANLERBERGHE aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE A... LE PRÉSIDENT Madame B...
J.-F. JACQUET