R.G : 04/04601 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 janvier 2004 RG No2001/13228 X... C/ Y... SA MUTUELLES DU MANS SA AXA FRANCE VIE UGIPS COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 Septembre 2005 APPELANTE : Madame Evelyne X...
Z... del Riu Ferrer 66150 CORSAVY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me HAROCHE, avocat INTIMES : Monsieur Christian Y... 455, chemin de l'Orme 69280 MARCY L'ETOILE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me MICHEL, avocat SA MUTUELLES DU MANS 12, Allée du Bourg d'Anguy Tour Emeraude 72000 LE MANS représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me MICHEL, avocat SA AXA FRANCE VIE 26, rue Drouot 75009 PARIS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RIVA, avocat UGIPS 5, place du Colonel Fabien 75010 PARIS défaillante
Instruction clôturée le 09 Mai 2005
Audience de plaidoiries du 29 Juin 2005 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE:
Madame Evelyne X... était victime, le 1er avril 2000, d'une chute dans l'immeuble situé 12 impasse Victor Hugo à Lyon, lui occasionnant une fracture ouverte de la cheville droite, une hospitalisation puis
une complication infectieuse. Le 17 octobre 2000, elle faisait assigner en référé Monsieur Christian Y... propriétaire de l'immeuble et l'assureur de ce dernier la SA Mutuelles du Mans aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Le professeur Rouzioux était ainsi désigné et déposait deux rapports. Le 18 septembre 2001, Madame Evelyne X... faisait alors assigner Monsieur Christian Y... et l'assureur de ce dernier la SA Mutuelles du Mans en responsabilité et sollicitait, avec exécution provisoire, son indemnisation. Elle assignait également les 28 juin 2002 et 3 juillet 2002 en intervention forcée l'UGIPS et l'UAP, son propre assureur, aux droits de qui est venu Axa Collectives. Les défendeurs se sont opposés aux demandes de Madame Evelyne X... et de son assureur. Par jugement du 5 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a : -
débouté Madame Evelyne X... et la compagnie Axa Collectives de l'ensemble de leurs demandes, -
condamné Madame Evelyne X... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Madame Evelyne X... a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire
Monsieur Christian Y..., en qualité de gardien de l'immeuble dans lequel se trouve l'escalier à l'origine de l'accident, responsable en application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil de ce dernier et de ces conséquences. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Christian Y... et de l'assureur de ce dernier, la SA Mutuelles du Mans, à lui payer : -
4.000 euros d'incapacité temporaire totale de travail, -
11.000 euros d'IPP, -
3.000 euros de préjudice esthétique, -
9.000 euros de prix de la douleur, -
5.000 euros de préjudice d'agrément, -
49.545 euros de perte de chance d'acquérir un fonds de commerce. Elle demande, enfin, la condamnation in solidum de Monsieur Christian Y... et de la SA Mutuelles du Mans aux entiers dépens et à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Elle fait valoir que Monsieur Christian Y... a bien la garde de l'escalier étroit et abrupt de l'immeuble dont il est propriétaire et dans lequel elle a fait une chute et s'est blessée. Elle indique qu'elle allait voir son fils locataire au rez-de-chaussée de l'immeuble, qu'elle rapporte la preuve de la matérialité des faits par des attestations de témoins, et que, du reste, depuis, Monsieur Christian Y... a fait effectuer la mise en place de mains courantes sur cet escalier. Elle ajoute qu'elle justifie parfaitement de son préjudice au vu des rapports d'expertise.
La SA Axa France vie, venant aux droits d'Axa Collectives demande, en qualité d'assureur de Madame Evelyne X..., d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner Monsieur Christian Y... et l'assureur de ce dernier, la SA Mutuelles du Mans, à lui payer la somme de 25.314 euros 55, avec intérêts à compter du 20 septembre 2002 et capitalisation à compter du 21 mars 2005, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Elle expose que Madame Evelyne X... n'est pas assujettie au régime général de sécurité sociale, que celle-ci a contracté auprès d'elle un contrat pour assurer le remboursement de ses frais médicaux et chirurgicaux, et qu'elle-même a ainsi versé la somme de 25.314 euros 55 en remboursement des seuls frais médicaux et chirurgicaux consécutifs à l'accident du 1er avril 2000. Elle ajoute qu'elle est
fondée à solliciter le remboursement de ces sommes auprès du tiers responsable de l'accident.
Intimés, Monsieur Christian Y... et la SA Mutuelles du Mans demandent confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des prétentions de leurs adversaires. Ils demandent, enfin, la condamnation de Madame Evelyne X... aux entiers dépens.
* Ils soutiennent que Madame Evelyne X... ne démontre pas la matérialité des faits qu'elle allègue, et que, si l'accident est survenu comme celle-ci le prétend, celui-ci est dû à la seule inattention de la victime. Subsidiairement, ils ajoutent qu'il conviendra en tout état de cause de réduire les réclamations excessives de Madame Evelyne X... et de la SA Axa France vie au vu notamment du rapport définitif de l'expert judiciaire.
L'UGIPS a été assignée le 23 mars 2005 à une personne habilitée à
ents que Madame Evelyne X... a été trouvée, à la suite de ses appels au secours, le 1e avril 2000 aux environs de 22 heures sur le sol en bas de l'escalier à droite de la porte d'entrée de l'immeuble ;uble situé 12 impasse Victor Hugo à Lyon, où son fils est locataire d'un appartement au rez-de-chaussée ; que cette chute lui a occasionné une fracture ouverte de la cheville droite, une hospitalisation puis une complication infectieuse ; qu'elle impute cet accident au mauvais état de l'escalier de l'immeuble, étroit et abrupt, et recherche la responsabilité de Monsieur Christian Y..., propriétaire et gardien de cet escalier, ainsi que de l'assureur de Monsieur Christian Y... ; attendu que, pour établir la réalité des faits, Madame Evelyne X... produit une attestation d'intervention des sapeurs pompiers et quatre attestations de témoins ; qu'il résulte de la lecture de ces documents que Madame Evelyne X... a été trouvée, à la suite de ses appels au secours, le 1e avril 2000 aux environs de 22 heures sur le sol en bas de l'escalier à droite de la porte d'entrée de l'immeuble ;ril 2000 aux environs de 22 heures sur le sol en bas de l'escalier à droite de la porte d'entrée de l'immeuble ; que cette dernière a ainsi été trouvée au pied de l'escalier, dans l'incapacité de se mouvoir ; que pour les personnes qui ont témoigné et, notamment Monsieur Sébastien A..., cette personne avait fait une très mauvaise chute dans l'escalier ; que Madame Evelyne X... rapporte bien ainsi la preuve de la matérialité des faits dont elle se prévaut ; attendu qu'il résulte, notamment, du procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 25 avril 2000, que l'escalier en question est particulièrement abrupt et dangereux ; que le propriétaire de l'immeuble, gardien de cet escalier à l'origine de l'accident, ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui lui incombe par la démonstration d'une faute exonératoire de la victime ; qu'il convient, en
conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et, au vu notamment du rapport d'expertise, de fixer le préjudice consécutif à cet accident subi par Madame Evelyne X..., âgée de 47 ans, ainsi que suit : -
au titre du préjudice soumis à recours : o
25.314 euros 55 de frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'assureur de Madame Evelyne X..., la SA Axa France vie qui en justifie parfaitement y compris pour les débours au-delà du 9 décembre 2000, la consolidation médico-légale étant intervenue selon l'expert le 3 mai 2002, o
3.000 euros pour la gêne subie pendant une ITT du 1er avril 2000 au 9 décembre 2000, o
9.910 euros pour une IPP de 10 %, -
au titre du préjudice personnel : o
6.700 de prix de la douleur (4/7), o
1.400 euros de préjudice esthétique (2/7), o
1.300 euros de préjudice d'agrément ; attendu qu'il est démontré que l'accident dont a été victime Madame Evelyne X... lui a fait perdre la chance d'acquérir un fond de commerce de traiteur pour l'achat duquel elle avait entrepris des démarches précises ; qu'il y a lieu de fixer le préjudice né de la perte de chance afférente à la somme de 3.000 euros ; qu'il convient, ainsi, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner, in solidum, Monsieur Christian Y... et l'assureur de ce dernier à payer : -
à la SA Axa France vie, la somme de 25.314 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002 et capitalisation de ces intérêts échus pendant une année entière à compter du 21 mars 2005, -
à Madame Evelyne X..., o
la somme de 12.910 euros au titre du reliquat du préjudice soumis à recours, o
la somme de 12.400 euros au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fait droit au recours et fixe le préjudice ; qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur Christian Y... et la SA Mutuelles du Mans à payer 1.000 euros à Madame Evelyne X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il convient de débouter les parties de leurs autres demandes en particulier en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; attendu que Monsieur Christian Y... et la SA Mutuelles du Mans, qui perdent leur procès, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare Monsieur Christian Y..., assuré auprès de la SA Mutuelles du Mans, responsable de l'accident dont a été victime Madame Evelyne X... le 1er avril 2000. En conséquence, Condamne, in solidum,
Monsieur Christian Y... et la SA Mutuelles du Mans à payer : -
à la SA Axa France vie, la somme de 25.314 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002 et capitalisation des intérêts échus pendant une année entière à compter du 21 mars 2005, -
à Madame Evelyne X..., o
la somme de 12.910 euros au titre du reliquat du préjudice soumis à recours, o
la somme de 12.400 euros au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal, sur ces deux sommes, à compter de la présente décision. Condamne, in solidum, Monsieur Christian Y... et la SA Mutuelles du Mans à payer 1.000 euros à Madame Evelyne X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne, in solidum, Monsieur Christian Y... et la SA
Mutuelles du Mans aux entiers dépens de première instance et d'appel. Autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
*
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,