E.R.
1149/05 7ème CHAMBRE (I.C) A 8 DECEMBRE 2005 AFF :
X... Georges C/ VALETTE Lucette épouse Y... APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 26 juillet 2005 par la partie civile.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi huit décembre deux mil cinq ;
ENTRE :
Monsieur Georges X..., demeurant Les Rippes 01310 BUELLAS,
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître BENOIT substituant Maître REFFAY, Avocat au Barreau de BOURG EN BRESSE, APPELANTE ;
ET :
VALETTE Lucette épouse Y..., née le 2 janvier 1930 à BUELLAS (01), demeurant 5, rue Buffon 01000 BOURG EN BRESSE,
Prévenue DETENUE au Centre Pénitentiaire de RENNES, présente à la Barre de la Cour, non assistée, INTIMEE ;
ET ENFIN :
La MSA, Avenue du Champ de Foire 01000 BOURG EN BRESSE,
Partie intervenante, représentée à la Barre de la Cour par Maître DESMARIS, substituant Maître GUYARD, Avocat au Barreau de BOURG EN BRESSE.
La cause appelée à l'audience publique du 10 novembre 2005,
Monsieur le Président a fait le rapport,
Maître GUYARD, Avocat au Barreau de BOURG EN BRESSE, a déposé des conclusions pour la MSA et Maître DESMARIS, le substituant, les a développées dans sa plaidoirie,
Maître BENOIT, Avocat au Barreau de BOURG EN BRESSE, a développé à la Barre les conclusions déposées par Maître REFFAY pour la partie civile Georges X...,
La prévenue, non assistée, a été entendue en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant :
Le 3 août 2003, dans la soirée, Lucette Y... a porté quatre coups de marteau sur la personne de Georges X..., trois sur la tête, un sur la main gauche.
Par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l'a déclarée coupable de violences volontaires avec arme, et a reçu la constitution de partie civile de la victime, déclaré Lucette Y... entièrement responsable du préjudice, ordonné une expertise médicale et condamné la prévenue à payer à la partie civile une provision de 500 euros ainsi que la même somme en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Trois jours plus tard, le 20 décembre 2003, Lucette Y... s'est rendue au domicile de Georges X..., munie d'un fusil de chasse, et a tiré sur lui depuis une fenêtre, l'atteignant au front.
Par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l'a déclarée coupable de violences aggravées, a reçu Georges X... en sa constitution de partie civile, condamné la prévenue à lui payer une provision de 2.000 euros et la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Par jugement du 26 juillet 2005, le tribunal a condamné Lucette Y... à payer à Georges X... la somme de 5.920 euros en réparation de son préjudice et celle de 500 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale ;
La partie civile a régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement le 3 août 2005.
MOTIFS
Attendu que Georges X... conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de Lucette Y... à lui payer les indemnités suivantes :
Préjudice soumis à recours
- incapacité totale de travail : 800 ç - ITP : 400 ç - IPP :
3.600 ç Préjudice personnel - pretium doloris : 4.000 ç - préjudice esthétique : 1.000 ç
Préjudice matériel :
50 ç
Qu'il demande également sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Qu'il conclut à l'irrecevabilité de la demande formulée pour la première fois à hauteur d'appel par la Caisse de mutualité Sociale
Agricole de l'Ain ;
Attendu que cette dernière sollicite la condamnation de Lucette Y... à lui payer :
- la somme de 1.170,27 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de la victime,
- celle de 390,09 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
- celle de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Lucette Y... demande la réduction du montant des réclamations formulées, par la partie civile ;
Attendu que l'expertise médicale diligentée sur les séquelles des premiers faits de violence fait apparaître que Georges X... a présenté une plaie crânienne profonde, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un hématome de la pommette gauche ainsi qu'un traumatisme psychologique ; que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes :
- incapacité totale de travail : 4 jours,
- ITP à 25 % : 20 jours,
- IPP : 2 %,
- Pretium doloris : 2/7 ;
Qu'à la suite des coups de feu, la victime a présenté deux plaies de 0,5 centimètre de diamètre au niveau du sourcil droit, ainsi qu'une ecchymose péri-orbitaire droite ; qu'elle a subi une nouvelle incapacité totale de travail de 15 jours, et un pretium doloris spécifique ;
Attendu que l'expert a également constaté une cicatrice frontale droite de deux centimètres, adhérente au plan profond et une cicatrice de la tempe gauche, de sorte que la réalité d'un préjudice
esthétique est établie ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, le préjudice corporel doit être fixé comme suit :
Préjudice soumis à recours
- frais médicaux pris en charge : 1.170,27 ç - incapacité totale de travail : 250 ç - ITP : 70 ç - IPP : 2.000 ç Total : 3.490,27 ç - à déduire la créance de la MSA : 1.170,27 ç
Total : 2.320,00 ç
Préjudice personnel - pretium doloris : 4.000 ç - préjudice esthétique : 1.000 ç Total : 7.320 ç
Attendu que la réclamation relative au préjudice matériel résultant du bris d'une vitre lors des seconds faits est justifiée ;
Attendu que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ain est irrecevable en son intervention formée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que Lucette Y... doit supporter les frais d'expertise ; que par contre, il n'existe pas, devant la juridiction répressive, de dépens susceptibles d'être mis à la charge du condamné ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'intervention de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ain,
Infirme le jugement déféré,
Condamne Lucette Y... à payer à Georges X... :
- la somme de 7.320 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 50 euros en réparation de son préjudice matériel,
- les frais d'expertise,
- la somme de 1.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BAIZET, Président, Monsieur PENAUD et Monsieur MARTIN, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BAIZET, Président,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BAIZET, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.