AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/03015 X... C/ DE Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Mars 2004 RG : 02/01500 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Gérald X... 40 rue Président Edouard Herriot 69282 LYON CEDEX 01 représenté par Me AROSIO, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Laurence DE Y... 93, Route du Mont Verdun 69760 LIMONEST représenté par Me ARFI, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUMAS CHAVANE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 9 avril 2004 par Gérald X... d'un jugement rendu le 12 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : - dit et jugé que Maître Gérald X... devait les treizièmes mois prévus par la convention collective nationale du notariat à Laurence de GRANDVOIR pour la période de 1997 à 2001, - condamné Maître Gérald X... à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de 6 205, 44 ç correspondant aux treizièmes mois de 1997 à 2001, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Laurence de GRANDVOIR à la somme de 1 320 ç par application des dispositions de l'article R 516-37 du nouveau code de procédure civile, - condamné Maître Gérald X... à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de 500, 00 ç à titre de dommages-intérêts, - condamné Maître Gérald X... à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Gérald X..., venant aux droits de la S.C.P. Gérald X..., notaires associés, qui demande à la Cour de : - réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, - condamner Laurence de GRANDVOIR à rembourser à Gérald X..., venant aux droits de la S.C.P. Gérald X..., les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes soit 6 205, 44 ç outre intérêt au taux légal ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Laurence de GRANDVOIR qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Gérald X..., venant aux droits de la S.C.P. Gérald X..., à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de 1 200 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive ;
Attendu que Laurence de GRANDVOIR a été engagée le 23 juin 1986 par la S.C.P. Gérald X... en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi classé au niveau 3, E3, coefficient 117 dans la classification de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 14 octobre 2001 ;
Que le 10 décembre 2001, elle a dénoncé son reçu pour solde de tout compte ; que le 9 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;
Attendu qu'aux termes de l'article 14.2 de la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, le personnel des études a droit à une rémunération complémentaire annuelle égale au traitement du mois dans lequel intervient son règlement et payable au plus tard le 20 décembre de chaque année, et prorata temporis si le salarié quitte l'étude en cours d'année ; que la convention collective nationale du 8 juin 2001 (étendue par arrêté du 25 février 2002) a repris ces dispositions en précisant que le treizième mois était égal au salaire habituel du mois de décembre, non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles ; que selon la nouvelle convention collective, lorsque le salaire habituel comprend une partie variable, le treizième mois est égal au douzième de la totalité de la rémunération fixe et variable annuelle ;
Attendu d'abord que les salariés d'une entreprise ne peuvent par des délibérations collectives imposer à l'un des leurs de renoncer à un avantage prévu par la convention collective applicable ; que les décisions prises par la majorité du personnel de l'étude, les 13 octobre 1993 et 23 septembre 1994, de renoncer à un mois de revenus ne sont donc pas opposables à Laurence de GRANDVOIR qui a voté contre
la résolution adoptée en 1993 et qui se trouvait en congé de maternité en septembre 1994 ; qu'au demeurant, aucune des résolutions approuvées par les salariés les 4 décembre 1992, 13 octobre 1993 et 23 septembre 1994 n'avait pour objet de pérenniser des sacrifices consentis temporairement pour éviter des licenciements économiques ; qu'en conséquence, l'existence du droit au treizième mois n'est pas contestable pour les années 1997 à 2001, visées par la demande ;
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L 143-4 du code du travail que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement et qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; qu'en l'espèce, Gérald X... ne démontre pas qu'il s'est acquitté des sommes qui figurent sur les bulletins de paie de Laurence de GRANDVOIR sous le libellé 13ème mois ; que le quantum des sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes n'étant pas remis en cause devant la Cour, il y a lieu, en conséquence, de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
Attendu que Laurence de GRANDVOIR ne caractérise pas une résistance fautive de Gérald X... de nature à ouvrir droit en sa faveur à des dommages-intérêts ;
Attendu enfin qu'il ne serait pas équitable de laisser Laurence de GRANDVOIR supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 200 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris hormis dans sa disposition allouant à Laurence de GRANDVOIR des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
Déboute Laurence de GRANDVOIR de ce chef de demande,
Y ajoutant :
Dit que la somme allouée porte intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2002, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure,
Condamne Gérald X..., venant aux droits de la S.C.P. Gérald X..., notaires associés, à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de mille deux cents euros (1 200 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne Gérald X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESDENT
Y. Z...
D. JOLY.