AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04394 URSSAF C/ SA CHAZELLE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE du 09 Mai 2005 RG : 20040628 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 FEVRIER 2006 APPELANTE : URSSAF ... représenté par Monsieur KOECHLIN en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE : SA CHAZELLE ... représentée par Monsieur Christophe ROLLAND, Directeur administratif et financier, en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 7 septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
LA COUR,
En exécution de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, la société CHAZELLE est tenue de maintenir pendant 90 jours le salaire du personnel ouvrier absent pour cause de maladie.
A cet effet, la société CHAZELLE s'est assurée contre ce risque
auprès de l'organisme de prévoyance PRO BTP.
A la suite d'un contrôle opéré en octobre 2003 de l'application par l'entreprise de la législation de la sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Saint-Etienne a notifié le 25 novembre 2003 une lettre d'observations à la société CHAZELLE aux fins de redressement, notamment, de la CSG-CRDS sur les contributions patronales au régime d'incapacité de PRO BTP non intégrées par l'entreprise dans l'assiette de la CSG de 2002, soit une régularisation en cotisations de 1633 euros.
************
La société CHAZELLE a contesté ce chef de redressement par courrier du 12 décembre 2003 puis, à réception d'une mise en demeure du 15 janvier 2004 dont elle a réglé les causes, devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF suivant acte de saisine du 23 janvier 2004.
Par décision du 23 juin 2004 notifiée le 6 juillet 2004, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la société CHAZELLE au motif que le financement par l'employeur de l'assurance
couvrant le risque d'indemnisation des arrêts de travail d'une durée inférieure à 90 jours s'analyse comme le financement d'un régime de prévoyance complémentaire au régime de base de la sécurité sociale et relève en conséquence du même régime que les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de prévoyance soumises à la CSG-CRDS par application de l'article L.136-2-4 du code de la sécurité sociale et l'article 14-II de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
La société CHAZELLE a saisi le 31 août 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Etienne de son recours contre cette décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 9 mai 2005, ce tribunal a dit recevable et fondé ce recours, dit n'y avoir lieu à redressement.
L'URSSAF de Saint-Etienne a interjeté appel le 21 juin 2005 de ce jugement à elle notifié le 2 juin.
SUR QUOI
Vu les conclusions du 17 janvier 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de l'URSSAF de Saint-Etienne qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de déclarer fondé le redressement critiqué,
Vu les conclusions du 17 janvier 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de la société CHAZELLE aux fins de confirmation du jugement,
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.136-2-11-4o du code de la sécurité sociale les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance entrent dans l'assiette de calcul de la CSG et CRDS ;
Que l'URSSAF de Saint-Etienne sur le fondement de ce texte soutient en l'espèce que les contributions litigieuses, qui couvrent le risque pour l'employeur de paiement d'un complément de salaire en cas d'arrêt maladie de moins de 90 jours, ne relèvent pas d'un cas d'exclusion de l'assiette de la CSG-CRDS ;
Qu'elle fait valoir que l'assurance du risque de versement d'indemnités complémentaires à celles servies par la Sécurité sociale, versement obligatoire pour l'employeur en exécution de la convention applicable relève en effet nécessairement de la prévoyance, qu'il importe peu que l'employeur ait eu le choix de recourir à un tel régime de prévoyance, qu'aucune inégalité entre les salariés placés dans la même situation n'intervient dès lors que la contribution en cause repose sur l'employeur ;
Mais considérant que si l'employeur ne peut se soustraire à l'exécution de l'obligation conventionnelle de maintien du salaire en cas d'absence maladie de moins de 90 jours, aucune obligation ne pèse sur lui quant au choix d'un recours à l'assurance contre le risque de paiement ;
Que ce choix lui est personnel sans qu'il puisse être procédé à un partage des primes à la charge des salariés potentiellement bénéficiaires, lesquels règlent eux-même la CSG-CRDS sur les compléments conventionnels qui leur sont versées en cas de réalisation du risque, l'absence maladie ; que les contributions de l'employeur au financement de l'assurance ne procèdent donc pas des contributions de prévoyance au sens de la législation de sécurité
sociale ;
Que l'appel fondé sur les moyens articulés en l'espèce par l'URSSAF quant à la nature des prestations ne peut prospérer, PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT