R.G : 04/05018 décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond 2003/615 du 01 juin 2004 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 21 Février 2006 APPELANTE :
Madame A... X...
Le Bourg
69460 VILLE SUR JANIOUX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me JOLY, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2005/12360 du 10/11/2005 INTIMES :
Monsieur Jean-Luc Y...
1330, route de la Vallée
61380 CHATILLON D'AZERGUE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me HARTEMANN, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2004/25045 du 18/11/2004
Monsieur François Z...
Le Bourg
69460 VILLE SUR JANIOUX[* Instruction clôturée le 17 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2006 R.G. 04/5018
Page 2 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de :
*] Jeanne B..., présidente de la huitième chambre, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole C..., greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 21 juillet 2004 par Madame X... A... à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juin 2004 par le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE/SAONE qui :
"- a déclaré irrecevables les conclusions adressées au tribunal par François Z... le 22 mars 2004,
- a débouté A... X... de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Jean-Luc Y... et François Z...,
- a débouté Jean-Luc Y... de ses demandes reconventionnelles,
- a condamné A... X... à payer à Jean-Luc Y... la somme de 450
euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, R.G. 04/5018
- a débouté Jean-Luc Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée à l'encontre de François Z...,
- a condamné A... X... aux dépens".
Vu les conclusions e l'appelante tendant : - à la poursuite du bail du 1er décembre 2002 à son profit en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, du fait de l'abandon de domicile, - à la restitution à Monsieur Y... des objets suivants :
* lit à deux places
* le réfrigérateur
* le lave-linge
* et le combiné télé-magnétoscope PHILIPS - à l'allocation d'une somme de 1.000 euros tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur Jean-Luc Y... qui conclut : - à l'absence d'abandon brusque et imprévisible du domicile, son départ résultant d'une incarcération, et à l'absence de concubinage notoire pendant un an (vie commune depuis le 1er décembre 2002) si bien qu'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, - à la restitution des meubles lui appartenant :
* lit
* réfrigérateur
* lave-linge
* télé-magnétoscope
* cuisinière SAUTER
* matériel HI-FI
* téléphone portable
* véhicule CITROEN XM no 2361 TG 74 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, R.G. 04/5018 - à l'allocation d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS de la DECISION
Attendu que Monsieur Z..., bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué ;
Que la présente décision sera un arrêt réputé contradictoire;
1/ Sur le bail
Attendu en droit qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire ;
Que cet abandon doit s'entendre d'un départ brusque et imprévisible du locataire ;
Attendu qu'il résulte des documents de la cause que Monsieur Y... a été appréhendé le 13 mars 2003 par les autorités de gendarmerie à son domicile, suite au mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS par jugement du 12 mars 2003 ;
Qu'il n'y a jamais eu, de sa part, abandon de domicile ;
demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice démontré ;
4/ Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens ;
Qu'il n'y a pase Monsieur Y... est toujours locataire en vertu du contrat de bail de l'appartement situé à VILLE-SUR-JARNIOUX ; R.G. 04/5018
2/ Sur la restitution du mobilier
Attendu que Monsieur Y... justifie avoir acquis :
[* une cuisinière SAUTER (facture du 23/12/2002)
*] un lit à deux places (facture du 28/09/2002)
[* un réfrigérateur LADEN
*] un ensemble télé-magnétoscope (facture du 22/05/2003)
[* un lave-linge (facture du 22/05/2003)
*] du matériel HI-FI (commande du 3/01/2002)
[* un téléphone NOKIA
*] un véhicule CITROEN XM immatriculé 2361 TG 74
Qu'il est bien fondé à solliciter la restitution de ce mobilier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
3/ Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que chaque partie doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice démontré ;
4/ Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,
Reçoit Madame X... en son appel du 21 juillet 2004,
R.G. 04/5018
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2004 par le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE/SAONE à l'exception de celle ayant débouté Monsieur Y... de sa demande de restitution de mobilier,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne Madame X... à restituer à Monsieur Y... les objets suivants :
[* un lit électrique à deux places et matelas
*] un réfrigérateur congélateur LADEN
[* un lave-linge FAGOR
*] un combiné télé-magnétoscope PHILIPS
[* une cuisinière SAUTER
*] du matériel HI-FI CHAUS.2ABTS
[* un téléphone portable NOKIA 3310
*] un véhicule CITROEN XM no 2361 TG 74,
Dit qu'il sera fait application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compte de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute chaque partie de sa demande de dommages-intérêts ,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable à Monsieur François Z...,
Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. R.G. 04/5018
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne B..., présidente de la huitième chambre et par Nicole C..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme C...
Mme B...