AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04544 X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 30 Mai 2005 RG : 1323 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Charles X... 33 rue des Ecoles 69430 BEAUJEU représenté par Me Michel JALLOT, avocat au barreau de LYON INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN 15 avenue du Champ de Foire 01059 BOURG EN BRESSE CEDEX 09 représenté par Monsieur Jean Luc Y... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 7 Septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]
Monsieur Charles X... a exercé simultanément une activité de commerçant (minotier) et une activité d'exploitant aquacole de 1972 à 1977.
Il a choisi de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 73 ans.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) lui notifiait le 29 Janvier 2003 l'attribution d'une retraite à effet du 1e Octobre 2002 pour son activité non salariée agricole exercée de 1972 à 1977, puis
considérant après vérification lui avoir indûment accordé ce droit, lui notifiait le 9 Juillet 2003 qu'elle procédait à l'annulation de la retraite agricole accordée et lui proposait de solliciter une remise de dette pour la somme de 587,11 euros qu'elle considérait perçue à tort.
La CMSA justifiait cette décision par le fait que Monsieur X... relevait du régime d'assurance vieillesse de son activité principale non salariée non agricole, en l'espèce, l'ORGANIC.
Monsieur X... saisissait la Commission de Recours Amiable le 5 Septembre 2003, laquelle confirmait la décision de la CMSA. Parallèlement, il saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AIN qui le déboutait de son recours, confirmant la décision déférée et condamnait la CMSA à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par acte du 1er Juillet 2005, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement. [************]
Monsieur Charles X... demande à la Cour d'annuler la décision de la CMSA du 9 Juillet 2003, de dire que ses droits seront liquidés conformément à la première décision de la CMSA du 29 Janvier 2003, de dire que la CMSA devra lui régler les arriérés correspondants avec intérêts de droit et de condamner la CMSA à lui payer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité procédurale.
La CMSA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes. [************] MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, pour solliciter le rétablissement de ses droits à
retraite agricole, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais eu d'incident de paiement de cotisations, qu'il n'a à aucun moment cherché à dissimuler un quelconque élément pour la constitution de son dossier, que la CMSA n'est pas certaine de sa position alors qu'elle lui transmettait le 24 Janvier 2004 le montant des sommes imposables perçues en 2003 et qu'elle acceptait de surseoir au remboursement du trop perçu ;
Mais attendu qu'au regard de l'assurance vieillesse non salariée, c'est l'activité de commerçant, à savoir minotier, qui a été considérée comme étant prépondérante, aucune contestation n'ayant d'ailleurs été articulée par Monsieur X... sur cette question de son activité principale de pluriactif ;
Que c'est en application des articles 8 et 9 du Décret no52-1166 du 18 Octobre 1952 et de l'article L.622-1 du Code de la Sécurité Sociale que Monsieur X... a versé à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité ;
Que d'ailleurs la CMSA l'avait informé par courrier du 26 Mai 1975 de ce qu'il devait s'acquitter d'une cotisation au titre des prestations familiales et d'une cotisation au titre de la solidarité vieillesse ; Que l'analyse du premier juge est pertinente en ce qu'il a énoncé que les cotisations versées à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ne sont pas génératrices de droits puisque Monsieur X... relevait de l'ORGANIC au titre de son activité principale de commerçant et dans la mesure où ces cotisations avaient été versées au titre de la solidarité ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
Que de surcroît il convient d'ajouter que la CMSA était en capacité de vérifier a posteriori le dossier de Monsieur X... en application du Décret du 6 Avril 1963 at après contrôle de faire évoluer sa
position par rapport à l'attribution d'une retraite.
Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité procédurale formée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement rendu le 30 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AIN.
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité procédurale.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT