AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/03418 X... C/ SA POLYCLINIQUE DE RILLIEUX APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mai 2003 RG : 00/05659 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Yveline X... 2 rue Hector Berlioz 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : SA POLYCLINIQUE DE RILLIEUX 941 rue Capitaine Julien 69165 RILLIEUX LA PAPE CEDEX représentée par Maître MARMOND, avocat au barreau de Paris PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 octobre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel interjeté par Yveline X..., le 16 juin 2003, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Activités diverses) rendu en sa formation de départition le 9 mai 2003 qui a : 1o) dit que le licenciement d'Yveline X... repose sur une cause réelle et sérieuse, 2o) débouté Yveline X... de ses demandes ;
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Yveline X... qui demande à la Cour de :
1o) constater qu'après avoir dû renoncer à licencier Yveline X... pour faute, la polyclinique de Rillieux, au vu de l'inaptitude, n'a pas procédé au reclassement professionnel d'Yveline X..., 2o) dire qu'Yveline X... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, 3o) condamner la société Polyclinique de Rillieux à payer à Yveline X... les sommes de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 200ç - article 700 du Nouveau code de procédure civile
1 500ç
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la Polyclinique de Rillieux qui demande à la Cour de : 1o) dire le
licenciement d'Yveline X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, 2o) confirmer le jugement déféré, en conséquence, 3o) débouter Yveline X... de toutes ses demandes ;
Attendu qu'Yveline X... a été engagée à compter du 5 octobre 1977 en qualité de sage femme, selon contrat à durée indéterminée du 12 septembre 1977, par la SA Polyclinique de Rillieux Lyon-Nord, la Convention collective nationale applicable étant celle de des Maisons de Santé Privées de France ;
Que le 14 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (A.R.T.T.) a été mis en place aux termes duquel, notamment dans le service maternité, les modalités de réduction et d'organisation du temps de travail des sages femmes et des auxiliaires de puériculture étaient fixées de la manière suivante : - travail par roulement jour et nuit fait alternativement sur sept semaines, - moyenne hebdomadaire du temps de travail = 35 heures, - 28 jours de repos par roulement dont deux week-ends, - réduction par l'octroi d'une journée de repos par roulement ;
Que par courrier du 10 janvier 2000, Yveline X... a écrit à son employeur, après lui avoir rappelé que depuis sept ans elle exerçait ses fonctions exclusivement le jour, qu'elle considérait que la modification de ses horaires portait "une atteinte substantielle à son contrat de travail" et qu'elle désirait le maintien de celui-ci aux conditions habituelles ;
Que par courrier recommandé du 18 janvier 2000, l'employeur constatant qu'Yveline X... n'appliquait pas l'accord ARTT, l'a mise en demeure de se conformer à l'horaire affiché;
Que le 1er février 2000, le médecin du travail a rendu, dans le cadre d'une visite à la demande de la salariée, un avis d'inaptitude définitive au travail de nuit et d'aptitude pour un poste en journée;
Que par courrier recommandé du 8 février 2000, l'employeur a écrit au médecin du travail qu'il n'était pas possible de remettre une cause le roulement jour/nuit des sages femmes qui ont toujours travaillé jour et nuit ; qu'il lui a indiqué qu'aux termes de ses recherches la seule possibilité d'un temps plein de jour était celui d'infirmière journée au bloc opératoire qui supposait que la salariée soit titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou à défaut d'infirmier d'Etat ; qu'il pouvait également y avoir permutation avec une sage femme occupant des fonctions d'infirmière de jour dans un des services de la clinique, ce qui n'existait pas ; Que le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude définitive d'Yveline X... au travail de nuit et d'aptitude pour un poste de jour, le 17 février 2000 ;
Que par lettres recommandées du 22 février 2000 l'employeur a interrogé les collègues d'Yveline X... pour savoir si elles acceptaient de modifier la répartition de leur travail pour permettre à Yveline X... de ne travailler que le jour ; que celles-ci ont demandé l'organisation d'une réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 6 mars 2000 ; que les intéressées ne sont pas parvenues à un accord dans le sens demandé ;
Que la surveillante du service maternité a attesté qu'une infirmière, Jacqueline GONDY, avait été engagée le 3 janvier 2000 et employée au service maternité pour compléter le roulement des infirmières "sur lequel il manquait deux nuits" ; que le contrat à durée indéterminée à temps partiel de cette salariée est versé aux débats ;
Que par lettre recommandée du 8 mars 2000, l'employeur a convoqué
Yveline X... le 27 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il l'a licenciée par lettre recommandée du 29 mars 2000 pour le motif suivant :" inaptitude définitive au travail de nuit constatée le 17 février 2000 par le médecin du travail et à la suite de laquelle il ne nous a pas été possible de procéder à votre reclassement " ;
Que contestant son licenciement, Yveline X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;
Sur ce,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite ;
Qu'en l'espèce l'inaptitude d'Yveline X... a concerné les nouvelles conditions de travail déterminées par l'employeur en application d'un accord collectif ; que le travail en roulement jour et nuit étant inhérent à l'emploi occupé, la substitution d'un horaire de nuit à un horaire de jour et inversement ne constitue pas une modification du contrat de travail à laquelle la salariée serait en droit de s'opposer ; qu'il résulte des pièces versées que toutes les sages femmes se sont vus imposer ce roulement qui avait été tenu pour le meilleur système pour assurer la continuité des soins ; que le cas de Jacqueline GONDYqui est infirmière d'état et qui a été recrutée à temps partiel, ne peut caractériser l'exception invoquée par la salariée ;
Que l'employeur n'a pas contesté l'avis du médecin du travail ; qu'il s'est heurté à l'impossibilité de suivre l'avis du médecin du travail compte tenu de la nature ou de l'absence des postes vacants et du refus des autres sages femmes de modifier la répartition de leur travail ; Que Yveline X... n'ayant pas de droit au maintien des conditions antérieures, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement qui a débouté Yveline X... de ses demandes doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Condamne Yveline X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Y. Y...
D. JOLY