AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/04726 SA GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (G.L.F.) C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Juin 2004 RG : 03/01439 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006 APPELANTE : SA GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (G.L.F.) Z.I. du Val de Charnas 69360 COMMUNAY représentée par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mademoiselle Amélie X... 42 rue Yves Farge 69520 GRIGNY comparant en personne, assistée de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 17 mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :
23 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]
Statuant sur l'appel interjeté par la société Groupement Logistique
du Froid (G.L.F.) le 24 juin 2004, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON ( Section Commerce) du 21 juin 2004 qui a : 1o) dit que la mise à pied disciplinaire et, à la suite, la mise à pied conservatoire prononcées à l'encontre d'Amélie X... sont injustifiées, 2o) dit que le licenciement d'Amélie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à fortiori, de faute grave, en conséquence, 3o) condamne la société G.L.F. à verser à Amélie X... les sommes suivantes : - rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire
364,55ç - congés payés y afférents
36,45ç - rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 11 au 26 février 2003
1 173,86ç - congés payés y afférents
117,38ç - indemnité compensatrice de préavis
3 353,88ç - congés payés y afférents
335,38ç - indemnité conventionnelle de licenciement
2 934,64ç avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2003, date de la convocation en justice, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 061,64ç avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, - article 700 du Nouveau code de procédure civile
450,00ç 4o) débouté Amélie X... du surplus de ses demandes, 5o) ordonné le remboursement par la société G.L.F. à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Amélie X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la société G.L.F. qui demande à la Cour de : en premier lieu, 1o) constater que la mise à pied effectuée du 27 au 31 janvier 2003 est justifiée, 2o) débouter en conséquence Amélie X... de sa demande de
rappel de salaire correspondant à cette période, en second lieu, 3o) dire le licenciement pour faute grave bien fondé, 4o) en conséquence, débouter Amélie X... de ses demandes de :
- rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 11 au 26 février 2003
1 173,86ç - congés payés y afférents
117,38ç - indemnité compensatrice de préavis
3 353,88ç - congés payés y afférents
335,38ç - indemnité conventionnelle de licenciement
2 934,64ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 061,64ç 5o) débouter Amélie X... de sa demande de production des bulletins de paie de Séverine Z... pour la période de juillet 2002 à mars 2003, sous astreinte, cette demande ayant été satisfaite, 6o) condamne Amélie X... à restituer à la société GLF les somme de : - rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire
364,55ç - congés payés y afférents
36,45ç - rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 11 au 26 février 2003
1 173,86ç - congés payés y afférents
117,38ç - indemnité compensatrice de préavis
3 353,88ç - congés payés y afférents
335,38ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004, date de leur règlement, 7o) condamner Amélie X... à restituer à la société GLF la somme de 288,27ç payée à titre d'intérêts de retard et les intérêts sur cette somme à compter de son versement, 8o) débouter Amélie X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, 9o) condamner Amélie X... à payer à la société GLF, au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de
1 000,00ç
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Amélie X... qui demande à la Cour de : 1o) constater que la société GLF a entendu modifier le contrat de travail d'Amélie X... à son retour d'arrêt de travail, le 11 février 2003, 2o) constater que la modification du contrat de travail a été imposée unilatéralement à la salariée par la société GLF, 3o) constater que les autres griefs sont injustifiés, en conséquence, 4o) confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement d'Amélie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave, 5o) condamner la société GLF à verser à Amélie X... les sommes suivantes : - rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire
364,55ç - congés payés y afférents
36,45ç - rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 11 au 26 février 2003
1 173,86ç - congés payés y afférents
117,38ç - indemnité compensatrice de préavis
3 353,88ç - congés payés y afférents
335,38ç - indemnité conventionnelle de licenciement
2 934,64ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13 415,52ç 6o) dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour du dépôt de la demande, 7o) condamner la société GLF à verser, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de
1 500,00ç
Attendu qu'Amélie X...
a été engagée en qualité d'employée administrative par la société Groupement Logistique du Froid autrement dénommée GLF, selon contrat à durée déterminée renouvelable, à compter du 30 juin 1997 ; qu'après le 29 décembre 1997, la relation contractuelle s'est poursuivie, à
durée indéterminée ;
Que si la qualification sur les bulletins de paie est celle d'agent d'exploitation, dans l'organigramme mis à jour le 30 janvier 2003, la salariée apparaît comme responsable du service après vente distribution ;
Que le 20 décembre 2002, Amélie X... a été en arrêt maladie ; que cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 25 janvier 2003 ;
Que par lettre recommandée du 20 décembre 2002, Amélie X... a été convoquée le 27 décembre puis le 2 janvier 2003, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que par courrier recommandé du 10 janvier 2003, l'employeur lui a notifié une mise à pied de 5 jours motivée par les manquements suivants : " - le 13 décembre 2002, vous avez refusé de traiter un litige avec les Transports CATROUX concernant Cadbury/Hyparl Satolas, et dissimulé les éléments nécessaires pour traiter ce dossier, - le 13 décembre 2002, nous recevons une facture litige des Transports CATROUX concernant un problème de livraison de marchandises Cadbury à destination de SOCARA La Verpillière, les Transports CATROUX nous ont refacturé ce litige car pendant plus d'une année vous avez refusé d'instruire le dossier, le coût pour G.L.F. est de 749,11çH.T., - votre irascibilité entraîne un trouble de plus en plus désagréable dans votre entourage professionnel, ainsi qu'auprès de nos clients et confrères, - votre refus de subordination perturbe l'organisation du service dont vous dépendez, nous vous rappelons par ce courrier que Monsieur Sylvain A..., Directeur d'Exploitation Régionale, est votre supérieur hiérarchique et qu'à ce titre vous devez vous conformer à ses directives. Lors de plusieurs entretiens verbaux, nous vous avions fait remarquer votre insubordination, votre incapacité relationnelle et vos diverses fautes professionnelles, à ce jour vous n'avez jamais tenu compte de nos observations. ..."
Qu'Amélie X... a contesté cette mesure par lettre recommandée du 20 janvier 2003 ; qu'elle a fait valoir que pour le premier dossier, elle avait suivi la procédure habituelle et que le second avait été transmis à la direction et datait de 2001 ; qu'elle a signalé les bonnes relations qu'elle entretenait avec le reste de ses collègues, des correspondants et des clients et a mis en cause "la suffisance et l'insuffisance professionnelle patente" de son supérieur, Sylvain A..., avec lequel elle reconnaissait être en conflit et dont elle contestait les techniques de management ;
Que l'employeur lui a répondu qu'elle avait reclassé le premier dossier le vendredi soir alors qu'elle avait reçu un accord de livraison et qu'elle n'avait monté aucun dossier litige du second dossier qui ne figurait pas sur les "fiches litiges" manuelles dont il avait eu connaissance par la facture réceptionnée le 13 décembre ; qu'il lui a fait grief des termes inacceptables employés à l'endroit de Sylvain A... et rappelé que son professionnalisme ne lui permettait pas d'avoir de tels excès ;
Que compte tenu de la prolongation de l'arrêt de travail, la mise à pied a été reportée du 27 au 31 janvier 2003 ;
Que du 3 février au 10 février 2003 inclus, Amélie X... a été en arrêt maladie ;
Qu'Amélie X... s'est présentée sur son lieu de travail le 11 février 2003 ; qu'une autre salariée, assistée d'une intérimaire, travaillait au S.A.V. ; qu'Amélie X... a refusé d'assumer les tâches qui lui ont alors été confiées ;
Que par lettre recommandée du 11 février 2003, Amélie X... a été convoquée le 18 février suivant à un entretien préalable à son licenciement et mise à pied à titre conservatoire ;
Que pas courrier recommandé du 11 février 2003, Amélie X... a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : "...Vous n'avez pas
souhaité nous tenir informé de votre reprise de travail, l'organisation mise en place pour pallier votre absence avait été maintenue : - décalage des horaires de Mademoiselle Z..., - prolongation de l'intérimaire affecté au pointage des tournées. Lors de votre reprise de travail, le mardi 11 février 2003, nous avons eu un entretien au cours duquel nous vous avons demandé de prendre en charge la partie S.A.V. confrères, ainsi que les pointages des tournées. Nous avons dû transférer l'intérimaire sur un autre poste de travail, cela permettait aussi à Mademoiselle Z... de poursuivre le poste qu'elle occupait depuis le 20 décembre 2003 à 13h30 et ainsi de finaliser et clôturer les dossiers en cours. ... vous avez refusé cette situation... ... nous vous avons maintenu à ce poste, qui et vous semblez l'avoir oublié fait partie intégrante de S.A.V. distribution et qui n'est en aucun cas dégradant et dévalorisant. Cette tâche n'implique nullement que vous deveniez la subalterne de Mademoiselle Z..., com vous nous l'avez dit à plusieurs reprises. D'autre part cette tâche rentre tout simplement dans le cadre d'une polyvalence normale entre deux salariés à statut équivalent et travaillant dans le même service. ... Votre attitude et vos agissements, étant de nature à briser l'homogénéité et l'harmonie nécessaire au bon fonctionnement du service S.A.V. et par là même de l'entreprise, ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration contractuelle. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous vous informons par la présente que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. ..."
Que contestant son licenciement, Amélie X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;
- Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu qu'il résulte des pièces versées, qu'en marge du courrier des Transports CATROUX lui demandant de relivrer (dossier Cadbury
Satolas), Amélie X... a écrit qu'elle ne traitait pas cette "relivraison" et que c'est sa collègue qui s'est occupé de cette affaire, le lendemain ; que de même Amélie X... a d'office classé un dossier après une difficulté de livraison et que la livraison n'a pas eu lieu, ce qui a été facturé à son employeur le 13 décembre 2002 ; que par ailleurs si les griefs des clients et de collègues se rapportent à l'année 2001 et surtout 2002, certains des témoignages révèlent que la salariée est devenue de plus en plus irascible et ne s'était pas améliorée au cours des mois ; que les propos qu'elle a tenus envers son supérieur hiérarchique ne pouvaient non plus être tolérés par l'employeur ; que la sanction prononcée à l'encontre d'Amélie X... est bien justifiée par les fautes commises ; qu'Amélie X... doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement du salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en l'espèce aucun texte n'impose à un salarié d'informer son employeur de la reprise du travail à l'issue de son arrêt-maladie ; que l'employeur n'a pas contesté avoir été régulièrement informé par Amélie X... de ses arrêts de travail et de leur prolongation ; que la reprise du travail à l'issue du dernier arrêt, n'était pas
imprévisible pour l'employeur ; que si l'usage était établi de prévenir de la reprise de travail, ce manquement ne peut constituer une faute professionnelle ;
Que par ailleurs Amélie X... a persisté dans son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées à son retour de congé, au prétexte qu'il s'agissait d'une rétrogradation ;
Que toutefois, à la fin de la période de suspension pour maladie, le salarié doit retrouver son emploi ;
Qu'en l'espèce, il résulte des attestations de Sandra QUINTANILLA et de Franck CLARY qu'à compter de l'année 2000, une partie des tâches occupées jusque là par Amélie X... leur a été confiée, notamment celle de pointage des tournées et des appels téléphoniques et qu'Amélie X... ne remplissait ces fonctions qu'en cas de surcharge du salarié au poste de pointage ; qu'il n'est pas contesté qu'Amélie X... s'est vu confier cette dernière tâche, à son retour d'arrêt-maladie, alors que Séverine Z... qui l'avait remplacée continuait le travail en cours ; qu'il n'a jamais été allégué que cette répartition des tâches était valable pour cette seule journée ; que le refus exprimé par Amélie X... qui devait retrouver ses anciennes fonctions ne peut dès lors être tenu pour fautif ; que le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé ;
- Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-41 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 1 173,86ç à ce titre outre celle de 117,38ç au titre des congés payés y afférents ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-8 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;
Que tant l'art 17 de la Convention collective nationale des Transports routiers que l'alinéa 3 de l'article L 122-6 du Code du travail fixe à deux mois la durée du délai-congé du salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté ;
Qu'il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Amélie X... la somme de 3 353,88ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 335,38ç au titre des congés payés y afférents ; - Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 18 de la Convention collective applicable en allouant à Amélie X... une l'indemnité conventionnelle de licenciement de 2 934,64ç, compte tenu de l'ancienneté et de la rémunération de la salariée ;
- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu' Amélie X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'Amélie X... justifie avoir retrouvé un travail à temps partiel le 1er mai 2004 et être indemnisée à titre complémentaire par les ASSEDIC ; qu'il convient de lui allouer la
somme de 13 000ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société G.L.F.à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Amélie X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le paiement du salaire pendant la mise à pied disciplinaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la limite de remboursement des indemnités de chômage,
Le réformant sur les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail et statuant à nouveau,
Condamne la société Groupement Logistique du Froid à payer à Amélie X... la somme de treize mille euros (13 000ç) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Groupement Logistique du Froid à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Amélie X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Infirmant le jugement pour le surplus,
Dit la mise à pied disciplinaire justifiée,
Déboute Amélie X... de sa demande en paiement des heures de travail et des congés payés afférents pendant la période de la mise à pied disciplinaire,
Y ajoutant,
Condamne la SA Groupement Logistique du Froid à payer à Amélie X... la somme de mille cinq cents euros (1 500ç) au titre de l'article 700
du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la SA Groupement Logistique du Froid aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Y. Y...
D. JOLY