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20/04/2006 | FRANCE | N°04/06586

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 20 avril 2006, 04/06586


ARRÊT DU 20 AVRIL 2006
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE du 05 août 2004- (R. G. : 2001 / 01485)
No R. G. : 04 / 06586
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et / ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

APPELANT :
Monsieur Eric X... Demeurant : ......

représenté par la SCP JUNILLON- WICKY, Avoués assisté de Maître WECKERLIN, Avocat, (TOQUE 260)

INTIMEES :
SCP LEDEUR et PONROY, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, agissant en qual

ité de représentant des créanciers de la SARL FALUVER, conception et fabrication, dont le siège ...

ARRÊT DU 20 AVRIL 2006
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE du 05 août 2004- (R. G. : 2001 / 01485)
No R. G. : 04 / 06586
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et / ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

APPELANT :
Monsieur Eric X... Demeurant : ......

représenté par la SCP JUNILLON- WICKY, Avoués assisté de Maître WECKERLIN, Avocat, (TOQUE 260)

INTIMEES :
SCP LEDEUR et PONROY, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL FALUVER, conception et fabrication, dont le siège social est 64 Quai Farfadet- 18201 SAINT AMAND MONTROND Siège social : 2 rue du Guichet 18021 BOURGES

représentée par Maître RAHON, Avoué assistée par Maître ROZET, Avocat, (BOURG- EN- BRESSE)

SCP BELAT et DESPRAT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la Société SOVECORD FRANCE Siège social : 22 rue du Cordier 01000 BOURG- EN- BRESSE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée de Maître LAGARDE, Avocat, (PARIS)

Instruction clôturée le 13 Décembre 2005

Audience de plaidoiries du 07 Mars 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier,
a rendu le 20 AVRIL 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 novembre 2000, la SCP LEDEUR et PONROY, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de représentant des créanciers de la SARL FALUVER, organe de fabrication, laquelle vendait de manière exclusive à la SARL SOVECORD FRANCE sa production à charge pour cette dernière de la commercialiser.

Par jugement du 23 février 2001, le tribunal de commerce de Bourges a ordonné la cession totale des actifs de la SARL FALUVER au profit d'un repreneur, la Société BGB.
La SCP LEDEUR et PONROY a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FALUVER.
N'obtenant pas le règlement des sommes dues par SOVECORD à FALUVER, la SCP LEDEUR et PONROY a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 avril 2001, a condamné la SARL SOVECORD FRANCE à lui payer ès qualités la somme en principal de 3 294 803, 99 F et en exécution de cette décision a fait pratiquer le 9 mai 2001 à des saisies attributions entre les mains des clients de la Société SOVECORD.
Entre- temps, Monsieur Eric X..., invoquant également sa qualité de créancier de la SARL SOVECORD, a obtenu par ordonnance du 27 avril 2001 du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie- conservatoire entre les mains de Banque Rhône- Alpes, la Société Générale et sur du matériel propriété de SOVECORD FRANCE pour garantie d'une somme de 374 027, 23 F en vertu d'un acte de prêt du 15 septembre 2000.
Les saisies conservatoires ont été pratiquées le 3 mai 2001, soit antérieurement aux saisies attributions diligentées à la requête de la SCP LEDEUR et PONROY.
Le 15 mai 2001 Monsieur Eric X... a assigné la Société SOVECORD FRANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse et, par ordonnance réputé contradictoire du 5 juin 2001, la Société SOVECORD FRANCE a été condamnée à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 374 027, 23 F. Sur appel de la SCP BELAT et DESPRAT, ès qualités de liquidateur de la Société SOVECORD FRANCE, la Cour d'Appel de Lyon, par arrêt du 13 mai 2003, a déclaré irrecevable les demandes.
De son côté, la SCP LEDEUR et PONROY a fait assigner le 18 mai 2001 Monsieur Eric X... et la SARL SOVECORD devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse afin qu'il soit constaté que Monsieur X... ne justifiait pas d'une créance fondée en son principe et que soit en conséquence rétractée l'ordonnance du 27 avril 2001 et déclarée nulle et de nul effet les saisies conservatoires effectuées sur la base de cette ordonnance de sorte que les fonds étaient disponibles lors des saisies attributions.
Le 12 octobre 2001 la Société SOVECORD FRANCE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire fixant provisoirement la cessation des paiements au 8 mai 2001, reportée au 6 janvier 2003 par arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 22 janvier 2004.
* * *

Le 3 mars 2004, Monsieur X... a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOVECORD.
* * *

Par jugement du 5 août 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse, faisant droit à la demande de la SCP LEDEUR et PONROY, ès qualités, rétractant sa précédente autorisation, a dit que Monsieur Eric X... ne démontre pas à l'encontre de la SARL SOVECORD FRANCE d'une créance de 63 145, 49 € fondée en son principe et a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 3 mai 2001.
* * *

Appelant de cette décision dont il requiert la réformation, Monsieur X... soutient que s'il ne peut procéder à la conversion des saisies conservatoires, il conserve le bénéfice du privilège de gagiste et la possibilité de demander l'attribution judiciaire de sa créance du fait de la liquidation judiciaire de la Société SOVECORD pour les sommes saisies conservatoirement sur la base de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 622- 21 du Code de commerce. D'autre part, il invoque une créance paraissant fondée en son principe conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 lui permettant de pratiquer une saisie conservatoire en raison de la réalité du prêt conclu le 15 septembre 2000. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'appelante sollicite la somme de 3 000 €.
* * *

La SCP LEDEUR et PONROY, agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL FALUVER ainsi que de commissaire à l'exécution du plan, conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant essentiellement valoir que la saisie conservatoire dont il n'a pas été sollicité la conversion en saisie attribution avant le 12 octobre 2001, date du jugement d'ouverture de la procédure collective de SOVECORD, n'emporte plus affectation spéciale et privilégiée au profit du saisissant et que sa mainlevée s'impose de plein droit. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 2 000 €.
* * *

La SCP BELAT et DESPRAT, agissant en qualité de liquidateur de la Société SOVECORD FRANCE, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 621- 40 du Code de commerce et des articles 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution antérieure à ce jugement de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

Que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant sur la base d'une jurisprudence dépassée, la saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation du paiement et qui n'a pas été convertie en saisie attribution avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ;
Attendu, en l'espèce, que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a ordonné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 3 mai 2001 par Monsieur X... qui n'ont pas été converties en saisie attribution avant le 12 octobre 2001, date d'ouverture de la procédure collective de la Société SOVECORD FRANCE ;
Attendu, par ailleurs, qu'à partir du moment où les saisies conservatoires litigieuses sont annulées par l'effet de la procédure collective de la Société SOVECORD FRANCE, il apparaît superfétatoire d'examiner la question de la créance alléguée par Monsieur X... paraissant fondée ou non en son principe ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des intimés à hauteur d'une somme respective de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 3 mai 2001 à la requête de Monsieur Eric X... à l'encontre de la Société SOVECORD FRANCE en vertu de l'ordonnance du 27 avril 2001,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de la créance alléguée par Monsieur X... devenue surabondante suite à l'annulation des saisies conservatoires par l'effet de la procédure collective,
Condamne Monsieur Eric X... à payer à la SCP LEDEUR et PONROY, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FALUVER la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la SCP BELAT et DESPRAT, ès qualités de liquidateur de la Société SOVECORD FRANCE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Eric X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître RAHON et la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 04/06586
Date de la décision : 20/04/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Effets - / JDF

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 du code de commerce et des articles 240 et 242 du décret du 31 juillet 1992 que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution antérieure à ce jugement de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement. La saisie conservatoire signifiée au tiers avant la date de cassation du paiement et qui n'a pas été convertie en saisie attribution avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective n'emportant plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a ordonné mainlevée des saisies conservatoires qui n'ont pas été converties en saisie attribution avant la date d'ouverture de la procédure collective


Références :

code de commerce, article L. 621-40

décret du 31 juillet 1992, articles 240 et 242

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 05 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-20;04.06586 ?
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