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20/04/2006 | FRANCE | N°05/04158

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/04158


X... D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Avril 2006 Décision déférée à la X... : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juin 2005 - No rôle : 05jc683 No R.G. : 05/04158

Nature du recours : Appel APPELANTES : La Société DANIELI CORUS EUROPE B.V, venant aux droits de la Société HOOGOVENS TECHNICAL SERVICES EUROPE B.V. Kesslerplein1. 1951 JZ Velzen Noord PAYS BAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la X... assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS La Société LAB, SA 129 rue Servient 69003

LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la X... assist...

X... D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Avril 2006 Décision déférée à la X... : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juin 2005 - No rôle : 05jc683 No R.G. : 05/04158

Nature du recours : Appel APPELANTES : La Société DANIELI CORUS EUROPE B.V, venant aux droits de la Société HOOGOVENS TECHNICAL SERVICES EUROPE B.V. Kesslerplein1. 1951 JZ Velzen Noord PAYS BAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la X... assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS La Société LAB, SA 129 rue Servient 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la X... assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES : Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la Société AGINTIS, SA 32 Rue Molière 69454 LYON 06 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la X... Maître Eric BAULAND, mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société AGENTIS SA. 40 rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX 03

Défaillant La Société AGINTIS, SA 211 avenue Francis de Pressensé 69200 VENISSIEUX défaillante Monsieur LE PROCUREUR GENERAL X... d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON

Instruction clôturée le 24 Février 2006 Audience publique du 15 Mars 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA X... D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA X... lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 mars 2006 sur le rapport de Madame

CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la X... était assistée lors des débats de Mademoiselle Y... ARRÊT REPUTE Z... prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la X... le 20 avril 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Par jugement du 11 mars 2004 le Tribunal de Commerce de LYON la SA AGINTIS a été déclarée en redressement judiciaire et Maître DUBOIS désigné en qualité de représentant des créanciers.

Par ordonnance déposée le 7 juin 2005 le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON a rejeté du passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA AGINTIS la créance déclarée pour un montant de 1.786.780,21 euros à titre chirographaire par la Société de droit hollandais DANIELI CORUS EUROPE BV au motif d'une instance en cours devant le Tribunal de Commerce de LYON.

Par déclaration remise au greffe le 15 juin 2005 les sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB ont interjeté appel de l'ordonnance du 7 juin 2005 dans toutes ses dispositions, en intimant Maître DUBOIS et Monsieur le Procureur Général.

Par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2005 les sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB ont interjeté appel de l'ordonnance du 7 juin 2005 dans toutes ses dispositions, en intimant cette fois Maître BAULAND commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AGINTIS et la SA AGINTIS. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES. Par conclusions déposées le 18 juillet 2005, signifiées le 18 juillet

2005 à Maître DUBOIS, es qualités de représentant des créanciers de la SA AGINTIS et par exploit du 29 septembre 2005 à Maître BAULAND es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AGINTIS et à la SA AGINTIS, les sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB demandent à la X...

- d'infirmer l'ordonnance entreprise

- de constater l'existence d'une procédure pendante et se réserver en conséquence sur l'admission de la créance.

Les appelantes exposent que suivant convention du 15 mai 1995 HTS et LAB ont sous traité à la société SNIG EST devenue AGINTIS divers travaux dans le cadre d'un marché public de L'EDF.

que de nombreuses difficultés sont apparues de sorte qu'il a été mis fin au contrat et que plusieurs juridictions ont été saisies ; que par jugement du 14 juin 2000 le Tribunal de Commerce de LYON a dit que la SA SNIG devait les indemniser au titre de frais de mise en conformité des ouvrages mais sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert LE HEGARAT;

qu'elles ont ressaisi aux fins de chiffrage de son préjudice le Tribunal de Commerce de LYON , cette instance étant toujours en cours.

Les appelantes reprochent au Juge Commissaire d'avoir rejeté la créance du passif

- sans les informer d'une contestation de sa créance ni les faire convoquer à un débat contradictoire

- alors qu'il constatait qu'une instance était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective et ne pouvait donc se prononcer sur l'admission de la créance

Par conclusions déposées et signifiées le 6 décembre 2005 aux appelantes Maître DUBOIS es qualités de représentant des créanciers

de la SA AGINTIS demande à la X... de "statuer ce qu'il appartiendra sur les mérites de l'appel".

Cité es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AGINTIS par exploits des 29 septembre et 29 novembre 2005 Maître BAULAND n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2006.

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui l'a visée sans observations le 24 février 2006. SUR CE LA X...

Attendu, que lorsqu'une instance est en cours devant le juge du fond relativement à une créance déclarée le Juge-Commissaire ne peut , en application des dispositions de l'article L 621-104 du Code de Commerce , que constater ce fait qui lui enlève le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance;

que l'article 73 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance en cours est mentionnée par le greffier sur la liste des créances à l'initiative du représentant des créanciers ou du créancier intéressé ; qu'il s'ensuit que le Juge-Commissaire qui constatait l'existence d'une instance en cours ne pouvait rejeter la créance des sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB le 7 juin 2005; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance des sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB ;

qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de constater qu'une instance est en cours devant le Tribunal de Commerce de LYON entre les sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB et la SA AGINTIS et de dire que l'inscription de la créance définitivement fixée à l'issue de l'instance en cours sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances à l'initiative du représentant des créanciers ou du

créancier intéressé;

que les dépens seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 juin 2005 par le Juge Commissaire de LYON ;

Statuant à nouveau,

Constate qu'une instance est en cours devant le Tribunal de Commerce de LYON entre les sociétés DANIELI CORUS EUROPE BV et LAB et la SA AGINTIS,

Dit que l'inscription de la créance définitivement fixée à l'issue de l'instance en cours sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances à l'initiative du représentant des créanciers ou du créancier intéressé ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire et accorde contre elle à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et à Maître MOREL, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P Y... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/04158
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-20;05.04158 ?
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