COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 avril 2004 - (R.G. : 2003/6903) No R.G. : 04/03708
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :
Mademoiselle Aziza X...
Y... : 113 Bis rue Pierre Brossolette 69500 BRON représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée de Maître REPOUX-RIEUSSEC, Avocat, (TOQUE 1273) INTIMES : Monsieur Michel Z...
Y... : 42 rue du Bleu 69360 SOLAIZE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître BALAS, Avocat, (TOQUE 773) GROUPAMA RHONE ALPES Siège social : 50 rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BALAS, Avocat, (TOQUE 773) SOCIETE AXA FRANCE IARD Siège social : 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître BONNARD, Avocat, (TOQUE
103)
CPCAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Non comparante Instruction clôturée le 22 Février 2006 DEBATS en audience publique du 23 Février 2006 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 20 AVRIL 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 27 avril 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum Monsieur Michel Z... et la Compagnie GROUPAMA à payer à Mademoiselle Aziza X... la somme de 22 971,35 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel subi lors de l'accident survenu le 10 février 2001 et a condamné la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur Z... ainsi que GROUPAMA. Appelante de cette décision, Mademoiselle X... conclut à l'élévation des sommes allouées.
La Société AXA FRANCE IARD d'une part, Monsieur Z... et la Compagnie GROUPAMA d'autre part conclut à la diminution de certaines des indemnités retenues.
SUR CE
Mademoiselle X... critique le rapport d'expertise du Docteur B... essentiellement sur deux points : une insuffisance d'évaluation de l'incapacité temporaire partielle ainsi que de l'incapacité permanente partielle.
Elle fonde sa contestation sur un certificat médical de son médecin rhumatologue ainsi que sur un rapport médical d'un médecin privé, le Docteur C...
Rien toutefois ne permet de mettre en doute les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, le Docteur B..., et de privilégier celles du Docteur C...
En toute hypothèse, il appartenait à Mademoiselle X..., si elle entendait contester l'expertise judiciaire, de solliciter une nouvelle expertise. En l'absence de toute demande en ce sens, la Cour estime devoir retenir les conclusions de l'expert judiciaire.
- Préjudices soumis à recours :
Frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques
Créance de la CPAM
1 146,61 ç
ITT : 182 jours
Perte de revenus
5 712,20 ç
Gêne dans les actes de la vie courante
2 912,00 ç
ITP
3 609,40 ç
IPP 8 %
8 000,00 ç
Préjudice professionnel
Le premier juge a retenu que Mademoiselle X... avait
perdu plus de deux années de formation et lui alloué une
somme forfaitaire de 10 000 ç.
Mademoiselle X... estime qu'elle a perdu toute pos-
sibilité d'insertion professionnelle et sollicite l'élévation
de l'indemnité à 100 000 ç.
Les intimés font valoir que, conformément aux conclu-
sions de l'expert, ce préjudice n'est pas justifié.
Il n'est pas contestable que, du fait de l'accident, Made-
moiselle X... a perdu deux années de formation. La
somme allouée en première instance correspond toutefois
à une perte de chance d'obtenir le diplôme. Une élévation
de l'indemnité fixée apparaît justifiée. Il sera accordé 200 000,00 ç -------------------
TOTAL :
41 380,21 ç
A déduire : - Créance de la CPAM
- 1 146,61 ç -------------------
Montant des préjudices soumis à recours :
40 233,60 ç
- Préjudices personnels :
Pretium doloris : 3/7
La demande de l'appelante qui sollicite 6 000 ç est
excessive au regard de la jurisprudence de la Cour.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3 500,00 ç
Préjudice d'agrément
Ce préjudice n'est pas retenu par l'expert.
La demande formée par l'appelante sera rejetée.
Le total des indemnités s'élève à 43 733,60 ç soit après déduction des provisions déjà versées par GROUPAMA : 43 733,60 ç - 10 762,25 ç - 15 314,23 ç versés au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris soit 17 657,12 ç.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du solde indemnitaire revenant à Mademoiselle Aziza X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe ledit solde, après déduction des provisions ainsi que de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, à la somme de 17 657,12 ç,
Condamne in solidum Monsieur Z... et la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à payer la somme de 17 657,12 ç à Mademoiselle X...,
Condamne encore Monsieur Z... et la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au seul profit de Maître DE FOURCROY, Avoué. LE GREFFIER
LE PRESIDENT