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18/05/2006 | FRANCE | N°04/06807

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2006, 04/06807


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 18 mai 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 septembre 2004 - No rôle : 2003j3194 No R.G. : 04/06807

Nature du recours : Appel

APPELANTES : La Société SOVITRAT, SA 4, rue Duguesclin 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON La Société VEATIS, SA 4, rue Duguesclin 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat

au barreau de LYON

INTIMEE : La Société RHEO MIX, SA 25 rue du 35eme Régiment d'Avi...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 18 mai 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 septembre 2004 - No rôle : 2003j3194 No R.G. : 04/06807

Nature du recours : Appel

APPELANTES : La Société SOVITRAT, SA 4, rue Duguesclin 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON La Société VEATIS, SA 4, rue Duguesclin 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société RHEO MIX, SA 25 rue du 35eme Régiment d'Aviation BP 69 69672 BRON CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 24 Mars 2006 Audience publique du 30 Mars 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2006 sur le rapport de Madame MIRET, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mai 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les sociétés SOVITRAT et VEATIS poursuivent chacune l'activité d'entrepreneur de travail temporaire, et sont gérées par le même dirigeant. La société RHEO MIX a pour activité l'étude, la conception et la réalisation d'équipements destinés notamment à l'industrie pharmaceutique, permettant la production de formes liquides, de mélanges à rhéologie complexe, dans une ambiance aseptique et stérile.

A compter de juillet 2002, la société SOVITRAT a conclu avec la société RHEO MIX différents contrats de mise à disposition par lesquels elle détachait, en qualité d'intérimaires, des tuyauteurs, des monteurs tuyauteurs et soudeurs. A partir du 23 septembre 2002, les contrats passés avec la société SOVITRAT ont été progressivement remplacés par des contrats passés avec la société VEATIS, le personnel étant le même.

Le personnel mis à disposition par les sociétés SOVITRAT et VEATIS a travaillé sur deux chantiers que la société RHEO MIX devait réaliser dans un délai bref: - l'un au profit du groupe FLUOR/LILLY ( laboratoire pharmaceutique américain produisant notamment de l'insuline ) à BRON et à ST PRIEST, nécessitant la mise en place de tuyaux et de soudures sous la direction du chef de chantier mis à disposition par les sociétés de travail intérimaire; - l'autre à DIJON pour la réalisation d'une installation pharmaceutique destinée à la société SANOFI SYNTHELABO.

Un solde de factures, tant de la société SOVITRAT que de la société VEATIS, est resté impayé. La société SOVITRAT a envoyé à la société RHEO MIX une mise en demeure de payer le 12 février 2003, renouvelée

le 7 mai 2003, date à laquelle la société VEATIS envoyait à son tour, une mise en demeure de payer.

La société RHEO MIX s'est opposée au paiement du solde après avoir réglé la somme de 324 040, 93 ç à la société SOVITRAT et la somme de 162 070, 09 ç à la société VEATIS, en alléguant d'une part un décompte erroné des sommes dues, d'autre part des malfaçons très importantes.

Les sociétés SOVITRAT et VEATIS ont effectué une saisie conservatoire de créance, dont la mainlevée a été rejetée par le juge de l'exécution, décision confirmée par la cour d'appel le 2 mars 2006.

Le 30 septembre 2003, la société SOVITRAT et la société VEATIS assignaient la société RHEO MIX devant le tribunal de commerce de LYON aux fins de l'entendre condamner au paiement des factures.

Par jugement du 20 septembre 2004, le tribunal de commerce de LYON a : - condamné la société RHEO MIX à payer à la société SOVITRAT la somme de 16 434, 77 ç outre intérêts à compter du 30 septembre 2003;- condamné la société RHEO MIX à payer à la société VEATIS la somme de 38 881, 43 ç outre intérêts à compter du 30 septembre 2003; - rejeté les demandes formées par les sociétés SOVITRAT et VEATIS au titre de la résistance abusive et "d'accusations mensongères"; - rejeté l'ensemble des demandes de la société RHEO MIX ; - ordonné l'exécution provisoire moyennant le cautionnement d'un établissement financier; - condamné la société RHEO MIX à payer à chacune des sociétés SOVITRAT et VEATIS la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 octobre 2004, la société SOVITRAT et la société VEATIS ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés SOVITRAT et VEATIS dans leurs conclusions récapitulatives du 27 janvier 2006

tendant à obtenir à l'encontre fr la société RHEO MIX : - pour la société SOVITRAT, sa condamnation à lui payer les sommes de 25 284, 26 ç outre intérêts et capitalisation des intérêts, de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - pour la société VEATIS, sa condamnation à lui payer les sommes de 59 817, 58 ç outre intérêts et capitalisation des intérêts, de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment que: - les premiers juges ont jugé ultra petita; - l'abattement de 35 % qu'ils ont pratiqué n'est en rien justifié; - l'existence d'avoirs est la preuve de la constatation d'erreurs bénignes qui ont été rectifiées; - le décompte des factures est attesté par leur commissaire aux comptes; - les heures facturées ont été faites et doivent être payées; - aucun reproche n'a été formulé à leur encontre pendant la durée de leurs relations contractuelles; - les travaux réalisés par des salariés intérimaires se font sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice; - la société RHEO MIX ne démontre pas les avoir informées de la spécificité des travaux demandés, notamment des exigences du client américain; - la société RHEO MIX a elle-même agréé les salariés intérimaires et contrôlé les soudures réalisées par eux; - l'homologation a été faite par le BUREAU VERITAS; - compte tenu de son incompétence dans le domaine de la soudure, la société RHEO MIX aurait dû faire appel à des sous-traitants et non à des travailleurs intérimaires; - la société RHEO MIX a fait appel aux mêmes salariés de la société SOVITRAT après le rapport du BUREAU VERITAS; - les contrôles finaux du maître d'ouvrage ne sont pas produits, et s'ils existent, ils leur sont inopposables;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société RHEO MIX

dans ses conclusions du 13 juin 2005 tendant à obtenir: - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence de décomptes erronés et pratiqué un abattement de 35 % sur les sommes réclamées; - sa réformation pour le surplus; - la condamnation des sociétés VEATIS et SOVITRAT in solidum à lui verser la somme de 200 000 ç au titre du préjudice subi, subsidiairement, - la condamnation des sociétés VEATIS et SOVITRAT à lui verser le solde des sommes dues après compensation; en tout état de cause, la condamnation in solidum des sociétés VEATIS et SOVITRAT à lui verser 5 000 ç pour procédure abusive et 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment que: - les bordereaux de relevés d'heures ont été établis par les intérimaires eux-mêmes ou par le chef de chantier lui aussi mis à disposition et non par la société RHEO MIX; - les chantiers et les affectations de personnel ont été confondus par les sociétés d'interim engendrant de nombreuses erreurs; - les incohérences viennent de l'organisation des sociétés SOVITRAT, VEATIS et ISF, société dirigée par un cadre des deux précédentes, qui ne se coordonnaient pas entre elles; - le commissaire aux comptes des sociétés VEATIS et SOVITRAT ne peut pas justifier de facturations portant sur des problèmes de déplacement ou de taux horaires; - la somme de 9 000 ç a été annoncée comme un minimum; - la société ISF a assigné la société RHEO MIX pour facturer des prestations de tuyauteries réalisées par le personnel intérimaire transitant entre les trois sociétés; - une société de travail intérimaire est tenue de vérifier l'aptitude du personnel aux missions confiées; - une clause de limitation de responsabilité peut être remise en cause pour faute lourde ou dol; - les sociétés VEATIS et SOVITRAT étaient parfaitement informées de la nature des travaux commandés par ses clients; - elle justifie des reproches de ses clients, concrétisés par un taux de rejet des soudures effectuées sur

les tuyaux avec des problèmes de montage entre 25 et 60 %; - elle n'est qu'un assembleur; - les agréments des personnels sont sujets à caution; - ses préjudices et les demandes de réparation qui en découlent sont parfaitement justifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés est applicable aux entreprises de travail temporaire sauf si le contrat de mise à disposition précise que l'utilisateur est le commettant de l'intérimaire;

Attendu que la société SOVITRAT puis la société VEATIS ont conclu, depuis octobre 2000, avec la société RHEO MIX des contrats de mise à disposition de personnel temporaire; que l'article 7 de ces contrats, qu'ils soient passés avec l'une ou l'autre des sociétés, prévoit expressément que "l'utilisateur est civilement responsable, en tant que commettant du personnel temporaire placé sous sa direction exclusive, de tous les dommages causés à des tiers sur les lieux ou à l'occasion de leur travail";

Attendu que, dès lors, il appartenait à la société RHEO MIX d'assurer le contrôle et le suivi du personnel intérimaire , même si le chef de chantier était lui aussi mis à disposition; que ce choix de recourir à du personnel intérimaire, dès lors qu'elle en a accepté expressément le principe, ne l'exonère pas de la responsabilité qu'elle aurait eu de la même façon à l'égard de ses propres salariés; Attendu que la société RHEO MIX met en cause également la

responsabilité contractuelle des sociétés SOVITRAT et VEATIS; que les deux types de personnels mis à disposition sont des tuyauteurs et des soudeurs; que les contrats sont des contrats types préimprimés comportant pour chaque personne mention des spécificités de l'emploi et du chantier; que la justification du recours au travail temporaire est toujours indiquée dans les mêmes termes: "accroissement temporaire d'activité; surcroît d'activité, travaux urgents, commandes à délais courts"; que, s'il s'agit effectivement d'un surcroît d'activité, celui-ci ne peut concerner que l'activité habituelle de la société RHEO MIX; qu'elle devait donc avoir la capacité de recruter du personnel ayant la qualification nécessaire; que le rapport d'inspection du BUREAU VERITAS sur le chantier SANOFI de DIJON indique que la société RHEO MIX possède un endoscope permettant d'effectuer le contrôle des soudures; qu'elle a donc une compétence dans ce domaine; que, pourtant, elle se déclare totalement incompétente en cette matière n'ayant aucun moyen de diriger ou contrôler les opérations de soudure ou de montage et aucun moyen de vérifier leur exécution dans les règles de l'art; que si tel est le cas, ce qui n'est pas démontré, elle doit assumer les conséquences de son choix de recourir à des sociétés de travail temporaire plutôt qu'à des sous-traitants spécialisés;

Attendu que les contrats font apparaître clairement la qualification de la personne considérée; que les soudeurs, dont la compétence est contestée par la société RHEO MIX y sont désignés comme "soudeurs agréés"; que des certificats de qualification de soudeurs et de qualification des opérateurs soudeurs ou des régleurs en soudage par résistance ont été établis par le BUREAU VERITAS valables pendant la période des chantiers litigieux;

Attendu qu'une société de travail temporaire doit mettre à disposition du personnel correspondant aux qualifications exigées;

qu'il n'est pas démontré par la société RHEO MIX qu'elle ait eu des exigences particulières pour les chantiers considérés; qu'elle a accepté les conditions relatives à la qualification et à l'emploi du personnel tel que défini à l'article 4 des contrats; qu'elle avait en outre l'habitude de travailler avec la société SOVITRAT; que la société VEATIS, dirigée par la même personne physique lui a succédé; que les stipulations des contrats sont exactement les mêmes pour les deux sociétés;

Attendu que la société RHEO MIX fournit des documents peu lisibles comme des lettres ne donnant aucune indication quant au chantier concerné; qu'il en est ainsi de la lettre de la société SANOFI SYNTHELABO du 20 mars 2003; que celle-ci met en cause la qualité des travaux effectués ainsi que le non respect des plannings; qu'il y est clairement indiqué que les contraintes de délais ont été négociées avec elle; que la société SANOFI SYNTHELABO lui reproche de ne pas avoir mis les moyens prévus; que toutes ces données sont du ressort de la société RHEO MIX et non des sociétés SOVITRAT et/ou VEATIS qui n'ont jamais été des sous-traitants;

Attendu que la société RHEO MIX a renouvelé jusqu'en avril 2003 le contrat des personnes dont elle critique le travail effectué en octobre 2002; qu'en cours de chantiers, la société RHEO MIX n'a pas signalé de défaillances du personnel intérimaire; qu'elle n'a réagi que le 8 juillet 2003 pour une facture due au titre du mois d'octobre 2002; qu'elle indique dans cette lettre avoir bloqué le paiement du fait de la retenue opérée par son client en raison de malfaçons; que, dans la mesure où il est démontré que les sociétés d'interim ont mis à disposition du personnel qualifié, la société RHEO MIX à qui incombait l'encadrement et le contrôle des travaux, ne pouvait refuser de payer;

Attendu que la

Attendu que la société SOVITRAT a adressé un relevé des factures impayées à la société RHEO MIX le 12 mars 2003; que cette dernière fait état d'une réunion qui aurait eu lieu en ses locaux destinée à vérifier les erreurs de facturation; qu'il n'est fait aucune référence à cette réunion dans les échanges entre Conseils; que la société SOVITRAT a, au contraire, relancé la société RHEO MIX le 5 mai 2003; que son Conseil a fait une dernière tentative de recouvrement amiable le 26 juin 2003; que, par lettre du 8 juillet 2003, la société RHEO MIX s'est seulement reconnue redevable de la somme de 17 594, 15 ç pour une facture d'octobre 2002 sur un total réclamé de 28 148, 35 ç; qu'exception faite de factures d' avril 2003 s'élevant à la somme de 2 864, 09 ç, elle ne répond pas sur le reste de la réclamation, soit 25 284, 26 ç, se contentant d'affirmer qu'elle ne doit rien;

Attendu que la lettre du Conseil de la société RHEO MIX en date du 11 août 2003 ne permet pas de savoir d'où proviennent les difficultés alléguées et de quelle nature exacte elles sont; qu'il est constant que la société RHEO MIX se reconnaît redevable d'une somme de 16 986, 79 ç et met en cause la mauvaise qualité du travail effectué; que comme indiqué supra il n'est pas démontré que cette mauvaise qualité incombe aux salariés de la société SOVITRAT; qu'en ce qui concerne les sommes dues, les erreurs de comptabilité alléguées par la société RHEO MIX ne sont pas établies et n'ont pas été relevées avant la relance officielle du 12 mars 2003;

Attendu que le commissaire aux comptes de la société VEATIS a rédigé une attestation équivalente à celle rédigée pour la société SOVITRATquant au montant des sommes dues par la société RHEO MIX; qu'il y a précisé, comme pour la société SOVITRAT, que l'organisation de la société "a été conçue de telle sorte que l'émission d'une facture de vente ne puisse se faire sans qu'un bulletin de paie n'ait

été préalablement émis, ce dernier ne pouvant être établi qu'au vu d'un bordereau d'heures rempli par l'entreprise cliente"; que la société RHEO MIX conteste les bordereaux établis; qu'il lui appartenait de les vérifier au moment opportun comme prévu à l'article 2 des contrats; que d'ailleurs, les relevés comportent la signature d'une personne habilitée par la société RHEO MIX et le cachet de la société; qu'elle est donc engagée par ces relevés;

Attendu que le commissaire aux comptes de la société SOVITRAT et de la société VEATIS certifie, le 17 décembre 2004 donc à une date bien postérieure au courrier du 11 août 2003, l'exactitude des montants vérifiés dans la comptabilité de la société SOVITRAT et dans la comptabilité de la société VEATIS à la date du 31 décembre 2003; que, toutefois, certaines erreurs porteraient sur les facturations de taux horaire et de frais de déplacement, ce que le commissaire aux comptes ne peut vérifier;

Attendu que la société RHEO MIX a soulevé "une erreur minimale de près de 9 000 ç"; que cette somme n'est pas relevée par les sociétés appelantes; que des avoirs ont été émis par elles; que compte tenu de l'imprécision de certaines données ayant conduit à un abattement conséquent de la part des premiers juges, cette somme forfaitaire sera déduite de la somme due par la société RHEO MIX à hauteur des montants arrêtés par le commissaire aux comptes soit 25 284, 26 ç pour la société SOVITRAT et 59 817, 58 ç pour la société VEATIS, à raison d'un tiers pour la société SOVITRAT et de deux tiers pour la société VEATIS; que le montant des condamnations à paiement sera arrêté à la somme de 22 284, 26 ç pour la société SOVITRAT et à la somme de 53 817, 58 ç pour la société VEATIS;

Attendu que les sociétés SOVITRAT et VEATIS demandent que le point de départ des intérêts soit la première mise en demeure de payer; qu'elle ne justifie pas cette demande d'indemnisation complémentaire;

que les intérêts au taux légal partiront de l'assignation en première instance, soit le 30 septembre 2003; qu'elles demandent la capitalisation des intérêts sur les sommes dues; que, dès lors que les conditions d'application de l'article 1154 du code civil sont remplies, la capitalisation doit être accordée à compter de la première demande soit le 23 février 2005, date des premières conclusions d'appel;

Attendu que les sociétés SOVITRAT et VEATIS demandent des dommages et intérêts pour résistance abusive; qu'il n'est pas démontré d'inertie de la société RHEO MIX dans la procédure; qu'à compter de la mise en demeure, elle démontre avoir engagé un dialogue avec ses cocontractantes; que par ailleurs l'usage d'une voie de recours n'est pas à lui seul constitutif d'un abus; que la société SOVITRAT demande une somme de 5 000 ç en réparation d'accusations graves et mensongères portées contre ses salariés; que les accusations invoquées sont suffisamment générales et peu probantes pour qu'elles ne soient pas considérées comme fondées; que les relations très conflictuelles entre les parties ont pu conduire à des excès de langage qui ne peuvent s'analyser au demeurant comme de véritables accusations; que les demandes des sociétés SOVITRAT et VEATIS en matière de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées;

Attendu que la société RHEO MIX forme elle aussi une demande de dommages et intérêts; que compte tenu de sa condamnation à payer, sa demande sera rejetée;

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge des sociétés SOVITRAT et VEATIS; qu'il leur sera alloué 2 500 ç chacune à ce titre;

Attendu que la société RHEO MIX, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de

la condamnation;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société RHEO MIX à payer la somme de 22 284, 26 ç à la société SOVITRAT et la somme de 53 817, 58 ç à la société VEATIS;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2005; Condamne la société RHEO MIX à verser à la société SOVITRAT et à la société VEATIS la somme de 2 500 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société RHEO MIX aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre X...

Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/06807
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-18;04.06807 ?
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