La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2006 | FRANCE | N°03/01661

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 12 septembre 2006, 03/01661


ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 décembre 2002-(R.G. : 2002 / 1016)

No R.G. : 03 / 01661

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

APPELANT :
Monsieur Didier X...Demeurant : ... 42700 FIRMINY

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués assisté par Maître PILLONEL, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

INTIMEES :
SCI COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE, représentée par son mandataire : la Société CABINET

MONTCHALIN SARL, dont le siège social est 15 Place du Marché-42700 FIRMINY Siège social : 7 rue de la Répub...

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 décembre 2002-(R.G. : 2002 / 1016)

No R.G. : 03 / 01661

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

APPELANT :
Monsieur Didier X...Demeurant : ... 42700 FIRMINY

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués assisté par Maître PILLONEL, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

INTIMEES :
SCI COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE, représentée par son mandataire : la Société CABINET MONTCHALIN SARL, dont le siège social est 15 Place du Marché-42700 FIRMINY Siège social : 7 rue de la République 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître MAYMON, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

Instruction clôturée le 26 Mai 2006

Audience de plaidoiries du 08 Juin 2006

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier
a rendu le 12 SEPTEMBRE 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant arrêt rendu le 3 mai 2005 auquel il est expressément référé, la Cour de céans a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Compagnie de Gestion Immobilière à faire exécuter les travaux de mise aux normes en matière de décence et quant à la condamnation de Monsieur X...à une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a ordonné une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour rendre le logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002 et d'en fixer le coût maximum.
Monsieur X...conclut à la condamnation de la SCI à l'exécution des travaux ce sous astreinte et à l'allocation de 30 000 € de dommages et intérêts.
La SCI Compagnie de Gestion Immobilière se déclare disposée à exécuter les travaux préconisés par l'expert à l'exception de la remise en place d'un système de chauffage et de réfection de la cuisine.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X...à 1 000 € de dommages et intérêts pour l'occupation des locaux grange et chambre au-dessus du fournil et à les évacuer sous astreinte.
SUR CE

Attendu que la SCI se déclare disposée à faire exécuter les travaux mentionnés par l'expert à l'exception toutefois d'un chauffage électrique qui existait mais qui a été désinstallé par Monsieur X...et d'une cuisine enlevée par ce dernier ;

Attendu que Monsieur X...conteste ces suppressions ;

Attendu que la SCI intimée ne produit aucun document justifiant de ses affirmations quant aux modifications opérées par Monsieur X...la mention insérée dans le rapport du 18 avril 1998 de l'expert A...(page 7) " l'appartement est en cours de réaménagement par Monsieur X...lui-même " n'impliquant nullement, contrairement à ce qu'elle avance, que ce locataire ait modifié l'agencement des lieux ;

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes formulées à cet égard par Monsieur X...;
Attendu par ailleurs que Monsieur X...se garde de répondre à la réclamation de l'intimée quant à l'occupation des locaux " grange et chambre au-dessus du fournil " ; qu'il lui sera enjoint d'évacuer ces lieux sous astreinte ;
Attendu enfin que si le logement ne correspondait pas aux normes du décret du 30 janvier 2002, Monsieur X...n'a formé une demande de respect des dispositions de ce texte que dans le cadre de le présente procédure ; qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement à cet égard de la SCI ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 3 mai 2005,
Condamne la SCI Compagnie de Gestion Immobilière à exécuter l'ensemble des travaux de mise aux normes indiqués par l'expert B...dans son rapport du 22 août 2005 :
mise en place d'une chaudière et raccordement à l'installation des radiateurs en place,
réfection totale dès l'installation électrique selon les normes en vigueur,
création d'une salle de bain comprenant au moins une douche et un lavabo alimentés en eau chaude et froide,
création d'une cuisine comprenant au moins un évier,
création de WC conformément au décret pour un coût maximum de 22 400 € TTC en juillet 2005 révisable en fonction de l'indice BT 01
sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur X...à évacuer les locaux dénommés " grange et chambre au-dessus du fournil " dans un délais d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard,
Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts respectives,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SCI Compagnie de Gestion Immobilière aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER, Avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 03/01661
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

ARRET du 14 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 octobre 2009, 08-10.955 08-17.750, Publié au bull...

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-12;03.01661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award