AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04802 X... C/ SARL LACROIX APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Juin 2005 RG : F 04/01040 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANT : Monsieur Yann X...
... comparant en personne, assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me MARCHAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL LACROIX Z.I Les Torrières Route de Frébécourt 88300 NEUFCHATEAU représentée par Me AYADI, avocat au barreau d'EPINAL PARTIES CONVOQUEES LE : 21 octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Présidente Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]
RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE
Yann X... qui exerçait depuis 1965 des fonctions de VRP multicartes pour diverses sociétés et notamment pour la société AZUR SIEGES a été engagé par la société LACROIX spécialisée dans la fabrication de meubles (principalement de sièges fauteuils et canapés ) fournisseur d'AZUR SIEGES, aux termes d'un contrat rédigé par ses soins et signé le 6 avril 1998. Yann X... a été en arrêt maladie du 25 janvier au 10 mai 1999, puis à nouveau à compter du 7 décembre 1999. Il a été classé en invalidité et aux termes d'un second avis médical du 27 janvier 2004 , il a été reconnu inapte à tous les postes de la société LACROIX; Il a été licencié pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise.
Yann X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mars 2004 aux fins de rappel de commissions pour les commandes passées directement par la clientèle de son secteur pour la période de mars 1999 à décembre 2000 et de dommages -intérêts pour non-respect des engagements contractuels pour la période couverte par la prescription.
Par jugement prononcé le 23 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Lyon,section encadrement, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Yann X... a interjeté appel le 5 juillet 2005.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2006 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Yann X... demande à la Cour d'infirmer la décision, de - Constater qu'aux termes des dispositions non ambiguùs des articles 3 et 4 de son contrat de travail , la société LACROIX était tenue de lui verser une commission de 7 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur toutes les commandes indirectes provenant de quelque manière que ce soit de son secteur d'intervention, - Constater qu'il n'a jamais perçu de commission sur
les ventes indirectes réalisées par la société LACROIX sur son secteur d'intervention, En conséquence, - Condamner la SARL LACROIX à lui verser, pour la période non prescrite, un rappel de commission d'un montant de 16.768,78 ç bruts, outre congés payés afférents pour la période du 12 mars au 31 décembre 1999 et d'un montant de 19.089,06 ç bruts, outre congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 6 décembre 2000, - Constater qu'en ne réglant pas l'intégralité des commissions qui lui étaient dues et en s'abstenant de lui communiquer en temps et en heure le double des factures émises correspondant aux ventes indirectes réalisées sur son secteur d'intervention, la SARL LACROIX a commis une faute contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil, En conséquence, - Condamner également la SARL LACROIX à lui verser la somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article 1147 du code civil, outre une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société LACROIX demande à la Cour de confirmer la décision, de débouter Yann X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . SUR CE
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail de Yann X... qui fait la loi des parties, sans que la société puisse prétendre qu'elle en aurait mal apprécié la portée en le signant ou que Yann X... en serait lui même le rédacteur et aurait surpris sa religion, étant observé que ce contrat comportait des clauses habituelles dans ce domaine et était conforme aux autres contrats de VRP dont Yann X... était titulaire et notamment celui signé avec la société AZUR SIEGES, cliente de la société LACROIX, il était expressément
prévu que Yann X... devait recevoir "une commission de 7o/o sur toutes les commandes directes ou indirectes provenant de quelque manière que ce soit de son secteur sans exception, ni réserve", c'est-à-dire de l'ensemble des ventes réalisées sur son secteur géographique tel que défini à l'article 3 de ce même contrat . Cette clause habituelle dans un contrat de VRP multicarte garantit les deux parties et non seulement le salarié contre toutes les formes de " détournement " de commandes. Il n'est pas contesté que Yann X... n'a perçu que les seules commandes directes effectuées sur son secteur et que la société LACROIX, nonobstant l'obligation imposée ensuite de l'article 5 du contrat de travail de son salarié, ne lui a jamais adressé le double des factures correspondant aux ventes indirectes . Contrairement à ce que soutient la société LACROIX, aucune dispositions contractuelle n'a exclu de ce calcul de commissions, les ventes réalisées avec la société AZUR SIEGES, peu important que les deux sociétés aient été en relation d'affaires antérieurement, et les arrêts de travail de Yann X... du 25 janvier au 10 mai 1999, puis son arrêt à compter du 7 décembre 2000, ne permettent pas de soutenir que celui ci n'aurait eu qu'une activité réduite pendant cette période et n'aurait pas généré directement ou indirectement un chiffre d'affaires au profit de la société LACROIX, laquelle malgré la sommation qui lui en a été faite et les termes du contrat de travail n'a pas estimé utile de produire les doubles des commandes et ne peut dès lors prétendre invalider la thèse du salarié dont la Cour est convaincue qu'il a bien droit aux commissions telles qu'il les a calculées. Le jugement entrepris doit donc être réformé et il sera fait droit à la demande de Yann X... .
La société LACROIX ne mettant pas la Cour en demeure de vérifier si les commissions générées par Yann X... de façon indirecte avaient
bien été portées à son crédit et relevant que l'employeur a pour le moins exécuté de façon déloyale le contrat de travail en ne permettant pas cette vérification, malgré les dispositions de l'article 5 du contrat de travail, peu important que Yann X... n'ait pas protesté auparavant, condamne en outre la société LACROIX à verser à Yann X... la somme de 10.000ç à titre de dommages-intérêts .
Il n'est pas équitable de laisser supporter à Yann X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel et il sera fait droit à sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris, CONDAMNE la société LACROIX à verser à Yann X... les sommes de - 16.768,78 ç bruts, outre 1.676,87ç au titre des congés payés afférents pour la période du 12 mars au 31 décembre 1999, - 19.089,06 ç bruts, outre 1.908,90ç au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 6 décembre 2000, et ce avec intérêts de droit à compter de la demande, - 10.000ç à titre de dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT