La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2007 | FRANCE | N°06/04958

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 25 juillet 2007, 06/04958


R.G : 06 / 04958
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF RG : 2006 / 665 du 03 juillet 2006

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 25 JUILLET 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Frédérique Laurence X......13290 LES MILLES

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me TEBIB, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 022554 du 08 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e LYON)
INTIME :
Monsieur Vincent Claude Jean Y...... 01480 CHALEINS

représenté par la SCP AGUIRAUD-N...

R.G : 06 / 04958
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF RG : 2006 / 665 du 03 juillet 2006

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 25 JUILLET 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Frédérique Laurence X......13290 LES MILLES

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me TEBIB, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 022554 du 08 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Vincent Claude Jean Y...... 01480 CHALEINS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me DOUSSON-BILLOUDET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Instruction clôturée le 08 Juin 2007
Audience de plaidoiries du 14 Juin 2007
La Deuxième Chambre-Section A-de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,
Patricia MONLEON, conseillère,
Véronique BARD, faisant fonction de Greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente et par Anne-Marie BENOIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après le dépôt de l'enquête sociale ordonnée par arrêt du 24 octobre 2006, Madame Frédérique X..., le 16 avril 2007, sollicite la résidence d'Aymeric, né en 1999 et de Yaëlle, née en 2001, avec une contribution de 150 euros du père qui rencontrera les enfants.

Monsieur Y..., avec 3 000 euros de frais, sollicite la confirmation de la résidence chez lui, la mère supportant les frais de trajets pour les rencontres ; subsidiairement, il conclut aux frais de la mère à des séjours des enfants pendant février et Toussaint, la moitié des autres vacances et une fin de semaine par mois.
Le jugement a fixé la résidence chez le père, avec une pension de 500 euros de la mère qui, à ses frais, pouvait rencontrer les enfants.

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le couple s'est séparé en 2003 et s'est amiablement, pour le plus grand bien d'eux-mêmes et leurs enfants, et harmonieusement entendu sur une résidence alternée, en utilisant notamment la grande disponibilité bienveillante des grands-parents ; qu'aucune des parties n'a envisagé qu'il était possible ou souhaitable de séparer le frère et la soeur qui tiennent solidement l'un à l'autre ; que la mesure d'instruction, qui a donné lieu au rapport de mars 2007, a souligné qu'en raison de l'éloignement géographique des père et mère, des besoins actuels des enfants, des propositions des parents en matière d'éducation et de prise en charge des enfants, il n'était pas possible de donner un avis précis sur la fixation de la résidence habituelle des écoliers ; qu'il convient de constater qu'Aymeric déclare vouloir rester à JASSANS, avec sa soeur, tout en sachant que celle-ci veut déménager pour voir sa maman plus souvent ;
Attendu qu'il est établi que le père, lorsqu'il a eu connaissance du prochain départ de la mère pour BRIANCON, a obtenu d'aménager ses horaires de travail pour prendre en charge lui-même les enfants, a participé aux activités de l'école en continuant, comme le couple l'avait fait, d'avoir l'aide de ses parents ; que la mère, qui lui reproche de ne pas avoir trouvé des activités de loisirs en dehors du département de l'AIN, n'énonce, à AIX EN PROVENCE, où un bail, par Monsieur D...qu'elle rejoignait à BRIANCON, a été signé le 21 septembre 2006 aucun projet éducatif précis, hormis une certitude de scolarisation en primaire, aussi bien pour Aymeric que pour Yaëlle, alors qu'elle s'est mariée le 12 mai 2007 aux MILLES et qu'elle bénéficiait de temps libre, recevant des indemnités ASSEDIC et justifiant avoir terminé le 27 avril 2007, une action aidée de recherche d'emploi ; qu'elle justifie être enceinte par un certificat médical et, sans énoncer la date prévue pour l'accouchement, n'établit par aucun élément qu'elle sera disponible pour la rentrée 2007-2008 pour accueillir les deux enfants si elle débute un travail ; qu'elle établit que son mari est responsable dans une banque d'une zone géographique importante dont AIX-EN-PROVENCE, lieu de sa résidence, est le Nord, et qu'il reçoit régulièrement une fille et plus sporadiquement un fils habitant à proximité d'AIX-EN-PROVENCE ;
Attendu que Yaëlle va entrer en cours préparatoire ; que sa résidence doit favoriser sa concentration ; que si les qualités affectives et éducatives de chaque parent sont reconnues, l'appelante n'établit ni que ce sont les grands-parents paternels qui éduquent ses enfants, ni qu'après plus de quatorze mois de déplacements géographiques liés à sa nouvelle situation matrimoniale, elle peut proposer, pour l'année scolaire 2007-2008, aux deux enfants, un environnement préférable à celui qui leur est familier ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation de la situation sur la résidence, les rencontres et la pension et de dire qu'AIX-EN-PROVENCE étant relié directement par TGV, une fin de semaine par mois supplémentaire, pourra donner lieu à une rencontre si la mère envoie au père, les titres de transport pour les deux enfants ; qu'au vu des dossiers, chaque partie conservera ses frais s'agissant des enfants du couple, Madame X...supportera les dépens qui comprendront les frais d'enquête sociale ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de meilleur accord, la mère en envoyant des titres de transport, pourra recevoir les deux enfants une fin de semaine supplémentaire,
Dit que le père devra conduire et venir rechercher les enfants à l'aéroport ou la gare qui lui aura été indiquée par Madame D...,
Condamne Madame D...aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et selon la législation sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/04958
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-07-25;06.04958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award