R.G : 06/02775
décision du Tribunal de Commerce de
SAINT-ETIENNE au fond du 24 mars 2006
RG No2003/2355
Société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO Sas
C/
Société FITNESS FIRST FRANCE Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
Société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO Sas
24, rue de la Montat
BP 306
42008 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assistée de Me COHEN-TRUMER
avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société FITNESS FIRST FRANCE Sa
75, boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour
assistée de Me BACQUEROT
avocat au barreau de PARIS
L'instruction a été clôturée le 15 Juin 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Juin 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2001, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a consenti deux baux à la société BONNIN CONSULTING, le premier portant sur des locaux à usage commercial à BREST et le second sur des locaux à usage commercial à ANNEMASSE.
Aux termes de ces deux baux, la société BONNIN CONSULTING avait la faculté de se substituer la société FITNESS FIRST FRANCE dans les droits et obligations du bail
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2001, notification a été faite au bailleur de la substitution de la société FITNESS FIRST FRANCE, laquelle est donc venue aux droits de la société BONNIN CONSULTING dans les deux baux.
Aux termes de ces mêmes baux, le preneur s'engageait à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité des travaux d'aménagement et d'accessibilité sur les deux sites concernés, travaux pour lesquels les permis de construire ont été respectivement délivrés les 21 septembre et 23 octobre 2001. Pour sa part, le bailleur consentait une franchise de loyer à hauteur de 1.000.000 francs HT pour le site d'ANNEMASSE et à hauteur de 671.000 francs HT pour le site de BREST.
Les travaux ont été entrepris par la société FITNESS FIRST FRANCE sur les deux sites. Toutefois le montant des travaux de mise en conformité s'avérant plus élevé que prévu, les deux parties se rapprochaient et la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO rédigeait deux avenants aux précédents baux. Aux termes de ses avenants le preneur s'engageait à régler le loyer annuel (de 96.581,70 € pour les locaux d'ANNEMASSE et de 65.600 € pour les locaux de BREST) à compter du 1er janvier 2002, sans application de franchise de loyer, tandis que le bailleur s'engageait à participer aux travaux de remise aux normes des locaux, objet des baux, à hauteur de 216.673,20 € HT (pour le site d'ANNEMASSE) et de 265.362,34 € HT (pour le site de BREST), sur présentation de factures et selon le détail joint.
La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO adressait les deux avenants à la société FITNESS FIRST FRANCE qui les retournait signés par lettre recommandée en date du 2 avril 2002, accompagnés des factures de travaux.
La société FITNESS FIRST FRANCE adressait des mises en demeure d'avoir à régler par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 mai et 23 juillet 2002.
Le 12 août 2002, par fax et par lettre recommandée, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO indiquait qu'elle procéderait "à la régularisation de la situation telle que stipulée dans les protocoles d'accord conclus sur les sites d'ANNEMASSE et de BREST".
N'obtenant pas le règlement des sommes, la société FITNESS FIRST FRANCE adressait une nouvelle mise en demeure le 19 octobre 2002, puis assignait le 29 novembre 2002 la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO devant le juge des référés du Tribunal de Commerce. Celui-ci ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse, une assignation au fond était délivrée le 25 novembre 2003 devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
Devant cette juridiction, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO faisait valoir qu'elle avait appris que la société FITNESS FIRST FRANCE avait payé à la société BONNIN CONSULTING, signataire d'origine des baux avec la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, la somme de 289.653 € à titre de "droits d'entrée", alors qu'elle-même n'avait jamais ni demandé, ni reçu un tel droit d'entrée ; qu'elle avait alors déposé plainte contre X le 22 décembre 2003 avec constitution de partie civile devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS. A titre principal, elle demandait, dans la mesure où l'instance pénale était toujours pendante, au Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE de surseoir à statuer sur la demande en paiement des travaux formée par la société FITNESS FIRST FRANCE. A titre subsidiaire, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demandait la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant jugement en date du 24 mars 2006, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE rejetait les demandes de sursis à statuer et d'expertise présentée par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et condamnait cette dernière à payer à la société FITNESS FIRST FRANCE la somme de 275.999,35 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, avec capitalisation des intérêts, outre les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal en ordonnait l'exécution provisoire.
La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO relevait appel de cette décision par acte du 27 avril 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement rendu et de surseoir à statuer. Elle considère en effet qu'en l'action pénale engagée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et la présente action civile, il y a au moins identité de cause et qu'en tout cas, la solution donnée à l'action pénale aura une influence sur l'action civile. La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO considère en effet, qu'ignorant le versement par la société FITNESS FIRST FRANCE d'un "droit d'entrée" à la société BONNIN CONSULTING, elle a été trompée sur la capacité financière de la société FITNESS FIRST FRANCE et qu'elle n'aurait pas, dans le cadre des négociations, accepté de prendre en charge les travaux de mise en conformité des locaux, de telle sorte qu'elle s'estime victime d'un dol.
La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO fait valoir à titre infiniment subsidiaire au fond, d'une part qu'il n'y a pas eu d'accord sur sa prise en charge des travaux de mise en conformité, dès lors qu'elle n'a pas signé les protocoles et que la société FITNESS FIRST FRANCE ne les a pas exécutés non plus et, d'autre part, que même à considérer que cet accord est intervenu, il serait nul en application de l'article L 1116 du Code civil, dès lors qu'elle s'estime, comme indiqué précédemment, victime d'un dol.
A titre encore plus subsidiaire, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO soutient qu'en l'absence de factures produites, les demandes formées par la société FITNESS FIRST FRANCE ne sont pas justifiées et qu'elle doit en être déboutées. Elle sollicite, à titre plus subsidiaire encore, la désignation d'un expert judiciaire pour apprécier les travaux qui devaient être accomplis et ceux qui ont été effectivement réalisés.
Toujours à titre subsidiaire, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO estime que dans l'hypothèse où la Cour devrait confirmer la décision entreprise, il y aurait lieu de constater que, selon cette décision, les protocoles en date du 13 février 2002 ont force de contrat entre les parties ; que dans la mesure où ces avenants prévoyaient que la franchise de loyer initialement convenue entre les parties était caduque et le preneur s'engageait à régler le loyer annuel stipulé aux deux baux à compter du 1er janvier 2002, sans application de franchise, la société FITNESS FIRST FRANCE doit être condamnée à lui verser, pour le site de BREST, la somme de 102.384,76 € et, pour le site d'ANNEMASSE, celle de 143.028,81 € , correspondant aux réductions exceptionnelles de loyer consenties à l'origine à titre de franchises, lesquelles se sont trouvées supprimées par les avenants.
La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande en toutes hypothèses la condamnation de la société FITNESS FIRST FRANCE à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société FITNESS FIRST FRANCE a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à voir porter le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive à la somme de 40.000 € et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 30.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale
Force est de constater qu'il n'existe aucune identité d'objet, ni de cause entre l'instance pénale dont se prévaut la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et la présente instance civile.
En effet, la demande introduite, au civil, par la société FITNESS FIRST FRANCE, en sa qualité de locataire de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO en vertu de deux baux portant sur des locaux commerciaux sis à BREST et ANNEMASSE, vise à obtenir de la société bailleresse le remboursement du coût de travaux mises à la charge de cette dernière par deux avenants que cette société bailleresse a rédigés, puis a adressés à la société FITNESS FIRST FRANCE, sans toutefois les signer elle-même.
De son côté, la plainte contre X déposée par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est relative au droit d'entrée de 1.900.000 francs que la société FITNESS FIRST FRANCE a été amenée à régler à la société BONNIN CONSULTING (avec laquelle la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO avait initialement contracté avant que la société FITNESS FIRST FRANCE ne vienne se substituer à BONNIN CONSULTING comme locataire), alors même que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'aurait jamais réclamé un tel droit d'entrée à la société BONNIN CONSULTING.
Outre le fait qu'il n'y a effectivement aucune identité d'objet, ni de cause entre les deux instances, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO ne peut non plus sérieusement soutenir que la décision au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En effet la démonstration qui pourrait être faite au pénal d'une perception indue par la société BONNIN CONSULTING d'un droit d'entrée sur la société FITNESS FIRST FRANCE, qui en serait dès lors la victime, ne peut avoir aucune incidence sur les engagements que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, bailleresse, a pu prendre par la suite vis à vis de sa locataire, la société FITNESS FIRST FRANCE, concernant la prise en charge de travaux supplémentaires de mise en conformité des locaux donnés à bail. L'on voit encore moins en quoi le versement indu d'un droit d'entrée par la société FITNESS FIRST FRANCE à la société BONNIN CONSULTING, constituerait de la part de la société FITNESS FIRST FRANCE une manoeuvre frauduleuse qui aurait vicié le consentement que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, bailleresse, a par la suite donné à sa locataire, la société FITNESS FIRST FRANCE, pour la prise en charge de travaux supplémentaires dans les locaux loués. La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO fait en réalité état de ce qui peut être qualifiée "d'erreur" de sa part sur la surface financière de sa co-contractante (qui s'avérerait plus importante qu'elle ne l'aurait imaginée!), laquelle erreur est donc bien éloignée tant de l'objet de la plainte (qui est la perception indue d'un droit d'entrée) que d'une prétendue manoeuvre dolosive de la part de la victime de cette perception indue.
Il convient de relever au surplus que même dans l'hypothèse où la décision au pénal serait susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, l'article 4 du Code de procédure pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant une juridiction civile.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de débouter la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO de sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Il est constant que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, bailleresse et la société FITNESS FIRST FRANCE, locataire se sont rapprochés pour convenir de la prise en charge des travaux supplémentaires qui s'avéraient nécessaires pour la mise en conformité des deux sites loués. Il est constant également que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a elle-même rédigé les deux avenants établis à cette fin et aux termes desquels elle s'engageait à prendre en charge les travaux supplémentaires du site de BREST à hauteur de 265.262,34 € et ceux du site d'ANNEMASSE à hauteur de 216.673,20 €. Il est également constant que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO adressait ces deux avenants ainsi rédigés, pour signature, à la société FITNESS FIRST FRANCE, sa locataire. Il résulte de ces circonstances que ces deux avenants constituent bien la commune intention des parties, de sorte que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas elle-même apposé sa signature, une fois les documents retournés signés par la société FITNESS FIRST FRANCE ( documents signés le 2 avril 2002 par la société FITNESS FIRST FRANCE et comportant en annexe les factures acquittées par ses soins). Bien plus, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO confirmait dans une courrier adressé à la société FITNESS FIRST FRANCE le 12 août 2002 qu'elle procéderait "à la régularisation de la situation telle que stipulée dans les protocoles", manifestant ainsi son engagement à exécuter de bonne foi les accords pris avec la société FITNESS FIRST FRANCE.
Il a en outre été démontré plus haut (lors de l'examen de la demande de sursis à statuer) que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO ne peut prétendre que son consentement (à la prise en charge des travaux supplémentaires) aurait été vicié par une quelconque manoeuvre dolosive de la part de son co-contractant, la société FITNESS FIRST FRANCE.
Par ailleurs, comme l'a fait observer le premier juge, aucune pièce aux débats ne démontre d'erreur dans le décompte final, non contesté, du montant des travaux, et ce alors qu'il est au contraire établi que ces travaux ont été avalisés au fur et à mesure de leur réalisation par une personne habilitée représentant la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, puis repris comme tels dans le protocole que cette société a elle-même rédigé. Dès lors il n'y a pas lieu d'organiser une quelconque expertise pour évaluer le montant des travaux.
La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO soutient encore, et ce pour la première fois en cause d'appel, qu'il conviendrait d'imputer sur cette somme de 275.999,35 € les loyers dont la société FITNESS FIRST FRANCE resteraient lui devoir pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, de sorte que c'est la société FITNESS FIRST FRANCE qui serait débitrice à son égard d'une somme de 102.384 € pour le site de Brest et de 143.028 € pour le site d'Annemasse.
Outre le fait que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'a jusqu'à présent jamais réclamé ces loyers qui seraient restés impayés depuis leur échéance, il résulte en réalité du décompte produit par la société FITNESS FIRST FRANCE que du montant des travaux supplémentaires que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO s'était effectivement engagée à prendre en charge (soit 216.673 € pour Annemasse et 265.262€ pour Brest) a bien était déduit par la société locataire le montant des loyers qu'elle devait pour les deux sites à compter du 1er janvier 2002, dès lors que les nouveaux accord supprimaient la franchise initialement convenues dans les baux et qu'ainsi la somme de 275.999,35 € (85.742 € pour Annemasse et 190.257 € pour Brest) qu'elle réclame à la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est bien la différence entre le montant de ces travaux et les loyers dus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO à payer à la société FITNESS FIRST FRANCE la dite somme de 275.999,35 € , les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts à raison d'une résistance manifestement abusive de la part de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO.
Il est équitable en outre d'allouer à la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ;
Déboute la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO de tous les chefs de demande reconventionnelle qu'elle a formés en cause d'appel ;
Condamne la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO à verser à la société FITNESS FIRST FRANCE une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en ce compris l'indemnité déjà allouée sur le même fondement par le jugement du Tribunal de commerce) ;
Condamne la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT