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23/10/2007 | FRANCE | N°06/05523

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 23 octobre 2007, 06/05523


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 05523

DE X...

C /
S.A.R.L. ACLINA

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Juillet 2006
RG : 05. 1435

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Paulo DE X...
...
...

représenté par Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. ACLINA
41 rue Flachet
69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON

PARTI

ES CONVOQUEES LE : 23 Novembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Di...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 05523

DE X...

C /
S.A.R.L. ACLINA

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Juillet 2006
RG : 05. 1435

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Paulo DE X...
...
...

représenté par Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. ACLINA
41 rue Flachet
69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Novembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Paulo DE X... a été engagé par la société AYARI NETTOYAGE en qualité d'ouvrier nettoyeur, suivant contrat écrit à durée déterminée à temps partiel du 8 octobre 1997 d'une durée de deux ans, soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à effet du 1er janvier 2001 entre Monsieur DE X... et la société AYARI NETTOYAGE. Monsieur DE X... était engagé en qualité de chef d'équipe CE 2 coefficient 225, soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, moyennant une durée du travail mensuelle de 151,67 heures.

Au dernier état de la collaboration, Monsieur DE X... avait une rémunération brute mensuelle de 1527,83 euros.

La société ACLINA a succédé à la société AYARI NETTOYAGE dans des conditions précisées seulement sous l'aspect d'un changement de dénomination.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juillet 2004, la société ACLINA a notifié à Monsieur DE X... un avertissement pour retards, refus de se rendre sur un chantier, désobéissance aux instructions de l'employeur. Trois autres avertissements ont été notifiés les 25 août,13 et 20 septembre 2004 pour retards et mauvais comportement.

Le 27 juillet 2004, Monsieur DE X... a contesté les faits visés dans l'avertissement.

Monsieur DE X... a été placé en arrêt maladie le 20 septembre 2004. Le 26 octobre 2004, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur DE X... inapte à la reprise de son poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat, sans seconde visite.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 novembre 2004, la société ACLINA a notifié à Monsieur DE X... son licenciement pour inaptitude.

Monsieur DE X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 17 juillet 2006, le Conseil des prud'hommes de Lyon (section commerce) a :
-débouté Monsieur DE X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-condamné la société ACLINA à payer à Monsieur DE X... la somme de 30 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

Monsieur DE X... a interjeté appel du jugement.

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur DE X... qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACLINA au paiement de la somme de 30 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques,
-infirmer le jugement pour le surplus,
-condamner la société ACLINA au paiement des sommes de :
Ø17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Ø1430,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Ø1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société ACLINA qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACLINA au paiement de la somme de 30 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter Monsieur DE X... de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-condamner Monsieur DE X... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande au titre du harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. » ;

qu'aux termes de l'article L. 122-52 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

qu'à l'appui de sa demande pour harcèlement moral, Monsieur DE X... fait état des éléments suivants :
-les quatre avertissements notifiés par l'employeur suivis d'un acharnement épistolaire,
-des changements incessants d'organisation,
-une agression subie le 20 septembre 2004,
-l'altération de sa santé physique et mentale prouvée par les arrêts de travail à compter du 20 septembre 2004 et l'avis d'inaptitude ;

que le salarié invoque des avertissements ayant provoqué l'altération de sa santé ; que ceux-ci sont nécessairement antérieurs à son arrêt maladie du 20 septembre 2004 ; que les avertissements des 21 juillet et 13 septembre 2004 ont été notifiés pour des retards attestés par les témoignages de mesdames Z...et A... ; que l'avertissement du 25 août 2004 concerne une absence reconnue par le salarié ; que ces avertissements dont l'annulation n'est pas demandée reposent sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne caractérisant pas en soi l'existence d'un harcèlement moral, les avertissements ne peuvent être retenus à titre de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;

que Monsieur DE X... a reçu cinq lettres recommandées de la société ACLINA avant sa maladie du 20 septembre 2004 comprenant trois lettres d'instructions et deux lettres en réponse aux courriers du salarié ; que pendant cette même période, Monsieur DE X... a adressé lui-même cinq courriers recommandés ; que les courriers de l'employeur contiennent des demandes relevant de son pouvoir de direction, dépourvues de caractère abusif ou vexatoire ; que les changements incessants d'organisation reprochés par le salarié ne résultent pas des instructions écrites données par l'employeur concernant la prise de poste, motivées par les retards du salarié, sans incidence sur le travail demandé, relevant des conditions normales d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; que les instructions données sur des points mineurs (paiement du stationnement au moyen du porte-monnaie, demande d'une photocopie du permis de conduire) comme le rappel de l'utilisation du véhicule de service pour des besoins professionnels traduisaient des relations conflictuelles et finalement contentieuses entre les parties mais ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ;

que l'agression et les menaces de mort dont le salarié dit avoir été victime le 20 septembre 2004 sont contestées par l'employeur et ne sont étayées par aucune pièce ; que l'existence d'un arrêt de travail du 20 septembre 2004 et de l'avis d'inaptitude n'ont pas de caractère probant, à défaut d'autres éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;

que la cour ne retire pas des pièces et des débats la conviction que Monsieur DE X... a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur pendant l'exécution du contrat de travail ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur la demande relative aux frais de téléphone

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société ACLINA remboursait à Monsieur DE X... ses frais de téléphone selon un forfait de 45,73 euros (lettre de l'employeur du 15 septembre 2004) ; que l'employeur a accepté de payer la somme de 30 euros au titre des frais téléphoniques du mois de septembre 2004 au prorata de la période ainsi qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable : que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande relative au non-respect de la procédure de licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14 (alinéa 2) du Code du travail, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, mention doit être faite, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de la faculté offerte au salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet, ainsi que de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ; qu'en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 122-14 du Code du travail, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le Préfet, les sanctions édictées par l'article L 122-14-4 du même code sont applicables, quels que soient les effectifs occupés habituellement par l'entreprise et l'ancienneté du salarié licencié ; que ces sanctions sont encourues sans que le salarié ait à rapporter la preuve d'un préjudice ;

que dans la convocation à l'entretien préalable, la société ACLINA n'a pas mentionné l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés tout en précisant que Monsieur DE X... pouvait être assisté d'un conseiller extérieur ; que la société ACLINA soutient qu'employant plus de trente salariés, elle est pourvue d'un représentant du personnel mais n'en rapporte pas la preuve ; que la société ACLINA n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que l'irrégularité ne pouvait être couverte par le fait que Monsieur DE X... était assisté d'un conseiller lors de l'entretien préalable ; que la cour alloue à Monsieur DE X... la somme de 100 euros à titre d'indemnité de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la société ACLINA supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société ACLINA à payer à Monsieur DE X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

Condamne Monsieur DE X... à payer à la société ACLINA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur DE X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/05523
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-23;06.05523 ?
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