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23/10/2007 | FRANCE | N°07/03065

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 23 octobre 2007, 07/03065


R.G : 07/03065

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

RG : 2006/14050du 21 mars 2007

X...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Katya X......69100 VILLEURBANNE

En personne

assistée de Me Jacques DEBRAY, avocat au barreau de LYON,substitué par Maître BEUCHET, avocat

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007
En présence du Ministère Public, représentépar Monsieur RICARD, Subst

itut Général

RG : 2007/3065
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

Maryvonn...

R.G : 07/03065

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

RG : 2006/14050du 21 mars 2007

X...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Katya X......69100 VILLEURBANNE

En personne

assistée de Me Jacques DEBRAY, avocat au barreau de LYON,substitué par Maître BEUCHET, avocat

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007
En présence du Ministère Public, représentépar Monsieur RICARD, Substitut Général

RG : 2007/3065
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,

Pierre BARDOUX, conseiller.
Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... sollicite l'adoption plénière, à titre principal, et l'adoption simple, à titre subsidiaire, de l'enfant Zina Hind, née le 3 novembre 2003 en Algérie, et devenue Hind X... par décision de changement de nom, prononcée le 19 janvier 2004 par le président du tribunal de Bordj Menaiel (Algérie).
Une kafala lui a été accordée par décision du président du tribunal de Bourmerdès (Algérie), en date du 13 janvier 2004.
Par jugement en date du 21 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Madame X... de sa demande d'adoption.
Madame X... a interjeté appel le 7 mai 2007.
RG : 2007/3065
Par conclusions déposées le 14 septembre 2007, Madame X... demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de prononcer l'adoption plénière de l'enfant Hind X... , à titre principal, et son adoption simple, à titre subsidiaire.
Elle fait valoir que la kafala algérienne accordée à titre définitif et alors que l'enfant n'a pas de filiation établie, équivaut à une renonciation de la part de l'Etat algérien de son statut de tuteur légal et que le droit algérien admet dans cette hypothèse, le principe de l'adoption ; qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, conclue le 20 mai 1993, à l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, à l'article 55 de la Constitution française, et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, d'admettre l'établissement d'une filiation au profit de l'enfant abandonné.
Par avis du 6 septembre 2007, le ministère public s'oppose au prononcé de l'adoption et requiert la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 370-3 alinéa 2 du Code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, dispose que "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France" ;
Attendu que la règle de conflit, en tant qu'elle renvoie à la loi du statut personnel, n'est pas discriminatoire et est conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ainsi qu'au droit international ; qu'ainsi l'article 4-a de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, prévoit que l'adoption ne peut être prononcée que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que l'enfant est adoptable, ce qui n'est pas le cas lorsque l'adoption est interdite ;
Attendu que Hind X... est née en Algérie ;

RG : 2007/3065

Attendu que l'article 46 du Code de la famille algérien autorise la kafala, mais prohibe l'adoption ; qu'en droit français, l'adoption simple ou plénière, crée un lien de filiation au profit des adoptants et ne saurait être assimilée à la kafala ; que le Code de la famille algérien ne prévoit pas d'exception à la prohibition de l'adoption lorsque l'enfant n'a pas de filiation établie ; que le décret exécutif du 13 janvier 1992 relatif au changement de nom n'établit pas de lien de parenté, l'attributaire du recueil légal conservant la dénomination de tuteur ;
Attendu que la kafala préserve l'intérêt de l'enfant en légalisant l'accueil des tuteurs; qu'elle est expressément reconnue par l'article 20 alinéa 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; que le droit musulman prévoit d'autres dispositions pour la transmission des biens ; qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sont pas contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Madame X... qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/03065
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-23;07.03065 ?
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