AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 03777
SA FATTON CG TRANS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DU CA
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 11 Mai 2006
RG : F 05 / 00542
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SA FATTON CG TRANS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DU CA
ZI Lyon Est 4
4 boulevard Bernard Vos-BP 2
69780 MIONS
représentée par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mademoiselle Aline X...
...
...
comparant en personne, assistée de Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Octobre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2007
Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mademoiselle Aline X...a été engagée par la société FATTON CG TRANS en qualité d'employée de comptabilité à compter du 1er septembre 1988 dans le cadre d'un contrat d'adaptation.
Par avenant signé le 25 avril 1997, la société FATTON CG TRANS a accordé à Mademoiselle X...une promotion en qualité d'assistante de direction, statut cadre, coefficient 106, à effet rétroactif au 1er octobre 1991.
Mademoiselle X...a bénéficié d'un congé maternité du 19 mars au 17 octobre 2004. Elle a été affectée à un poste de travail situé à Corbas.
Par lettre du 15 novembre 2004, Mademoiselle X...a demandé à la société FATTON CG TRANS de la réintégrer dans son poste de travail ou à un poste équivalent au sein de l'établissement de Mions de la société FATTON CG TRANS.
Par lettre du 15 décembre 2004, l'Inspection du travail a rappelé à la société FATTON CG TRANS qu'à l'issue du congé maternité, la salariée doit être réintégrée dans son poste antérieur ou un poste similaire, ce qui ne saurait être le cas de l'affectation à un poste avec changement de lieu de travail et perte des fonctions antérieures.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 janvier 2005, Mademoiselle X...a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société FATTON CG TRANS.
Le 9 février 2005, Mademoiselle X...a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 11 mai 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :
-dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société FATTON CG TRANS et produit les effets d'un licenciement sans réelle et sérieuse,
-condamné la société FATTON CG TRANS à payer à Mademoiselle X...les sommes de :
Ø7251 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 725,10 euros au titre des congés payés afférents,
Ø15 357,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Mademoiselle X...de ses demandes à titre de rappel de prime et de complément de congés payés,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-condamné la société FATTON CG TRANS aux dépens de l'instance.
La société FATTON CG TRANS a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société FATTON CG TRANS qui demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement,
-dire que le changement temporaire d'activité demandé à la salariée ne justifie pas la prise d'acte de la rupture,
-débouter Mademoiselle X...de ses demandes d'indemnités de rupture,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle X...de ses demandes à titre de rappel de prime et de complément de congés payés,
-condamner Mademoiselle X...aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Mademoiselle X...qui demande à la cour de :
-confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
-dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société FATTON CG TRANS et produit les effets d'un licenciement sans réelle et sérieuse,
-condamné la société FATTON CG TRANS à payer à Mademoiselle X...les sommes de :
Ø7251 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 725,10 euros au titre des congés payés afférents,
Ø15 357,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-infirmer le jugement pour le surplus,
-condamner la société FATTON CG TRANS au paiement des sommes de :
Ø805,62 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ø10 059 euros à titre de rappel de salaire,
Ø38 672 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ø2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-26 du Code du travail qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
qu'il résulte du débat et des pièces produites qu'à l'issue de son congé-maternité, Mademoiselle X...n'a pas été réintégrée dans l'emploi précédemment occupé dans la mesure où Monsieur B..., salarié embauché en remplacement de la titulaire du poste, a été engagé définitivement et maintenu au poste occupé par Mademoiselle X...avant son congé ;
qu'il résulte des témoignages circonstanciés et concordants de Monsieur C..., adjoint responsable d'exploitation et de Monsieur D..., ancien directeur général de la société FATTON CG TRANS de janvier 2004 à novembre 2006 que la société a proposé à Mademoiselle X...des tâches subalternes dès lors qu'elle avait engagé définitivement Monsieur B...et ne disposait pas de poste similaire pouvant être proposé à la salariée ;
que la société FATTON CG TRANS a soutenu que cette embauche ne correspondait pas au poste de Mademoiselle X...mais été affecté à la comptabilité en raison d'une surcharge de travail liée à la réorganisation de l'entreprise ; que cette affirmation demeure en appel dépourvue de justification objective ; que de surcroît, cette affirmation de l'employeur devrait conduire à retenir que la société disposait d'un poste vacant et aurait dû réintégrer Mademoiselle X...dans son précédent emploi ;
que la société FATTON CG TRANS soutient ensuite qu'elle a offert à Mademoiselle X...un poste temporaire auprès de la direction de Corbas pour l'assister au cours des opérations de restructuration de l'entreprise ; que cependant, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les tâches alors confiées à Mademoiselle X...correspondaient à un emploi similaire au précédent ; que la cour relève que la société FATTON CG TRANS ne produit pas même de pièces objectives permettant de vérifier la réalité des tâches confiées à Mademoiselle X...lors de la reprise du travail ; que la lettre de la société FATTON CG TRANS du 7 décembre 2004 en réponse au courrier de protestation de la salariée ne constitue pas à l'évidence une définition de mission qui ne pouvait intervenir a posteriori mais contient seulement les allégations de l'employeur ; que la salariée justifie par les attestations produites de la diminution de ses responsabilités ;
que le caractère prétendument temporaire de la mission ne peut être invoqué au regard de l'obligation légale de réintégration de la salariée sur le poste antérieur ou un poste similaire ; qu'au demeurant, la société FATTON CG TRAN ne produit pas de pièces pouvant établir que cette affectation répondait à une nécessité de l'entreprise ; que la société FATTON CG TRANS n'a pas précisé à l'époque à la salariée qu'elle l'affectait temporairement pour une durée déterminée ni proposé à la salariée de poste équivalent à l'issue d'une période définie ;
que le manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mademoiselle X...et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Mademoiselle X...qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants, eu égard notamment au comportement de l'employeur malgré seize années de collaboration et au contexte de la rupture au retour d'un congé maternité, pour allouer à Mademoiselle X...la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société FATTON CG TRANS à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Mademoiselle X...du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mademoiselle X...les sommes de 7251 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 725,10 euros au titre des congés payés afférents et de 15 357,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, non contestées dans leur montant ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Mademoiselle X...demande paiement de la différence entre la prime 2004 et celle attribuée au titre de l'année 2003 au motif que cette prime annuelle résultait d'un usage constant dans l'entreprise et a été volontairement diminuée par l'employeur en considération de son congé maternité ; que le contrat de travail prévoit une prime annuelle de 10 % versée par la société FATTON CG TRANS en 2004 ; que les bulletins de salaire pour les années antérieures font mention du versement d'une prime supérieure à 10 % qualifiée par la société FATTON CG TRANS de gratification bénévole ; que Mademoiselle X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un usage présentant les caractères de fixité, de constance et de généralité ; que Mademoiselle X...doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu'aux termes de l'article L 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l'employeur ou du fait du salarié et hormis dans l'hypothèse d'une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L 223-11 à L 223-13 du même code ;
qu'il résulte des mentions apposées par l'employeur sur les bulletins de salaire qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Mademoiselle X...disposait d'un total de 38,3 jours au titre des congés payés acquis non pris ; que la société FATTON CG TRANS n'articule aucun moyen à l'encontre de cette demande ; que déduction faite de la somme payée par l'employeur, la société FATTON CG TRANS doit être condamnée à payer à Mademoiselle X...la somme de 805,62 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Mademoiselle X...supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société FATTON CG TRANS à payer à Mademoiselle X...les sommes brutes de :
-30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-805,62 euros (HUIT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société FATTON CG TRANS à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Mademoiselle X...du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société FATTON CG TRANS à payer à Mademoiselle X...la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel ;
Condamne la société FATTON CG TRANS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.